Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° / 2022 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020034062
APPELANT
Monsieur [H] [L]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Isabelle CHARBONNIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 355,
INTIMÉS
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de liquidateur de la SARL [L] FRERES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [S] [G] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 10 septembre 2021, et ses observations orales à l'audience.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [L] Frères, créée en 1985 et gérée par M. [L] depuis sa création, exploitait un fonds de commerce d'antiquaire.
Sur déclaration de la cessation des paiements du 15 octobre 2018 et par jugement du 25 octobre 2018, elle a été mise en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 14 décembre 2017 et la SELAFA MJA désignée liquidateur.
Le 14 août 2020, le ministère public a déposé une requête en prononcé d'une sanction personnelle à l'encontre de M. [L] en lui imputant une absence de tenue de la comptabilité ou la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, une absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure, une augmentation frauduleuse du passif et une déclaration tardive de la cessation des paiements.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu les seuls griefs relatifs à la comptabilité et à la déclaration tardive de la cessation des paiements, a prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [L], fixé la durée de cette mesure à 1 an et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [L] a relevé appel du jugement selon déclaration du 26 mars 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter la demande de prononcé d'une sanction personnelle, et de condamner « l'État » à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit Me Charbonnier, avocat, par application de l'article 699 du même code.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, le ministère public demande à la cour, après avoir retenu les griefs d'ouverture tardive de la procédure de liquidation judiciaire et d'absence de coopération avec les organes de la procédure, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle d'une durée d'un an à l'encontre de M. [L] et, statuant à nouveau, de prononcer une interdiction de gérer d'une durée d'1 an.
La SELAFA MJA, ès qualitès, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 4 juin 2021 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité ou de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
L'article L. 653-5, 6°, du code de commerce dispose qu'est passible d'une faillite personnelle, le dirigeant qui « [a] fait disparaitre des documents comptables, [n'a pas] tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou [a] tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Le ministère public ne présente aucun moyen au soutien du grief, faisant au contraire valoir qu'il est démontré, au vu des pièces produites par M. [L] devant le tribunal et la cour, que la comptabilité a été tenue jusqu'à la cessation des paiements et qu'en conséquence, la cour « pourrait estimer que ce grief n'est pas établi ».
Dès lors, le grief ne peut qu'être écarté.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif
L'article L. 653-4, 3°, du code de commerce dispose qu'est passible d'une faillite personnelle, le dirigeant qui a « détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Ce grief, invoqué en première instance et jugé non caractérisé par le tribunal, n'est pas évoqué dans les conclusions du ministère public, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner.
Sur l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure
L'article L. 653-5, 5°, du code de commerce dispose qu'est passible d'une faillite personnelle, le dirigeant qui « en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Le ministère public soutient que M. [L] s'est volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur en ne lui remettant pas les livres de police postérieurs au 31 août 2007, empêchant ainsi ce dernier de déterminer avec précision la consistance de l'actif.
M. [L] réplique que les registres obligatoires ont été remis au liquidateur par l'expert-comptable.
Il résulte de l'article 321-7 du code pénal que les antiquaires ont l'obligation « de tenir jour par jour, [...], un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange ».
M. [L] se prévaut d'un bordereau de remise de documents comptables par l'expert-comptable au liquidateur.
Le bordereau ne mentionne pas le registre visé par l'article 321-7 du code pénal (également appelé livre de police), ce qui, au demeurant, n'est pas surprenant puisque la tenue d'un tel registre ne relève pas d'un expert-comptable.
Le ministère public produit un courrier du liquidateur du 3 décembre 2019 adressé au conseil d'un créancier désigné contrôleur, un signalement effectué le même jour par le premier auprès du procureur de la République et un courrier de M. [L] adressé au liquidateur, dont il ressort :
- que le liquidateur a vainement demandé à M. [L] la remise du livre de police pour la période postérieure au 31 août 2007 ;
- que M. [L] a répondu au liquidateur que le livre de police se trouvait dans son local d'exploitation lorsqu'il en a remis les clés au commissaire-priseur judiciaire ;
- que le livre de police ne figure pas sur l'inventaire établi par le commissaire-priseur judiciaire et que ce dernier, interrogé par le liquidateur, a répondu, le 1er octobre 2019, qu'il n'avait pas relevé la présence de ce document lors de l'enlèvement des objets fin 2018, qu'il venait de se rendre sur place et n'avait pas trouvé le document dans le local d'exploitation et que le bailleur lui avait déclaré, d'une part, que rien n'avait été jeté et, d'autre part, que la personne en charge du nettoyage n'avait pas vu le livre de police.
Il s'infère de ces éléments que le livre de police n'a pas été égaré ou détruit au cours des opérations de liquidation.
C'est dès lors sciemment que M. [L] n'a pas donné suite aux demandes de remise du livre de police à lui adressées par le liquidateur, s'abstenant ainsi volontairement de coopérer avec ce dernier.
Cette abstention a fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire en empêchant le liquidateur d'examiner les flux de marchandises et de vérifier la consistance du stock à l'ouverture de la procédure. Les difficultés rencontrées du fait de la non-remise du livre de police relatif à la période postérieure au 31 août 2007 sont d'ailleurs illustrées par le courrier d'un client de la société [L] Frères, adressé au liquidateur le 2 juillet 2020, se plaignant de ce que des objets mis en dépôt-vente n'aient pas été retrouvés alors qu'ils figuraient selon lui dans le livre de police.
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose qu'est passible d'une interdiction de gérer, le dirigeant qui « a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».
M. [L] soutient que l'élément moral du grief n'est pas caractérisé et, en ce sens, fait valoir que la date de la cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, à savoir le 14 décembre 2017, est contestable et que ce n'est qu'à compter de 2018 que la situation financière de la société [L] Frères s'est progressivement aggravée.
Le ministère public réplique que la date de la cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ne peut plus être contestée, que 8,5 mois se sont écoulés entre cette date et l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'au vu de l'ancienneté et du nombre d'inscriptions sur l'état des privilèges ainsi que de l'importance du passif né pendant la période suspecte, à savoir 64 466,03 euros représentant 34,6 % du passif déclaré, M. [L] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements.
Il résulte de l'article R. 653-1 du code de commerce, aux termes duquel « pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8 », que le respect du délai de 45 jours imparti par l'article L. 653-8 s'apprécie en considération de la date de la cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report.
C'est donc vainement que M. [L] fait valoir que la cessation des paiements n'est pas intervenue le 14 décembre 2017, alors que cette date est celle retenue par le jugement d'ouverture, devenu irrévocable, et n'a pas été reportée.
Le délai de 45 jours imparti par l'article L. 653-8 du code de commerce ayant expiré le 27 janvier 2018, c'est avec plus de 8,5 mois de retard que M. [L] a, le 15 octobre 2018, demandé l'ouverture d'une procédure collective.
Il ressort des comptes annuels de la société [L] Frères, clos le 31 décembre, que cette dernière dégageait des pertes depuis 2014 et des pertes d'exploitation depuis 2013 et qu'en 2017, dernier exercice avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, les déficits d'exploitation et nets se sont élevés à 51 246,53 et 54 486,71 euros.
Ainsi, M. [L] savait que la société [L] Frères ne créait plus de richesse depuis 2014 et il ne fait état d'aucun événement particulier ou mesure prise qui auraient pu légitimement lui faire accroire qu'il existait, au début de l'année 2018, des perspectives d'inversion de la tendance observée au cours des quatre dernières années.
Parallèlement, la société [L] Frères, dont les disponibilités s'élevaient au 31 décembre 2017 à seulement 324,37 euros selon les comptes annuels, a rencontré des difficultés de trésorerie manifestes, mises en exergue par deux inscriptions de privilège prises le 14 décembre 2017 pour des montants de 1 084 et 1 012 euros (apparaissant encore sur un état daté du 26 octobre 2018) et par une incapacité à régler une partie des charges courantes, le grand livre révélant qu'entre le 31 décembre 2017 et la déclaration de cessation des paiements, les dettes de cotisations de sécurité sociale ont oscillé entre 4 841 et 10 744 euros et celles de cotisations de retraite entre 6 303 et 8 114,40 euros.
Si le ministère public ne justifie pas que le passif créé en période suspecte ressort à 64 466,03 euros, il reste que M. [L] ne pouvait ignorer les défauts de paiement mentionnés ci-avant. Au demeurant, il a lui-même indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements que les cotisations Urssaf des trois premiers trimestres de l'année 2018 n'avaient pas été réglées.
Enfin, la cessation des paiements est devenue encore plus évidente lorsque la société [L] Frères s'est vue signifier, le 3 juillet 2018, un jugement du 7 juin 2018 dont elle n'a pas relevé appel et qui la condamnait au paiement d'une somme de 50 115,17 euros.
Dès lors, il apparaît que c'est sciemment que M. [L] n'a pas demandé l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires dans le délai imparti par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le grief est donc caractérisé.
Sur la sanction
Deux griefs ont été retenus à l'encontre de M. [L].
L'incidence de la déclaration tardive de la cessation des paiements sur le montant du passif n'est pas connue, étant observé que le fait générateur de la créance résultant du jugement du 7 juin 2018, qui représente 29 % du passif déclaré, est antérieur à la cessation des paiements.
L'absence de remise du livre de police témoigne, a minima, d'un sens des responsabilités défaillant, et donc d'un comportement contraire à ce qui est attendu d'un chef d'entreprise, et a nui au bon déroulement des opérations de liquidation.
Il doit être relevé, enfin, que M. [L], âgé de 71 ans, est à la retraite.
En considération de ces éléments, il sera prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer d'une durée d'un an, le jugement étant infirmé en ce qu'il lui a infligé une faillite personnelle de la même durée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L], qui succombe pour l'essentiel, sera tenu aux dépens, la disposition du jugement mettant ceux-ci à la charge de la liquidation judiciaire étant infirmée, et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [H] [L], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] (92), une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée d'un an,
Rejette la demande de M. [H] [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [L] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT