Texte intégral
28 MARS 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00689 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSDT
[K] [W]
/
Etablissement Public [Adresse 9], Etablissement Public [7]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 09 février 2021, enregistrée sous le n° 20/00134
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [W]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
Etablissement Public [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement Public [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 26 juillet 2022 - AR signé le 27 juillet 2022
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2019, M. [W] a déposé auprès de la [Adresse 9] une demande en vue de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que des demandes tendant à l'obtention de la carte mobilité inclusion mention priorité et de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY à l'effet de contester la décision du 7 juillet 2020 rendue sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant le refus de la [6] ([5]) de faire droit a sa demande d`attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec maintien d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% , ainsi que la décision du même jour, notifiée le 17 juillet 2020, lui refusant la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [W] ;
- confirmé les décisions du 7 juillet 2020 rendues sur recours administratif préalable obligatoire par la [6] ([5]) confirmant le refus de faire droit a la demande formulée par M. [W] d`attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec maintien d`un taux d`incapacité compris entre 50% et 79% et la décision lui attribuant la carte mobilité inclusion priorité mais lui refusant la carte mobilité ;
- débouté M. [W] de sa demande ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 27 février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 13 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l'intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par M. [W] aux termes d'un courriel de son avocat adressé à la cour le 10 mars 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner M. [W] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que M. [K] [W] se désiste de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement prononcé le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY dans la procédure l'opposant à la [Adresse 8] ;
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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