Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG63V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/01012
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés è,s-qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [N] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 au SÉNÉGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 au SÉNÉGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [O] [U] et à Mme [N] [U] née [M] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 78 mensualités de 227,05 euros chacune hors assurance, au taux débiteur annuel de 5,20 % l'an et au TAEG de 5,60 %.
Un avenant de réaménagement a été validé entre les parties le 30 novembre 2016 prévoyant le paiement des sommes dues à cette date à hauteur de 14 443,12 euros en 99 mensualités de 198,51 euros chacune assurance incluse du 10 février 2017 au 10 avril 2025.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 11 juillet 2022 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :
- reçu la société Sogefinancement en son action,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 187,50 euros majorée des intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,
- condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a relevé que ne figurait pas dans l'encadré du contrat l'information exigée par les articles L. 311-18 et R. 311-5 I 2° f du code de la consommation à savoir le taux de période, la durée de période et la méthode utilisée (méthode d'équivalence). Il a noté que le taux et la durée de la période font corps avec le TAEG de sorte que leur absence entache la validité même de ce taux.
Pour calculer la créance, il a déduit des sommes empruntées le montant des sommes versées pour 10 812,50 euros.
Afin de garantir l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a écarté l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 5 janvier 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 avril 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes, en ce compris sa demande en condamnation solidaire de M. et Mme [U] au paiement de la somme de 8 411,39 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5,20 % l'an sur la somme en principal de 8 402,54 euros à compter du 6 octobre 2021 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 654,98 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs dans leur obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 5 octobre 2021,
- en conséquence et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [U] à la somme de 9 419,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 5 avril 2023 en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 4 avril 2023 et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 075,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
- en tout état de cause, de les condamner in solidum à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soulève l'irrecevabilité du moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts soulevé d'office par le juge à son audience du 15 septembre 2022, soit bien au-delà de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Elle rappelle que par définition même, pour ce type de crédit, l'hypothèse retenue correspond aux conditions d'octroi du prêt : montant, durée, taux contractuel, et frais, lesquels figurent bien dans l'encadré de l'offre et que dès lors que le montant des intérêts et frais est déterminé à l'avance, et non soumis à une variable, il n'y a pas matière à partir d'un exemple représentatif pour calculer le TAEG, lequel résulte des conditions même d'octroi du crédit, qui constituent la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG.
Elle indique que s'il devait être considéré qu'il y a lieu de faire figurer la mention relative à des hypothèses de calcul s'agissant d'un prêt à taux fixe, il faudrait considérer que ces hypothèses de calcul correspondent en définitive aux données prédéterminées du prêt consenti, lesquelles figurent bien dans l'encadré de l'offre comme suit : montant total du crédit : 15 000 euros, durée du contrat de crédit : 78 mois, montant de la mensualité sans assurance facultative : 227,05 euros, nombre d'échéances : 78, périodicité : mensuelle, montant total dû hors assurance facultative : 17 829,90 euros, frais de dossier : 120 euros, taux d'intérêt débiteur annuel fixe : 5,20 %.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts et estime sa créance fondée en son quantum, en ce compris les intérêts contractuellement convenus et l'indemnité de résiliation.
En cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, elle réclame la somme de 5 075,68 euros composée du capital moins les versements plus les cotisations d'assurance échues avec intérêts au taux légal dus sur cette somme, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle que la sanction est d'interprétation stricte.
Elle fait valoir que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [U] suivant acte du 24 mars 2023 remis à étude et les conclusions de l'appelante par actes remis à étude le 20 avril 2023. M. et Mme [U] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 mai 2024 pour être mise en délibéré au 27 juin 2024.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 22 mai 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 5 juin 2024.
Le 5 juin 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,
- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,
- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,
- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,
- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,
- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysée qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,
- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge ne pouvait soulever d'office lors de son audience du 15 septembre 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 11 mai 2021.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, se défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
2- L'encadré
L'article L. 311-18 du code de la consommation en sa version applicable dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Il résulte en outre de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts.
La banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu'il n'existe qu'une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. L'encadré du contrat précise outre le TAEG de 5,60 %, que les fonds sont mis à disposition du client sur son compte ouvert à la Société Générale au plus tôt à compter du 8ème jour suivant la dernière des dates d'acceptation et il précise également la durée du contrat de 78 mois, le nombre et le montant des échéances, la méthode de calcul du TAEG à savoir sur la base du montant du crédit et de la durée mentionnée au-dessus, selon l'hypothèse d'un décaissement unique de crédit et le cas échéant en prenant en compte le différé figurant dans le présent encadré. La FIPEN comprend également ces éléments en expliquant qu'il s'agit d'un décaissement unique et en détaillant le nombre, le montant des échéances avec et sans assurance, la périodicité, et en expliquant le calcul du TAEG.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur ce fondement.
3- La remise d'une fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. et Mme [U] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. et Mme [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, les courriers recommandés de mise en demeure avant déchéance du terme du 13 septembre 2021 enjoignant à M. et Mme [U] de régler l'arriéré de 649,62 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et ceux des 9 décembre et 14 décembre 2021 notifiant la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde du crédit.
Il en résulte que comme l'a retenu le premier juge, la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 10 812,50 euros. Il n'y a pas lieu de déduire le montant des mensualités d'assurance, la banque ne justifiant d'aucun mandat à cet égard.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'une somme de 4 187,50 euros était due.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,20 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal mais sans la majoration de retard prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement qui succombe doit conserver les dépens d'appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente