Texte intégral
N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHFI
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 26 janvier 2022
S.A.R.L. MISTRAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
345 rue des Lauriers
26730 LA BAUME D'HOSTUN
représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
1, chemin de Furonnières
38640 CLAIX
représenté par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CR IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
1, chemin des Furonnières
38640 CLAIX
représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En mars 2013, la société CR Immo, dont le gérant est M. [F], a confié à la société Mistral son véhicule Citroën SM de 1971, acquis en 2009, aux fins de sa restauration.
Elle va régler, de mars 2013 à février 2016, 17 factures, d'un montant total de 55.287,77 euros, refusant de payer une facture de gardiennage de 6.657,17 euros et une de remontage de 2.700 euros.
La société CR Immo faisant état de nombreuses malfaçons et non finitions, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Grenoble en date du 18/10/2016.
Dans son rapport du 22/11/2017, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :
- si la sellerie cuir et la carrosserie ont correctement été rénovées, il n'en va pas de même pour la mécanique ;
- de nombreuses pièces ont été livrées en vrac, les neuves et les anciennes étant mélangées ;
- le remontage mécanique a été sommaire, et le véhicule n'est pas en état de reprendre la route ;
- le prix facturé aurait dû permettre une restauration complète et aboutie ;
- les travaux de finition peuvent être évalués à 13.950,83 euros TTC.
Saisi par acte du 16/08/2018 par la société CR Immo et M. [F], le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 23/07/2021 :
- condamné la société Mistral à payer à M. [F] et à la société CR Immo la somme de 13.950,83 euros au titre des travaux de remise en état ;
- débouté M. [F] et la société CR Immo de leur demande de remboursement de la facture de 7.748,20 euros de pièces non remontées sur le véhicule ;
- débouté la société Mistral de sa demande de paiement des frais de remontage et de gardiennage ;
- condamné la société Mistral à payer à M. [F] et à la société CR Immo les sommes de 3.000 euros de dommages-intérêts et de 2.500 euros chacun au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Mistral aux dépens.
Par déclaration du 27/09/2021, la société Mistral a interjeté appel de cette décision.
Le 16/12/2021, M. [F] et la société CR Immo ont fait pratiquer sur le compte de la société Mistral ouvert au Crédit Mutuel une saisie attribution, contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, au motif que le compte présente un solde débiteur de 5.365,93 euros.
Par acte du 26/01/2022,la société Mistral a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société CR Immo et M. [F] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions rectificatives, elle fait valoir en substance que :
- les travaux de restauration ont été interrompus sur demande du client, alors que les travaux de carrosserie et de peinture ont été réalisés par la société Technic Cars pour un montant de 10.497,54 euros et ceux de sellerie par la société Sellerie du Mont Ventoux pour un coût de 12.000 euros TTC ;
- le véhicule n'a jamais fonctionné mécaniquement ;
- les sommes réclamées sont justifiées ;
- cette situation entraîne pour elle un risque de conséquences manifestement excessives, puisque elle a engendré des difficultés bancaires et des menaces sur la pérennité de son activité.
La société CR Immo et M. [F], pour conclure au rejet des prétentions de la société Mistral et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
- la société Mistral ne verse aux débats aucune situation comptable, bilan ou compte de résultat ;
- elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de recourir à un emprunt bancaire pour régler les condamnations mises à sa charge ;
- sa situation financière n'est nullement obérée et la société Mistral ne se trouve pas en cessation des paiements ;
- la saisie attribution pratiquée est régulière ;
- en toute hypothèse, les conditions dans lesquelles elle a été pratiquée ne sauraient caractériser des conséquences manifestement excessives ;
- la société Mistral connaît le risque financier pesant sur elle depuis plus de quatre années et elle avait toute faculté de provisionner les sommes retenues par l'expert.
MOTIFS DE LA DECISION :
La procédure ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables.
Pour que l'exécution provisoire de la décision déférée soit arrêtée, elle doit présenter un risque de conséquences manifestement excessives.
La société Mistral exerce depuis 2004 une activité de réparation, entretien et restauration de véhicules sous l'enseigne 'Atelier 524".
Pour démontrer son incapacité à régler le montant des condamnations, ainsi que le risque d'une procédure collective si les voies d'exécution du jugement étaient menées à leur terme, elle fait valoir que la saisie pratiquée l'a été sur un compte débiteur. Pour autant, ce seul élément est insuffisant pour caractériser une situation financière obérée. En effet, il peut s'agir d'une simple situation débitrice passagère. Seule la production d'éléments comptables tels que le bilan et le compte de résultat permettrait d'avoir une vision d'ensemble de la situation économique et financière de la société.
Or, la société Mistral s'est abstenue de le faire, malgré les demandes formulées par les défendeurs.
Compte tenu du montant modéré des sommes en jeu, du fait qu'aucun document comptable n'est versé aux débats, qu'un solde débiteur ne peut à lui seul démontrer une situation financière critique, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisé.
La demande d'arrêt d'exécution provisoire sera rejetée.
Enfin, l'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la société CR Immo et M. [F].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 23/07/2021 ;
Condamnons la société Mistral à payer à la société CR Immo et à M. [F] la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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