Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 347
N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQUA
Mme [C] [E]
C/
M. [U] [F]
Mutuelle MUTUALE EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION MUTUELLE FAM ILIALE
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
(EXPERTISE Cour déssaisie : renvoi devant TJ Lorient pour suivi expertise)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alvarez
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame I. GESLIN OMNES lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1953
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [U] [F] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mutuelle MUTUALE EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION MUTUELLE FAM ILIALE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Le 23 mai 2013 à [Localité 7], Mme [C] [E], a déclaré qu'alors qu'elle rentrait à son domicile à pied, elle a été percutée par M. [U] [F] qui circulait en fauteuil roulant électrique.
Suivant actes d'huissier en date des 13, 14 et 20 décembre 2021, Mme [C] [E] a assigné M. [U] [F], la Mutuelle Nationale Territoriale (ci-après dénommée MNT ) et la Mutuale exerçant sous le nom de Mutuelle Familiale (ci-après dénommée Mutuale), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient pour voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- rejeté les demandes de Mme [E],
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné Mme [C] [E] aux dépens.
Le 1er mars 2022, Mme [C] [E] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2022, elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- dire et juger qu'elle justifie d'un intérêt légitime à voir une expertise médicale ordonnée au contradictoire de M. [U] [F],
En conséquence,
- réformer l'ordonnance du 22 février 2022 en ce qu'elle a rejetée ladite demande expertale,
Statuant à nouveau
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande d'expertise,
Sur l'évaluation du préjudice de Mme [C] [E] :
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission de :
* examiner la victime,
* se faire remettre l'entier dossier médical, au besoin par les médecins et établissements de soins qui pourraient les détenir,
* à partir des déclarations de la victime, voire de son entourage et des documents médicaux recueillis, relater les circonstances de l'accident,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire, humaine ou matérielle ; en préciser la nature et la durée,
* recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime, voire par son entourage, en lui faisant préciser les conditions, dates d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
* déterminer la durée de l'incapacité de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
* fournir les éléments propres à justifier un déficit fonctionnel temporaire en précisant les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles, en en précisant la nature (hospitalisation, astreinte aux soins, difficulté dans la réalisation des tâches ménagères') et la durée,
* décrire les séquelles imputables et définir l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions en chiffrant le taux de déficit physiologique en résultant,
* dire si ces lésions et séquelles ont une incidence sur les aptitudes professionnelles ou l'exercice de l'activité professionnelle de la victime ; en définir l'importance et les caractéristiques après s'être prononcé sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident en distinguant l'atteinte esthétique antérieure à la consolidation de celle résultant des séquelles définitives et permanentes,
* dégager, en les spécifiant, les éléments caractérisant l'existence d'une perte d'agrément dans la vie personnelle ou de loisir de la victime,
* dégager encore, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser l'existence d'autres préjudices (préjudice sexuel, préjudice de rétablissement ou autres) en en précisant la nature, les caractéristiques et l'importance,
* se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, appareillages ou prothèses nécessaires après consolidation,
* préciser également les besoins d'assistance, tant avant qu'après consolidation,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration et, dans l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ; dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* voir faire obligation au médecin expert d'avoir à déposer un pré-rapport.
- dire l'arrêt à intervenir opposable à la MNT et à la Mutuale,
- condamner M. [U] [F] à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à Mme [C] [E],
- condamner M. [U] [F] à verser à Mme [C] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
M. [U] [F] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 12 avril 2022 à l'étude d'huissier.
La Mutuale n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 13 avril 2022 à une personne habilitée.
La Mutuelle Nationale Territoriale n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 15 avril 2022 à une personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'expertise judiciaire
Mme [E] critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que ses demandes ne présentaient pas de motif légitime en raison de l'absence d'implication de M. [F]. Elle fait valoir que les pièces qu'elle produit notamment l'examen médical démontre qu'elle a bien été victime d'un accident le 23 mai 2013 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail suite au choc et aux lésions subies. Elle ajoute que l'assurance de M. [F] n'a jamais contesté l'implication de ce dernier mais a simplement indiqué qu'aucune garantie n'était mobilisable. Elle indique qu'elle n'a bénéficié d'aucune indemnisation à ce jour, l'assurance de responsabilité civile de M. [F] et le Fonds de garantie refusant toute prise en charge en s'opposant sur le régime applicable en cas d'implication d'un fauteuil roulant électrique. Elle précise, à cet égard, que la jurisprudence récente a consacré le fait qu'un fauteuil roulant électrique n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que l'appréciation de la responsabilité doit être examinée à l'aune des dispositions des articles 1242 et suivants du code civil.
Mme [E] considère que sa demande d'expertise judiciaire est légitime pour permettre une évaluation complète et contradictoire de sa situation médicale, le rapport d'expertise amiable étant incomplet.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il appartient donc au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Il résulte des pièces produites que par courrier du 13 juin 2013, Mme [E] a déclaré à son assureur avoir été percutée par le fauteuil roulant électrique de M. [F] alors qu'elle rentrait à pied de son lieu de travail à son domicile 23 mai 2013. Elle a joint à sa déclaration de sinistre l'attestation d'assurance de responsabilité civile de M. [F] auprès de la BCPE assurances. Comme le relève à juste titre le conseil de Mme [E] dans ses écritures, la BCPE assurances n'a pas contesté l'implication de M. [F] mais a indiqué qu'aucune garantie n'était mobilisable.
Mme [E] verse aux débats l'expertise médicale amiable du Dr [S] qui relève que la fracture du lateau tibial externe du genou gauche qu'elle a présentée est 'imputable de façon directe et certaine à l'accident du 23 mai 2015" ainsi que l'attestation du docteur [T] du 4 novembre 2021 qui certifie qu'elle a été en arrêt de travail sans discontinuité du 23 mai 2013 au 7 septembre 2019 suite à son accident du travail survenu le 23 mai 2013.
Il résulte de ces éléments que Mme [E] justifie par les pièces produites de la réalité de l'accident dont elle a été victime le 23 mai 2013 et de celles de ses blessures outre l'implication du fauteuil roulant électrique de M. [F]. Par conséquent, sa demande d'expertise judiciaire pour évaluer sa situation médicale de manière complète et contradictoire relève d'un motif légitime. Il sera fait droit à sa demande d'expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision. L'ordonnance entreprise sera ainsi réformée.
- Sur l'octroi d'une provision
Mme [E] demande que lui soit allouée une indemnité provisionnelle en soutenant qu'il n'est pas sérieusement contestable que la responsabilité de M. [F] sera engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Elle ajoute que les conclusions de l'expertise médicale amiable bien qu'incomplète fixe notamment le déficit fonctionnel permanent à 8%, les souffrances endurées à 3/7, ce qui, selon elle, justifie que lui soit octroyé une provision de 10 000 euros.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le juge peut ordonner le versement d'une provision dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et même si le montant de la provision peut être sujet à controverse.
En l'espèce, la responsabilité de M. [F] dans l'accident en cause sera débattue et ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable. A ce stade de la procédure, il convient de débouter Mme [E] de sa demande de provision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Mme [E] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. M. [F] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. L'ordonnance sera ainsi réformée sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en sa disposition rejetant la demande de provision de Madame [E] ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne le docteur [M] [O],
[Adresse 2] avec mission de :
* examiner la victime Mme [C] [E], née le [Date naissance 1] 1953, domiciliée [Adresse 3],
* se faire remettre l'entier dossier médical, au besoin par les médecins et établissements de soins qui pourraient les détenir,
* à partir des déclarations de la victime, voire de son entourage et des documents médicaux recueillis, relater les circonstances de l'accident,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire, humaine ou matérielle ; en préciser la nature et la durée,
* recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime, voire par son entourage, en lui faisant préciser les conditions, dates d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
* déterminer la durée de l'incapacité de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
* fournir les éléments propres à justifier un déficit fonctionnel temporaire en précisant les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles, en en précisant la nature (hospitalisation, astreinte aux soins, difficulté dans la réalisation des tâches ménagères') et la durée,
* décrire les séquelles imputables et définir l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions en chiffrant le taux de déficit physiologique en résultant,
* dire si ces lésions et séquelles ont une incidence sur les aptitudes professionnelles ou l'exercice de l'activité professionnelle de la victime ; en définir l'importance et les caractéristiques après s'être prononcé sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident en distinguant l'atteinte esthétique antérieure à la consolidation de celle résultant des séquelles définitives et permanentes,
* dégager, en les spécifiant, les éléments caractérisant l'existence d'une perte d'agrément dans la vie personnelle ou de loisir de la victime,
* dégager encore, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser l'existence d'autres préjudices (préjudice sexuel, préjudice de rétablissement ou autres) en en précisant la nature, les caractéristiques et l'importance,
* se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, appareillages ou prothèses nécessaires après consolidation,
* préciser également les besoins d'assistance, tant avant qu'après consolidation,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration et, dans l'affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ; dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* voir faire obligation au médecin expert d'avoir à déposer un pré-rapport,
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lorient en double exemplaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 30 avril 2023 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [C] [E] à la régie d'avance et de recettes du Tribunal judiciaire de Lorient avant le 23 janvier 2023 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Vu l'article 964-2 du code de procédure civile renvoie l'affaire devant le, Président du tribunal judiciaire de Lorient pour le contrôle de l'expertise ;
Dit que le présent arrêt sera opposable à la Mutuelle Nationale Territoriale et à la Mutuale exerçant sous la dénomination Mutuelle Familiale ;
Condamne M. [U] [F] à verser à Mme [C] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [F] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Le greffier, La présidente,