Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 FEVRIER 2026
(n° 138 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04460 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQV6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 juin 2025
Date de saisine : 20 juin 2025
Décision attaquée : n° f23/01790 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 09 janvier 2025
APPELANT
Monsieur [O] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie Cauchard, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] [O] a été engagé en qualité d'ingénieur études et développement le 22 janvier 2018 par la société [5].
La société [5] a notifié à M. [N] [O] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse le 18 octobre 2023.
Par jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M. [N] [O] d'une contestation de son licenciement et d'une demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail, a rendu la décision suivante:
« Dit que le licenciement de M. [N] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [N] [O] à payer à la société SAS [5] 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SAS [5] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [N] [O] aux dépens »
Par lettre recommandée datée du 4 juin 2025 et réceptionnée le 10 juin 2025 par le greffe, M. [N] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre recommandée datée du 28 juin 2025 et réceptionnée le 1er juin 2025 par le greffe, M. [N] [O] a écrit « je souhaite apporter un complément à ma déclaration d'appel, envoyée le 04 juin 2025, dans le délai légal d'un mois », « En effet, dans ma déclaration d'appel, j'ai omis de mentionner l'identité de mon défenseur syndical, pourtant contacté et informé de mon intention de faire appel avant l'expiration du délai légal », mentionnant ensuite le nom et les coordonnées d'un défenseur syndical et ajoutant « Cette précision vise à régulariser un oubli matériel, sans remettre en cause la recevabilité de l'appel introduit dans les délais ».
Par lettre du 15 septembre 2025, le greffe a informé M. [N] [O] que sa déclaration d'appel était susceptible d'encourir l'irrecevabilité dès lors qu'elle n'avait été formalisée ni par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en application de l'article 930-1 du code de procédure civile ni par un défenseur syndical conformément aux dispositions de l'article 930-2 du même code. Le greffe a demandé à l'appelant ses observations sur ces deux points.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société [5] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [O].
MOTIFS
Aux termes de l'article 18 du code de procédure civile, « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire ».
Le décret nº2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail.
E application de l'article R.1453-2 du code du travail, cette représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical.
L'article R.1461-1 du même code dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que depuis le 1er août 2016, la déclaration d'appel qui n'est pas formée par ministère d'avocat ou par défenseur syndical est irrecevable.
En outre, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique. La seule exception à cette obligation est prévue par l'article 930-2 du même code qui énonce en ses alinéas 1 et 2 que « Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
En l'espèce, M. [N] [O] a formé seul appel, par sa lettre recommandée datée 4 juin 2025, du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil. Cette déclaration d'appel n'a été formée ni par un avocat, conformément aux dispositions des article 930-1 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, ni par un défenseur syndical, conformément aux dispositions de l'article 930-2 du code de procédure civile.
L'invocation par M. [N] [O] qu'il avait, avant de faire appel le 4 juin 2025, informé un défenseur syndical de cette intention, est inopérante. De même, il ne peut sérieusement soutenir que cet appel formé seul, sans le défenseur syndical qu'il a ensuite désigné dans sa lettre datée du 28 juin 2025, est constitutif d'un simple « oubli matériel ».
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent et de ceux versés aux débats que l'appel formé par M. [N] [O] à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil est irrecevable.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'appel formé par M. [N] [O] à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil est irrecevable.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne M. [N] [O] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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