Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57985 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CTY
N°: 2
Assignation du :
24 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #K0103
DEFENDERESSE
S.N.C. RICHARD INVEST
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS - #C1633
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Par acte authentique du 28 février 2020, Mme [F] [V] et M. [J] [V] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société Richard Invest les lots n°10 et 12 au sein de l’ensemble immobilier “[Adresse 14]” situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Un procès-verbal de livraison des biens immobiliers a été dressé le 25 octobre 2022, avec mention de réserves.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2022,
M. et Mme [V] ont signalé de nouveaux désordres et mis en demeure le vendeur de reprendre l’ensemble des réserves.
Invoquant l’apparition répétée de nouveaux désordres et l’absence d’intervention de la société Richard Invest, M. et Mme [V] ont, par acte en date du 24 octobre 2023, fait assigner en référé leur vendeur aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du défendeur, réclamant encore une indemnité de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Richard Invest formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
La défenderesse qui indique avoir été contrainte de changer d’entreprise en cours de chantier, la société NIIO reprenant le pilotage des travaux en décembre 2021, indique ne pas s’opposer à la demande mais fait observer qu’elle a mandaté l’entreprise pour procéder à la levée des réserves de parfait achèvement mais que les acquéreurs ont fait réaliser des travaux de reprise par une société Do Rego, estimant que les seules réserves subsistantes afférentes à des problématiques des parties communes ont été résolues définitivement en avril et juin 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Les demandeurs justifient par les pièces produites aux débats d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, aucune considération tirée de l’équité ne commandant de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les réserves non levées et les désordres expressément dénoncés dans l'assignation par M. et Mme [V] ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des lieux et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou à sa destination ;
- Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, à la démolition et aux travaux de remise en état, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. et Mme [V] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. et Mme [V] ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [N]
Consignation : 5000 € par Madame [F] [V]
Monsieur [J] [V]
le 28 Avril 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].
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