Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à : Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01164 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3323
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01164 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3323
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2021, M. [U] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15.90%.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis en demeureM. [U] [G] le 5 avril 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juin 2022 elle a informé M. [U] [G] de la clôture du compte à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-10519 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01]
-Avec capitalisation des intérêts,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que le compte présent un solde débiteur depuis le 7 mars 2022 et qu'elle a été contrainte de prononcer sa clôture.
A l'audience du 22 mars 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude M. [U] [G], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).
En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de l'envoi de la mise en demeure du 5 avril 2022 de sorte qu'elle ne peut qu'être déchue du droit de percevoir les intérêts et les frais applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, la banque a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s'élève ainsi à 10349,21 euros. M. [U] [G] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision faute de réception de la mise en demeure.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10349,21 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à LA BANQUE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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