Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06321 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKU5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG 19/00058
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [B]
née le 29 Septembre 1985 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Des relations de M. [J] et de Mme [B] est née le 14 mai 2013 l'enfant [I] [J]-[B].
Le couple s'est séparé en février 2015.
Le 2 mai 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète sollicitant le versement par Mme [B] de sommes notamment au titre de rappel de salaires pour les saisons de 2011 à 2015, d'indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le dossier a fait l'objet d'une décision de radiation le 24 avril 2017.
Le 19 avril 2019, M. [J] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes.
Par jugement rendu le 2 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [B] la somme de 75 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er juin 2020, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Condamner Mme [B] à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000 € à titre de salaire net pour les périodes de 2011 à 2015 :
- 5 000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 15 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamner Mme [J] sous astreinte de 200 € par jour de retard courant 10 jours après la signification du jugement à intervenir, à fournir les bulletins de salaire correspondant, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
Condamner Mme [B] à verser à M. [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 mars 2020 Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties, l'absence de lien de subordination et la prescription en matière de rappel de salaire et en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de M.[J] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022, fixant la date d'audience au 10 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce M. [J] soutient qu'il a été employé comme salarié par Mme [B] en qualité de chauffeur de bus dans le cadre de l'activité exercée par celle-ci sous l'enseigne « le bus du bien-être» pour les saisons 2011 à 2015, travaillant quatre mois chaque année pour un salaire net convenu de 2 500 €.
Il produit pour justifier de la réalité de la prestation de travail les attestations de Mrs [F] et [D], de Mme [N] et de sa mère Mme [J], et pour justifier du lien de subordination le document signé par Mme [B] (pièce n°6) qui l'autorisait à représenter la marque « le bus du bien-être », à signer et parapher en son nom et divers courriels.
Mme [B] soutient que les attestations produites aux débats par M. [J] ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et sont des attestations de complaisance qui ne démontrent pas l'existence du contrat de travail, qu'en réalité le bus était conduit par elle ainsi qu'elle le démontre par les attestations qu'elle produit aux débats, que M. [J] à compter du mois d'août 2012 était salarié de la société Aquaspa, que la pièce n°6 adverse est une fausse déclaration de pouvoir.
Elle soutient que la procédure initiée ne l'a été que dans le but de lui nuire et de se venger de la rupture, que la mauvaise foi de M.[J] est suffisamment démontrée par les pièces produites aux débats.
S'il peut être déduit de la photocopie du courrier dénommée attestation, signé par M. [F] le 26 août 2016, de l'attestation de M. [D] en date du 31 août 2016 qui répond aux conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, et du courrier de Mme [N] en date du 6 août 2016, que M. [J] a, en 2014 et 2015, conduit certains jours le bus du bien-être , il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats par M. [J] et notamment pas du courrier en date du 21 juillet 2015, dans lequel Mme [B] autorise et donne pouvoir à M. [J] pour la représenter de sa marque le bien-être et signer et parapher en son nom, dont Mme [B] conteste l'authenticité, et des échanges de courriels avec les clients Mme [B] sur l'année 2014 que cette prestation s'est exercée sous l'autorité de Mme [B] qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail entre Mme [B] et M. [J] n'est donc pas démontrée, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [B] sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que la procédure initiée avait pour seul but de lui nuire afin de se venger de la rupture qui est intervenue en février 2015.
M. [J] fait valoir qu'en saisissant la justice, il n'a fait qu'exercer un droit élémentaire, que sa demande ne peut pas être qualifiée d'abusive, dès lors qu'il justifie avoir été le conducteur du bus de l'entreprise et que le fait qu'il soit par ailleurs salarié de la société Aqua Spa à hauteur de 60 heures par mois ne l'empêchait pas d'avoir une activité salariée concomitante dans le cadre du bien-être ; qu'en tout état de cause, Mme [B] ne justifie pas du préjudice qu'elle dit avoir subi.
Il est justifié aux débats que suite à la séparation du couple en février 2015 ,Mme [B] a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez ses parents et a déposé le 8 février 2015 une main courante aux services de police faisant état du comportement verbalement agressif et menaçant de M. [J].
Il n'est pas contesté que le 9 mars 2015 Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, et que M. [J] a été débouté de sa demande de résidence alternée en l'état notamment de la mésentente entre les parents.
Par ordonnance de référé rendu le 1er juin 2016, sur saisine du 23 février 2016, le tribunal d'instance de Montpellier a ordonné à M.[J] de quitter volontairement l'ancien domicile conjugal dans lequel il était occupant sans droit ni titre, dans un délai de trois mois, domicile appartenat à la société civile immobilière [I] dont les deux associés sont Mme [B] et l'enfant [I].
Sur saisine du 12 juillet 2016, le tribunal d'instance a condamné le 23 février 2017, M. [J] à payer à la société civile immobilière [I], une indemnité d'occupation pour la période du 10 mars 2015 jusqu'à son départ effectif des lieux le 29 août 2016, et le montant de diverses factures.
Il est donc établi que la saisine du conseil de prud'hommes le 2 mai 2016 est intervenue à une période où M. [J] et Mme [B] étaient en conflit tant relativement à leurs droits respectifs sur leur fille commune [I], que sur l'occupation de l'ancien domicile commun.
Mme [B] produit aux débats les bulletins de salaire établis sur la période du 1er septembre 2012 au 28 février 2015, correspondant au salaire versé par l'EURL Aquaspa 34 à M. [J] en sa qualité d'ouvrier d'exécution pour 60 heures mensuelles, et le mail du mandataire liquidateur de cette société qui indique avoir fait prendre en charge par les AGS les salaires pour la période du 1er juin au 11 décembre 2015.
Enfin alors que le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] faisant état dans sa décision de l'absence de démonstration du lien de subordination entre M. [J] et Mme [B], M. [J] n'a produit en cause d'appel aucune nouvelle pièce relative à l'existence de ce lien de subordination et n'a fait valoir dans ses conclusions aucun moyen ou argument nouveau permettant de caractériser cet élément fondamental du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en interjetant appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2019, M. [J] a fait dégénérer en faute l'exercice de son droit d'appel et a donc agi de façon abusive.
Mme [B] qui a obtenu gain de cause dans les procédures qu'elle a du engager pour d'une part faire établir les droits de chaque parent sur l'enfant [I], et d'autre part récupérer la jouissance du domicile dont elle est propriétaire, a subi, à tout le moins, un préjudice moral du fait de ce comportement, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 500 €.
Sur les autres demandes :
M. [J] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel et condamné en équité à verser à Mme [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 2 septembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [J] à verser à Mme [B] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 500 € ;
Condamne M. [J] à verser à Mme [B] la somme de 2 000€ titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
la greffière, le président,
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