Texte intégral
DLP/FF
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
[6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00465 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR6E
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le
n° 19/00200
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A la suite d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016, la SAS [5] a été, le 19 juin 2017, destinataire d'une lettre d'observations émanant de la [6] (la [6]) lui notifiant sept griefs ou motifs de régularisation entraînant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 54 470 euros.
Au vu des explications alors données par la société [5], l'URSSAF a maintenu, par courrier du 8 août 2017, l'intégralité des motifs et montant de redressement visés dans sa lettre d'observations et a adressé, le 16 août 2017, à la dite société une mise en demeure pour la somme de 57 419,84 euros.
La société [5] (la société) a, par courrier recommandé adressé le 8 octobre 2017, valablement saisi la commission de recours amiable de la [6] (la CRA) d'une contestation relative à cette mise en demeure.
Se prévalant en conséquence d'une décision implicite de rejet de la CRA, la société a, par requête du 19 octobre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.
Par décision explicite du 20 décembre 2017, la CRA a finalement décidé de maintenir les différents chefs de redressement.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal :
- déclare la société [5] recevable en son recours en contestation d'une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse [6] en date du 20 décembre 2017,
- dit régulière en la forme la procédure de contrôle de la société [5] mise en 'uvre par la caisse [6] dans le cours de l'année 2017 concernant l'examen de sa situation pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016,
- confirme les différents manquements constatés au terme de ce contrôle dans leur principe sinon leur étendue,
- confirme le principe d'un redressement à l'encontre de la société [5],
En conséquence,
- sanctionne l'ensemble de ces griefs par un rappel de cotisations d'un montant total de 15 000 euros,
- déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- condamne la société [5] à supporter la charge des éventuels dépens d'instance.
Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- juger qu'elle a parfaitement réalisé l'ensemble des déclarations sociales auxquelles elle était astreinte pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2016,
- juger que c'est à tort que le tribunal a maintenu un redressement à hauteur de
15 000 €,
En tout état de cause,
- juger que le montant de 54 470,33 euros correspondant au redressement réclamé par la [6] (sécurité sociale agricole) suite à sa mise en demeure du 11 août 2017 n'est pas justifié et que la société [5] n'est redevable d'aucune somme à ce titre,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la [6] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral généré par la mauvaise gestion de son dossier,
- condamner la même à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 octobre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il confirme les différents manquements constatés au terme du contrôle dans leur principe et leur étendue,
- infirmer le jugement en ce qu'il a sanctionné l'ensemble des griefs reprochés à la société [5] par un rappel de cotisations d'un montant de 15 000 euros,
- condamner la société [5] au versement des cotisations, majorations et pénalités au titre des indemnités kilométriques injustifiées et des salaires non déclarés pour la somme intégrale de 57 419,84 euros,
- condamner la même au versement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier du 7 décembre 2022, le conseil de la société [5] a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la société par décision du tribunal de commerce du 5 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L. 631-14 et
L. 641-3 du code de commerce ;
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'endroit de la société [5] par décision du tribunal de commerce de Chaumont du 5 décembre 2022. La poursuite de l'instance est, par conséquent, subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Impartit à l'avocat de la société [5] ou à la [6] un délai courant jusqu'au 15 février 2022 pour accomplir les formalités sus-mentionnées, sous peine de radiation de l'affaire,
Dit que l'affaire sera réexaminée à l'audience du pôle social du 21 février 2023 à 9h30, salle 7.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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