Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04018 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/06769
APPELANTE
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 091 795, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Directeur Général, domicilié à cet effet audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907
du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY,Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Paris par Mme [L] [I], demeurant en Espagne, à la société BRED Banque Populaire le 17 mai 2021 au moyen de laquelle elle poursuit la nullité de la stipulation d'intérêts et le remboursement d'intérêts indus au titre d'un prêt immobilier qui lui a été accordé le 27 janvier 2006 aux motifs d'un calcul irrégulier des intérêts conventionnel par référence à une année de 360 jours et d'erreurs dans la détermination du TEG et du taux de période ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 qui, à la demande de la BRED Banque Populaire, a déclaré les demandes prescrites et condamné Mme [I] à payer à la banque la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté de cette ordonnance par Mme [L] [I] le 17 février 2022;
Vu les seules conclusions en date du 28 avril 2022 de Mme [L] [I] au moyen desquelles elle demande à la cour de :
'- INFIRMER l'Ordonnance du 14 janvier 2022 en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau
,
- DECLARER Madame [L] [I] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison de l'utilisation par la société BRED ' BANQUE POPULAIRE de l'année de 360 jours pour calculer les intérêts du prêt ;
-PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société BRED ' BANQUE POPULAIRE dans la détermination du taux de période et du Taux Effectif Global ;
-CONDAMNER la société BRED ' BANQUE POPULAIRE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 17.500,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 4 mai 2021, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
-PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation ;
-CONDAMNER la société BRED ' BANQUE POPULAIRE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 17.500,00 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 4 mai 2021, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER la société BRED ' BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER la société BRED ' BANQUE POPULAIRE à payer à madame [L] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;
Vu les seules conclusions en date du 25 mai 2022 de la société BRED Banque Populaire qui demande à la cour de :
'- JUGER que la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état tranchant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ne peut exercer son office que dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et ne peut donc trancher le fond du litige ;
- JUGER que l'action à titre principal de Madame [L] [I] tendant à faire prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite ;
- JUGER que l'action à titre subsidiaire de Madame [L] [I] tendant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts est prescrite ;
En conséquence,
- CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- JUGER Madame [L] [I] irrecevable en toutes ses demandes et la débouter de son appel ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Madame [L] [I] à payer à la BRED la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC'.
MOTIFS
L'offre de prêt - proposée le 27 janvier 2006 - de la somme de 132 200 euros stipulant qu'elle est remboursable au taux de 4% l'an après une période d'anticipation de 24 mois en 240 mensualités et indiquant, après mention d'une commission de réalisation de 200 euros, un TEG de 4,0175 % et un taux mensuel effectif global de 0,3347 %, et, en guise de garantie, la délégation d'une police d'assurance-vie à hauteur de la somme de
132 200 euros ainsi qu'une hypothèque dont le coût approximatif est évalué à la somme de 2 500 euros,
Mme [I], qui expose avoir accepté l'offre du 27 janvier 2006, reproche à la BRED :
- le calcul des intérêts conventionnels par référence à une année dite lombarde de 360 jours entraînant un surcroît de perception d'intérêts indus de 1416,30 euros,
- le caractère erroné du taux de période qui devrait être de 0,3879 % au lieu de 0,3347 %,
- le caractère erroné du TEG qui devrait être de 4,73274 % et non de 4,0175 %.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, une action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrirait par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier.
En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.
L'erreur des taux de période et TEG prétendument objectivée par l'étude à laquelle se contente de renvoyer Mme [I] est fondée sur la non pris en compte dans l'assiette de calcul du TEG, d'une part, des cotisations d'assurance externe AFI Europe - dont le coût est de 7 335,4 euros - et, d'autre part, des frais de garantie hypothécaire, seulement estimés à la somme de 2 500 euros.
Or, la non prise en compte de ces deux sommes dans le TEG indiqués dans l'offre résulte de la simple lecture de celle-ci puisque le coût total du crédit ayant servi au calcul, de 60 265,05 euros est non seulement expressément mentionné 'sans assurance' mais, en outre ne correspond manifestement qu'au montant des intérêts conventionnels d'ailleurs expressément totalisés dans la tableau prévisionnel d'amortissement à hauteur de 60 065,05 euros auquel ne s'ajoutent que les frais de commission de réalisation de 200 euros.
La simple lecture de l'offre, sans calcul aucun, permettait donc d'établir que les taux de période et par conséquent le TEG indiqué ne tenaient pas compte des coûts accessoires du crédit dont l'omission est déplorée, de sorte que l'action - autant en nullité qu'en déchéance - est prescrite et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
A supposer même que le calcul des intérêts faits par référence à une année de 360 jours n'ait pas été révélé à l'emprunteuse dans l'offre de prêt elle-même - qui ne mentionne pas de mode de calcul - mais n'ait été apparente qu'à compter de la perception des intérêts conventionnels afférents à une période non mensuelle, soit à la suite du premier déblocage de fonds du 2 août au 30 septembre 2006, le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à raison de la révélation postérieure de cette prétendue autre erreur invoquée tenant au calcul de intérêts dont il est tiré des conclusions au regard du TEG puisque les autres erreurs étaient apparentes à la lecture de l'offre.
Il ne peut qu'être ajouté, mais au surplus, que le calcul déploré par référence à une année de 360 jours n'est susceptible de porter préjudice à l'emprunteur que dès lors que les échéances ne sont pas mensuelles et qu'à supposer mêmes exacts les calculs de l'étude produite au dossier, il n'est pas établi que le calcul différent de celui effectué par référence à la règle légale d'une année de 365 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours ait entraîné une différence dans l'expression du TEG de plus d'une décimale puisque cette différence est mentionnée comme étant de seulement 0,0556 % dans la dite étude elle-même.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner Mme [I] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par maître Fanny Desclozeaux - Selarl Carbonnier-Lamaze-Rasle, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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