Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXY2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 23/00040
APPELANTE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
MINISTÈRE DES ARMÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [F] (l'assurée) d'une ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Etat en la personne du ministère des Armées.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [X] [F] a assigné l'Etat en la personne du ministère des Armées afin qu'il lui soit ordonné à ce dernier de lui délivrer la feuille d'accident du travail dont elle se dit avoir été victime le 24 mars 2022 alors qu'elle était agent contractuelle de droit public, exerçant les fonctions de cuisinière au groupement de soutien de la base de défense de Montlhéry depuis plus d'un an, sans être indemnisée par son employeur. Elle demandait en outre une astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation du ministère à lui verser l'ensemble des prestations qui lui sont dues au titre de la législation sur les accidents du travail qu'elle a précisé parfaire à l'audience et la condamnation du ministère à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [X] [F], débouté Mme [X] [F] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à Mme [X] [F] les dépens de l'instance.
Le juge des référés a jugé qu'il n'était pas démontré que le ministère avait refusé l'octroi d'un droit ou d'une prestation qui n'étaient pas, par ailleurs, précisées. Il a ajouté que pour réclamer un droit tiré d'une situation née dans le cadre de la législation professionnelle applicable à l'emploi de contractuels de droit public par l'État, la question de la compétence de la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire était posée, une demande similaire ayant été portée devant le tribunal administratif de Versailles. Il a conclu enfin qu'il n'appartenait pas au juge des référés de condamner au paiement d'une prestation.
L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 avril 2023 à Mme [X] [F] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 mai 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [X] [F] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance dont appel en tous ses chefs et statuant à nouveau :
condamner le ministère des armées intimé à verser à Mme [X] [F] les sommes suivantes, quitte à parfaire et préciser à l'audience des plaidoiries :
à titre principal, 24 244, 65 euros au titre des indemnités journalières dues à compter du 1er novembre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, telle provision qu'il appartiendra à valoir sur les autres prestations du Livre IV du code de la sécurité sociale compte tenu de l'incapacité de travail dont demeure atteinte l'appelante depuis le I er novembre 2022, voire le 9 septembre 2022 ;
en tout état de cause, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui rembourser les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de délivrance de l'assignation et des conclusions d'appelante ;
ordonner en application de l'article 489 du code de procédure civile, que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute de l'ordonnance à intervenir, à tout le moins rappeler son caractère exécutoire à titre provisoire.
Mme [X] [F] expose que le droit à prise en charge de l'accident du travail du 24 mars 2022 lui a été reconnu qui a été invitée par le Service des pensions et des risques professionnels (SPRP) de la Direction des ressources humaines du Ministère de la Défense par courrier du 28 octobre 2022 puis de nouveau en réponse à sa demande par courriel du 9 février 2023 à se rapprocher du service gestionnaire des ressources humaines qui n'a été saisi que par courrier de son avocat du 23 février 2023, soit après la délivrance de l'assignation ; qu'il n'apparaît ainsi pas de décision refusant l'octroi d'un droit ou de prestations, qui ne sont par ailleurs pas précisées ; qu'un référé est admis par la jurisprudence pour éviter de faire subir au demandeur les délais de la procédure ordinaire ; que le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation découlant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que dans le cadre de la procédure en référé-provision, l'urgence n'est pas requise ; que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le juge judiciaire qui est compétent pour connaître du contentieux introduit par Mme [X] [F] car il porte sur l'application de la législation de sécurité sociale, critère matériel qui prime tout autre ; que le tribunal des conflits en a jugé ainsi ; qu'en sa qualité d'agent contractuel de droit public, elle relève de la réglementation générale de la sécurité sociale ; qu'elle est incluse dans le champ d'application du décret n° 86-83 tel que défini à son article premier et relève, eu égard à la durée de son contrat, de l'article 2, 2°) du même décret ; que son administration lui est redevable des prestations du livre IV du code de la sécurité sociale à la suite de l'accident du travail qu'elle a subi le 24 mars 2022 et qui a été reconnu par son employeur ; qu'elle devait bénéficier de trois mois à plein traitement à la suite de l'accident ; que la circulaire applicable précise que le plein traitement ne peut pas être maintenu au-delà du terme de l'engagement ; que son contrat n'a pas été renouvelé ; que le ministère a cessé de lui verser son traitement ; que si la date de consolidation a été fixée au 9 septembre 2022, celle-ci est contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; qu'aucun texte n'autorise l'administration intimée, en sa qualité de débitrice légale des indemnités journalières, à suspendre le versement ; qu'ensuite, dans la mesure où en l'état de l'instruction, elle ne saurait être regardée comme détruisant utilement la présomption d'imputabilité des troubles de santé, arrêts de travail, soins et traitements dont justifie l'appelante de manière ininterrompue depuis la date de survenance de son accident du travail ; que l'employeur public de l'exposante se borne à formuler une opposition aussi tardive que manifestement infondée à sa demande d'indemnités journalières ; que les pièces médicales qu'elle présente justifie de l'absence de consolidation ; que le ministère des armées intimé a tout simplement interrompu de son propre chef le versement des indemnités journalières au bénéfice de l'exposante à compter du 31 octobre 2022, soit exactement à la date d'expiration de son contrat de droit public.
L'Etat en la personne du ministère des Armées, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrée le 9 octobre 2023 n'était pas représenté.
SUR CE
- sur la compétence de l'autorité judiciaire :
Aux termes de l'article L. 142-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
(')
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; ».
Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable aux assistants d'éducation, dans sa version issue du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 applicable au litige :
« La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.
« Les agents contractuels :
« 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
« 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;(') »
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
L'article 1er du décret, dans sa version issue du décret n° 2020-172 du 27 février 2020 énonce que :
« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. Elles s'appliquent également aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l'article 7 bis de la même loi
« Elles s'appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article L. 1224-3 du code du travail.
« Elles ne s'appliquent pas aux agents en service à l'étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ».
En l'espèce, l'assurée bénéficie d'un contrat de travail signé avec le ministère des Armées pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2020 par référence à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. De par son contrat de droit public, elle est affiliée à la Caisse primaire d'assurance-maladie de son domicile et, dans le cadre d'un accident du travail, l'Etat est tenu de verser les prestations en espèce.
Le conflit porte en l'espèce sur le versement des indemnités journalières postérieurement à l'accident du travail du 24 mars 2022 pris en charge par décision du 9 septembre 2022.
Dès lors, le juge des référés est bien compétent pour statuer sur la demande de provision.
- sur la demande de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'obligation de versement d'indemnités journalières, au regard des motifs qui précèdent, n'est pas sérieusement contestable.
L'article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version issue du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 dispose que :
« L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
« Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :
-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;
-pendant deux mois après deux ans de services ;
-pendant trois mois après trois ans de services.
« A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :
-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;
-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas ».
Dès lors, si le terme du contrat est antérieur à la date de consolidation, l'Etat est tenu du versement des indemnités journalières jusqu'à cette dernière date, calculées selon les modalités du code de la sécurité sociale.
Si le versement des indemnités journalières cesse à la date de consolidation, aucun texte n'autorise le débiteur des prestations en espèce d'en suspendre le versement alors que la date de consolidation est contestée, tant qu'elle n'est pas fixée de manière définitive, les sommes en trop payées ouvrant droit à répétition de l'indu.
En la présente espèce, la date de consolidation a été fixée au 9 septembre 2022 par le ministère et confirmée par la commission médicale de recours amiable. La décision a été notifiée par le ministère le 12 décembre 2023, par courrier distribué le 28 décembre 2023. Le 20 février 2024, l'assurée conteste la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Durant l'ensemble de la période, l'assurée bénéficie d'arrêts de travail délivrés par son médecin traitant au titre de l'accident du travail.
Jusqu'à la fin de son contrat, le 31 octobre 2022, l'assurée a bénéficié du maintien du plein traitement, selon les bulletins de paie qu'elle produit.
Elle ne produit cependant aucune pièce justifiant de la cessation du versement des indemnités journalières versées selon le régime de droit commun postérieurement à l'expiration du contrat. Elle ne justifie pas plus avoir saisi d'un recours administratif préalable à la saisine en référé le ministère contre la décision implicite de rejet de sa demande de versement d'indemnités journalières formée le 23 février 2023 devant le Centre ministériel de gestion de [Localité 5] adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 février 2023.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande présentée par l'assurée qui ne justifie pas de l'absence de tout paiement depuis l'expiration de son contrat et de la recevabilité de sa demande.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Mme [X] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [X] [F] ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens.
La greffière Le président
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