Texte intégral
N° RG : N° RG 22/07165 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAAN
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 22/07165 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAAN
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
[V] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelle
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport de Monsieur Pierre GUILLOUT conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le 15 Octobre 1984 à LYON (69000)
de nationalité Française
8 rue Jean Baptiste Clément
69200 VENISSIEUX
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/07165 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAAN
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
de nationalité Française
23 rue Jean Dagros
33260 LA TESTE DE BUCH
représenté par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Le 16 septembre 2020, Monsieur [Z] a fait l’acquisition dans un dépôt-vente automobiles d’une Mercedes classe GLE, avec le versement d’un chèque de 47 000 € au propriétaire vendeur, Monsieur [X], et celui de 1 000 € à la société chargée de la vente.
Arguant d’une panne du turbo du véhicule et de la nécessité de le changer, Monsieur [Z] a bénéficié par son assurance de l’organisation d’une expertise amiable, suivie d’une expertise judiciaire ordonnée à sa demande le 11 octobre 2021 par le juge des référés de ce tribunal, avec dépôt du rapport définitif le 28 avril 2022.
Le 14 septembre 2022, à défaut de règlement amiable du litige, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [X] sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue de l’article 1641 du Code civil, par l’exercice d’une action estimatoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, Monsieur [Z] demande la condamnation de Monsieur [X] à lui payer une somme de 4 825,40 € au titre de la réduction du prix d’acquisition du véhicule outre les sommes de 65,40€ pour le diagnostic initial et de 5 376 € au titre de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire, et application de l’article 699 du même code.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 28 juin 2023, Monsieur [X] conclut au débouté de la demande à défaut de rapporter la preuve de l’antériorité du désordre affectant le véhicule, subsidiairement, en raison de l’apparence de ce vice et, très subsidiairement, en cas de vice caché, à l’application d’un coefficient de vétusté de 30 % sur les prétentions du demandeur avec le rejet de la demande du chef du préjudice de jouissance, subsidiairement en le réduisant à la somme de 1 800 €, outre condamnation du demandeur à payer une somme de 1 960 € au titre de l’article 700, en écartant l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
Motifs de la décision:
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, et l’article 1644 dispose que dans les cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
En l’espèce, le tribunal est saisi par Monsieur [Z] d’une action estimatoire à la suite de l’acquisition du véhicule acquis dans les conditions précitées, monsieur [X] contestant les conditions d’application de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, entend voir appliquer un coefficient de vétusté de 30 % sur le montant de la réduction.
Il est produit aux débats le bon de commande du 27 juin 2020 par lequel Monsieur [X] a acquis d’une société Condor automobiles le véhicule litigieux, mis en circulation pour la première fois le 8 décembre 2016, avec mention de kilométrage de 84 435 km, pour la somme de 48 900 €, ainsi que le mandat de vente du 15 septembre 2020 par lequel Monsieur [X] confie en dépôt à la société BH Car pour la vente du véhicule litigieux précité acquis par lui-même le 27 juin 2020, avec mention d’un prix de vente 47 000 € net fixé par le mandataire et que le mandant s’oblige à remettre au mandataire notamment un contrôle technique de moins de six mois.
De même, le certificat de cession du véhicule d’occasion litigieux a été signé par les parties au litige le 16 septembre 2020, avec mention d’un kilométrage de 88 843 km et le rappel de la date de première mise en circulation.
L’expert judiciaire, dans son rapport définitif clôturé le 28 avril 2022, après avoir rappelé l’historique des événements concernant le véhicule depuis sa mise en circulation, ainsi que le déroulement des opérations d’expertise, a constaté que les “désordres allégués par Monsieur [Z], à savoir le sifflement anormal du turbo suite à la détérioration de sa turbine d’admission, étaient bien existants” et qu’ “ils ont été constatés lors des opérations d’expertise amiable par tous les experts en automobile présents et tracé sur un procès-verbal d’expertise contradictoire signé de tous.”
L’expert mentionne également que ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage dès lors que l’usage prolongé aurait entraîné une rupture de l’axe du turbo.
Pour s’opposer à l’exercice de l’action estimatoire, Monsieur [X] fait valoir que la détention du véhicule par lui-même, pour une courte période, n’est pas une preuve de l’antériorité d’un vice affectant le véhicule ni un prétendu aveu du mandataire en transactions automobiles invoqué par Monsieur [Z], alors que ni ce mandataire ni lui-même n’ était présent aux opérations d’expertise amiable, l’expert judiciaire se contentant de rapporter les propos de Monsieur [Z] sans jamais avoir eu la confirmation de l’antériorité du sifflement.
Il soutient également qu’il ressort du courrier de Monsieur [Z] du 18 septembre 2020 adressé au dépositaire chargé de la vente, que le jour de la vente Monsieur [Z] a précisé un bruit anormal du turbo du véhicule, le représentant de la société ayant confirmé la normalité du bruit de sorte que le sifflement ayant été entendu au moment de l’essai du véhicule avant la réalisation de la vente, il doit être considéré comme apparent et non caché.
De l’examen de l’ensemble de ces éléments de fait et de droit, principalement des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, il résulte que c’est à bon droit que Monsieur [Z] invoque la garantie des défauts de la chose vendue dès lors que l’expert judiciaire, dans les conditions rappelées ci-dessus, a conclu sans ambiguïté ni réserve, d’une part, à l’existence du vice antérieure à la vente peu important la durée de détention du véhicule par le vendeur préalablement et, d’autre part, qu’il a rappelé que Monsieur [Z], profane en la matière, ne pouvait connaître l’origine ni les risques du sifflement entendu lors de l’essai du véhicule antérieurement à l’achat, ayant été rassuré par un membre du personnel de la société dépositaire, de sorte que le vice, à l’occasion des désordres constatés, dont l’expert a donné l’explication causale, ne peut être qualifié d’apparent mais de caché , outre l’antériorité de l’existence de ce vice à l’achat et le caractère impropre du véhicule dans les conditions rappelées par expert judiciaire, d’où il suit que les conditions d’application des articles 1641 et 1642 sont en l’espèce réunies.
Monsieur [Z] réclame, par l’exercice de l’action estimatoire, une réduction du prix de vente en hauteur de 4 825,40 € correspondant à la remise en état du moteur ayant nécessité le remplacement du turbo, au vu d’une facture du garage Mannes non contestée ni remise en cause par l’expert judiciaire.
Monsieur [X] prétend qu’il convient d’appliquer sur cette somme un coefficient de vétusté de 30 % s’agissant d’un véhicule de millésime 2016 et âgé de 4 ans au moment de la vente.
C’est également à bon droit que Monsieur [Z] entend obtenir une réduction du prix de vente du montant des réparations effectuées, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le coefficient de vétusté, de sorte que Monsieur [X] sera condamné à lui payer une somme de 4 825,40 €.
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Espèce, Monsieur [Z] exerce non une action rédhibitoire mais estimatoire, mais il n’est en droit de solliciter de dommages-intérêts que si le vendeur connaissait les vices de la chose, preuve que Monsieur [Z] ne rapporte pas par des éléments objectifs et qui ne peut se déduire de la seule utilisation du véhicule par son propriétaire antérieurement à la vente, par ailleurs limitée à une courte durée .
En revanche, par application de l’article 1646 du Code civil, selon lequel le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente, Monsieur [X] sera condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 65,40 € correspondant aux frais de diagnostic.
Monsieur [X], condamné aux dépens, dont ceux de l’expertise judiciaire, sera condamné à payer à Monsieur [Z] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code.
L’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec l’affaire au sens de l’article 514–1 du code de procédure civile , de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à monsieur [C] [Z] une somme de
4 825,40 € au titre de la réduction du prix d’achat du véhicule Mercedes acquis le 16 septembre 2020, ainsi qu’une somme de 65,40 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur [Z] de son chef de demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens, dont ceux de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] [Z] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SARL cabinet CAPORAL MAILLOT BLATT,
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment