Texte intégral
N° RG : N° RG 20/10194 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMZ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 20/10194 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMZ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[R] [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
Me Agathe LAROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
1 parvis Corto Maltese CS 31271
33076 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 20 Mars 1999 à LIBOURNE
de nationalité Française
290 rue d’Ornano
33000 BORDEAUX
N° RG : N° RG 20/10194 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMZ
représenté par Me Agathe LAROCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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Par acte du 16 décembre 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d’épargne) a fait assigner Monsieur [R] [M], au visa des articles 1103 et 1143 Code civil, aux fins de le condamner à lui payer la somme principale de 28 117,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date d’arrêté des comptes, au titre du solde débiteur de son compte courant entreprise ouvert pour le fonctionnement de son activité d’artisan exerçant sous l’enseigne “GLTP” , avec le prononcé de la capitalisation d’intérêts et condamnation à payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la Caisse d’épargne maintient l’intégralité des termes de son dispositif de l’assignation introductive d’instance.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2023, Monsieur [M] conclut au débouté de la demande en paiement, ainsi que de la demande de capitalisation des intérêts, au motif que la banque a manqué à son devoir de vigilance et, à titre subsidiaire, il demande de lui accorder un délai de grâce, en écartant en toute hypothèse l’exécution provisoire, outre condamnation de la banque à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 précité.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [M] qui invoquait pour le justifier un dépôt de plainte à l’encontre de Monsieur [W] pour escroquerie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, la Caisse d’épargne produit un extrait du répertoire des métiers du 10 novembre 2020 concernant Monsieur [M] mentionnant l’exercice d’une activité de travaux de démolition, ainsi que la convention intitulée “ouverture service de banque à distance”, signée par les parties le 10 mai 2020, à laquelle est jointe un document également signé par les parties le même jour, intitulé “création carte hors offre pour un titulaire”, par lequel Monsieur [M] est autorisé à effectuer un retrait autre que dans les banques françaises à hauteur de 900 € sur sept jours glissants, de 9 000 € pour paiement national sur 30 jours glissants et 1 500 € pour retraits partenaires sur sept jours glissants, outre 21 000 € de retrait Caisse épargne sur sept jours glissants.
Elle produit également un relevé de compte du 1er janvier au 28 octobre 2020, composé de quatre pages recto-verso, portant mention au 19 août 2020 d’un “transfert contentieux” pour 28 117,44€.
Par lettre simple du 6 juillet 2020 et lettre recommandée du même jour, présentée le 8 juillet mais retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”, la Caisse d’épargne a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure de régulariser la situation de son compte débiteur pour la somme de 28 117,48 € au plus tard le 20 juillet 2020, en l’informant qu’à défaut le compte sera clôturé et le dossier transmis au service contentieux.
Par lettre recommandée du 19 août 2020, présentée le 20 août et également retournée avec la mention précitée, la Caisse a notifié à Monsieur [M] la déchéance du terme de son compte entreprise à défaut d’avoir respecté le terme prévu dans la lettre précitée du 6 juillet 2020, et valant également mise en demeure de payer la somme de 28 117,44 €, avec la production au dossier du décompte de cette somme au 16 novembre 2020.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [M] invoque les dispositions de l’article L561–6 du code monétaire et financier qui impose aux membres de respecter durant toute la durée de la relation d’affaires, un devoir de vigilance, en faisant valoir que cet article traduit un recul de non immixtion au profit du devoir de mise en garde invoquée par la banque.
Il reproche à la banque de lui avoir ouvert le compte courant d’entreprise le 10 mars 2020 alors qu’il n’a aucune expérience dans le bâtiment et n’avait aucun document attestant de son statut d’auto entrepreneur et de la réalité de son activité, alors que Monsieur [W] ayant développé une forte emprise sur sa personne, l’a convaincu de lui donner ses moyens de paiement afférent au compte ouvert et litigieux, en réalisant une quarantaine d’opérations sans lien avec l’activité concernée par l’ouverture du compte et alors que Monsieur [W] a été en rapport avec un agent de la Caisse d’épargne qui n’a pas averti le titulaire du compte.
En réponse, la Caisse d’épargne prétend que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des dispositions des articles du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement terroriste et ne peuvent servir de fondement à une condamnation à payer des dommages-intérêts.
En outre, elle fait valoir avoir demandé à Monsieur [M] pour l’ouverture du compte un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers, produit aux débats, sans obligation pour la banque de mener de plus amples investigations sur la réalité de la profession, que nombre d’opérations de la carte bancaire sont sans lien avec son activité professionnelle.
Elle rappelle également que les opérations réalisées avec le code confidentiel sont réputées avoir été effectuées avec le consentement du client, alors que l’utilisateur, ainsi que le prévoit l’article L 133–16 du code monétaire et financier, doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ces données personnelles.
Elle soutient que Monsieur [M] a communiqué à un tiers des moyens de paiement afférent à son compte ainsi que l’accès à son compte personnel de sorte que les opérations litigieuses ont été autorisées au sens de l’article L 133–6 qui prévoit qu’une opération de paiement est présumée autorisée dès lors que le payeur a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, les opérations litigieuses ayant été réalisées à l’aide du code confidentiel de Monsieur [M] de nature à caractériser une négligence grave dans préservation de ses données de sécurité.
De l’ensemble de ces éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus, il résulte que Monsieur [M] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe d’une faute imputable à la banque, tant à l’ouverture de son compte, dès lors que cet organisme n’a pas l’obligation d’investiguer sur les conditions d’exercice de la profession mentionnée sur l’extrait produit, ni à l’occasion d’opérations effectuées à l’aide d’une carte bancaire dont il était le titulaire et dont il devait prendre toutes les précautions pour ne pas communiquer le compte d’accès ainsi que la carte à un tiers, fut-il un tiers de son entourage, sauf à en accepter les conséquences, et à défaut d’avoir effectué un signalement de cet usage auprès de la banque teneur de son compte, sans pouvoir reprocher à cette dernière un défaut de vigilance, notamment sur le fondement du code monétaire et financier pour les raisons légitimement invoquées ci dessus par l’établissement bancaire, et quand bien même il a déposé une plainte pour escroquerie avec les faits en relation avec le solde débiteur de son compte.
Il s’ensuit que Monsieur [M] sera condamné à payer à la Caisse d’épargne une somme de 28 117,44 €, correspondant la somme mentionnée au décompte produit.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il sera également fait droit à la demande de délais de grâce, quand bien même Monsieur [M] ne justifie pas de sa situation pécuniaire, sur le fondement de l’article 1344-5 du code civil dans les conditions prévues au dispositif.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [M], condamné aux dépens, sera toutefois dispensé d’une condamnation de l’article 700 du code de procédure civile pour tenir compte de sa situation d’auto-entrepreneur.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 28 117, 44 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT que Monsieur [M] est autorisé à se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 800 € chacune, le solde payable à la 24e mensualité, au plus tard le 10 chaque mois et pour la première fois à compter du premier mois suivant la signification du jugement, et dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme le tout deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens et LE DISPENSE d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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