Texte intégral
ARRET
N° 1044
[Y]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03385 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEW6 - N° registre 1ère instance : 21/55
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 07 avril 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 12 avril 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 19 mai 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [C] [Y] et M. [J] [Y], parents de [S] née le 18 juin 2008, d'un recours formé contre une décision du 9 avril 2020 de la MDPH du Nord leur refusant implicitement le complément d'allocation à l'allocation d'éducation enfant handicapé allouée au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2014, a rejeté la demande de complément d'allocation de 2ème catégorie et a condamné M. et Mme [Y] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2021 par Mme [C] [Y] de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mai précédent.
Oralement à l'audience, Mme [Y], faisant valoir qu'elle a obtenu devant la Cnitat le complément de catégorie 2 pour la période de 2016 à août 2020, que pour la période postérieure ses fiches de paie relatives à la période d'octobre 2021 à juillet 2022 établissent qu'elle est absente quatre jours par mois, ce qui correspond à 20%, que les mois retenus par le tribunal judiciaire sont inhabituels puisque relatifs à la période Covid et durant lesquels elle a été placée en chômage technique et qu'elle est séparée d'avec le père de sa fille et assume tout seule, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui octroyer le bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 2 pour la période allant de septembre 2020 à juin 2024.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée à l'audience du 8 septembre 2022 (avis de réception signé le 12 avril 2022), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant.
SUR CE, LA COUR :
Le 23 décembre 2019, M. et Mme [Y] ont demandé le renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé avec un complément auprès des services de la MDPH du Nord pour leur enfant [S], née le 18 juin 2008.
Si l'AEEH a été accordée pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2024, l'octroi du complément a été en revanche refusé aux parents.
Après avoir vainement exercé un recours préalable, ils ont, le 25 janvier 2021, saisi le tribunal, qui a, par jugement dont appel, rejeté leur demande.
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
Aux termes de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l'espèce, les bulletins de salaire produits par Mme [Y] démontrent qu'elle remplit la condition exigée par les dispositions précitées pour obtenir le complément de catégorie 2 puisqu'elle est contrainte de réduire son activité professionnelle quatre jours par mois.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, un complément de catégorie 2 devra être attribué pour l'enfant [S], à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de quatre ans jusqu'au 31 août 2024.
La MDPH du Nord, qui succombe totalement, est condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [C] [Y] doit bénéficier pour l'enfant [S] [Y] d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2024 ;
Condamne la MDPH du Nord aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment