Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 08/ 09/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 00050
Jugement (No 10/ 01119)
rendu le 06 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : DG/ VV
APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 24 Mars 1979 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant Chez Mme Simone X...-...-62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01753 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Sophie Y...
née le 25 Avril 1968 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant...-62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03621 du 12/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Sophie Y... et Jean-Pierre X... est issu :
- Matteo, né le 10 novembre 2003.
Le jugement entrepris a fixé à la somme de 87 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
PRETENTION DES PARTIES
Jean-Pierre X... a interjeté appel de ce jugement par acte du 5 janvier 2011 et par ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2011, il demande à la Cour par demandes nouvelles de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable et par réformation après avoir constaté son impécuniosité de ne pas fixer à sa charge de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Sophie Y..., dans ses écritures déposées le 28 avril 2011, demande à la Cour de fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable et de rejeter la demande tendant au constat de l'impécuniosité sauf à la prononcer à compter de l'arrêt à intervenir ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Attendu qu'il convient de constater l'accord des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale entre les deux parents et la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, mesures qui apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le père a des contacts très épisodiques avec son fils ; que la mère ne fait valoir aucun incident grave justifiant qu'un droit de visite en lieu neutre soit organisé ;
Que le juge garant des relations équilibrées entre les parents ne peut laisser à la mère, seule, l'organisation des droits du père ;
Attendu que la Cour estime qu'il convient, sauf meilleur accord des parties, de fixer le droit de visite et d'hébergement du père la troisième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ;
Attendu que selon les pièces versées aux débats et notamment son avis d'imposition, M. X... non comparant en première instance a perçu en 2009 un revenu annuel imposable de 8 437 euros soit 703 euros par mois, sans précision d'heures supplémentaires défiscalisées ; qu'en 2011 il perçoit un revenu mensuel de 461 euros constitué par l'allocation de solidarité spécifique ; qu'il est hébergé dans sa famille ;
Que Mme Y..., sans emploi, perçoit un revenu mensuel de 2143, 70 euros constitué par des prestations familiales pour elle et ses six enfants ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties, la Cour estime qu'il convient de constater l'impécuniosité du père et de ne pas mettre à sa charge de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur les dépens
Attendu que M. X... sera condamné aux dépens d'appel ; que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris ;
FIXE l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur l'enfant Mattéo ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;
DIT que Jean-Pierre X... exercera son droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord des parties, la troisième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
DIT qu'à défaut de présentation du père dans l'heure suivant le début de ce droit, M. X... sera réputé avoir renoncé à son exercice ;
DEBOUTE Madame Sophie Y... de sa demande de pension alimentaire pour Mattéo ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Jean-Pierre X... aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
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