Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09930 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWVRC
N° PARQUET : 22/671
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représenté par Maître Amelie LEFEBVRE de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0143
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 20/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/09930
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Jaafar Hanane, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Jaafar Hanane, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [G] constituées par l'assignation délivrée le 24 juin 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 31 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [G], se disant né le 4 mai 1981 à Biskra (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [H] [P], née le 22 septembre 1960 à [Localité 6] (Haut-Rhin) est titulaire d'un certificat de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 août 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l'acte de naissance délivré par les autorités d'état civil de son pays, sollicitées par les autorités consulaires françaises, ne portait pas les mentions prévues par l'article 30 de l'ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien (pièce n°11 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 8 juin 2017 au motif que la décision rectificative de son acte de naissance rendue le 18 octobre 2008 par le juge du tribunal de Biskra était contraire à l'ordre public français et n'était pas opposable en France (pièce n°14 du demandeur).
Aux termes de son assignation, il sollicite du tribunal de :
-dire nul le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française,
-ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française,
-dire qu'il est de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de débouter M. [B] [G] de ses demandes et de dire qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur les demandes de M. [B] [G] relative à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le demandeur n'ayant pas souscrit de déclaration de nationalité française, il n'y a pas lieu d'annuler le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française ni d'en ordonner l'enregistrement.
Ces demandes sont dès lors sans objet. Le tribunal statuera donc uniquement sur la demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française.
Décision du 20/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/09930
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [B] [G], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [B] [G] produit plusieurs copies de son acte de naissance :
- une copie délivrée le 26 mai 2021, en français et en arabe, indiquant qu'il est né le 4 mai 1981 à Biskra , fils de [S] et de [H] [P], sans mentions marginales (pièce n°3-1 du demandeur),
-une copie délivrée le 22 août 2021, en arabe accompagnée de sa traduction, indiquant qu'il est né de [G] [S], âgé de 37 ans, sans profession, né à [Adresse 4], le 27 mars 1944 et de [P] [H], âgée de 21 ans, sans profession, née à [Localité 5] (France), le 22 septembre 1960, l'acte ayant été rectifié suivant deux décisions rendues le 12 octobre 2000 et le 15 janvier 2018 par le tribunal de Biskra (pièce n°4 du demandeur),
- un extrait d'acte de naissance indiquant qu'il est né le 4 mai 1981 à Biskra de [S] et de [P] [H], et mentionnant qu'il s'est marié le 20 mars 2014, à Biskra avec [U] [G] (pièce n°5 du demandeur)
Le tribunal relève d'emblée que ces actes sont produits sous la forme de photocopies. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces actes sont dénués de valeur probante.
A titre surabondant, le ministère public conteste le caractère fiable et certain de son état civil, faisant valoir notamment que le demandeur ne produit pas la décision rectificative rendue par le tribunal de Biskra en date du 12 octobre 2000, indissociable de son acte de naissance.
M. [B] [G] n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Il sera donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l'espèce, M. [B] [G] ne produit pas la décision rectificative rendue par le tribunal de Biskra en date du 12 octobre 2000 mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [B] [G] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [B] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [B] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare sans objet les demandes de M. [B] [G] relatives à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française,
Déboute M. [B] [G] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [G], se disant né le 4 mai 1981 à Biskra (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
H. JAAFAR A. FLORESCU-PATOZ
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