Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LETU en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05780 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFCR
N° MINUTE :
Déclaration au greffe le:
17 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Clémentine POYTO, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Marie-Solesmes JAGOT, Assesseur
François LEROY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 21 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05780 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFCR
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier expédié le 18 octobre 2018 au greffe de l'ancien tribunal de l'incapacité de Paris Madame [I] [E] a contesté la décision de la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2018 lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapée et le complément de ressources au motif que le taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50 %.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Par ordonnance rendue le 17 novembre 2021 le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le médecin expert a déposé son rapport le 7 mars 2022.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 février 2024.
Madame [I] [E] représentée par son conseil s'en est remise à l'appréciation du médecin expert.
La MDPH des Hauts-de-Seine n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Complément de ressources (CR)
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l'espèce, le docteur [P] a estimé que le taux d'incapacité de Madame [I] [E] devait être évalué à 30 % de la façon suivante : 12 % en rapport avec la baisse de l'acuité visuelle de l'œil gauche à 2/10 ème et 18 % pour la baisse de l'acuité visuelle de près mesuré à P14.
L'expert conclut que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et que de ce fait il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Les conclusions de l'expert n'étant pas remises en cause par les parties, elles sont adoptées par le tribunal.
En conséquence le tribunal rejette le recours de Madame [I] [S].
Les dépens seront supportés par Madame [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [I] [E] de son recours à l'encontre de la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2018 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 mars 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05780 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFCR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [E]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment