Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7R2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/00978
APPELANTE
E.P.I.C. HABITAT 77 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE (OPH 77) Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 2021, déposée à 'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2008, la société Habitat 77- Office public de l'habitat de Seine-et-Marne, a donné à bail à M. [H] [L] et Mme [B] [L] un logement situé [Adresse 2].
Le 9 octobre 2018, la bailleresse a fait délivrer aux preneurs un commandement de payer la somme de 5 075,66 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 25 mars 2020, la bailleresse a fait assigner les preneurs devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable l'action en expulsion formée par la bailleresse,
- condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 14 184,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté la bailleresse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs solidairement aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2021, la société Habitat 77 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 19 avril 2021 et signifiées à M. et Mme [L] par acte du 12 mai 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en expulsion,
- constater la résiliation du bail aux torts exclusifs des intimés,
- prononcer l'expulsion des occupants du logement,
- condamner les intimés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges indexables selon les critères légaux d'augmentation, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur expulsion,
- condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses prétentions.
M. et Mme [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 12 mars 2021 déposés à l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Le premier juge a déclaré les demandes relatives à la résiliation du bail irrecevables au motif que la bailleresse ne justifiait pas avoir saisi la commission de coordination de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation ; mais contrairement à ce qui a été jugé, l'accusé de réception produit par la bailleresse mentionne bien que cette commission a été saisie le 5 décembre 2019, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 25 mars 2020 ; dès lors, les demandes étaient parfaitement recevables en la forme.
Le commandement de payer du 9 octobre 2018 étant resté infructueux dans le délai de deux mois ayant suivi sa délivrance, la cour ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 décembre 2018 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
M. et Mme [L] seront condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 10 décembre 2018 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes afférentes à la résiliation du bail, mais confirmé en ses autres dispositions.
Les intimés, dont le comportement est à l'origine de la présente instance, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. et Mme [L] au paiement de la somme de 14 184,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 mai 2020 et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déclare la société Habitat 77 recevable en ses demandes,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. et Mme [L] au 10 décembre 2018,
En conséquence, ordonne l'expulsion de M. et Mme [L] et de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société Habitat 77, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. et Mme [L] solidairement à payer à la société Habitat 77 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 10 décembre 2018 et jusqu'à la libération effective du logement,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [L] in solidum à payer à la société Habitat 77 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. et Mme [L] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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