Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34KK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34KK
Par acte en date du 19 octobre 2014, la société AMAPARK, aux droits de laquelle se trouve la société In ‘Li a donné en location à Monsieur [C] un box automobile ( numéro S27
1er sous-sol) situé [Adresse 3] et aux termes d’un avenant en date du 7 mars 2015 ce box a été remplacé par le numéro S20.
Puis par contrat du 22 février 2016,1 second box (numéro S30 , 1er sous-sol) situé à la même adresse a été également mis à la disposition de celui-ci.
Les loyers et charges n’ayant pas été régulièrement acquittés des commandements de payer ont été délivrés lesquels sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Par acte en date du 28 décembre 2023, la société IN’LI a fait assigner Monsieur [L]
[J] aux fins de voir :
-déclarer acquis le jeu des clauses résolutoires insérée aux contrats de location date des 19 octobre et 22 février 2016 et en conséquence constater que lesdits engagements se trouvent résiliés de plein droit.
-ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail en la forme ordinaire au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
-condamner celui-ci payer la somme de 3577,82 €, montant des loyers impayés au mois de décembre 2023 inclus ainsi que le montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ainsi qu’une indemnité d’occupation , jusqu’à son départ effectif des lieux, égale au montant des loyers et charges qui ont été dus si les baux n’avaient pas été résiliés,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
-condamner celui-ci à lui payer une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, Monsieur [L] [J] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La demande apparaît fondée , au vu des pièces produites aux débats :
-le contrat de location du 19 octobre 2014,
- l’avenant du 7 mars 2015,
-le contrat de location du 22 février 2016,
-la mise en demeure du 12 mai 2023,
- le commandement de payer du 16 novembre 2023,
-les décomptes.
Il y a lieu de juger que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, il convient de juger déclarer acquis le jeu des clauses résolutoires inséré aux contrats de location en date des 19 octobre et 22 février 2016 et en conséquence constater que lesdits engagements se trouvent résiliés de plein droit.
L’expulsion de Monsieur [L] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail doit être ordonnée en la forme ordinaire au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Monsieur [L] [J] doit être condamné à payer à la société IL’LI la somme de
3577,82 €, montant des loyers impayés au mois de décembre 2023 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation , jusqu’à son départ effectif des lieux, égale au montant des loyers et charges qui ont été dus si les baux n’avaient pas été résiliés,
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application, et
Monsieur [L] [J] condamné à payer à la société IN’LI une indemnité de procédure de l’ordre de 400 € et à supporter les entiers dépens
Il y a lieu de juger que l’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l’espèce.
JUGE acquis le jeu des clauses résolutoires inséré aux contrats de location date des 19 octobre et 22 février 2016 et en conséquence que lesdits engagements se trouvent résiliés de plein droit.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail en la forme ordinaire au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai qui sera fixé à un mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la société IL’LI la somme de
3577,82 €, montant des loyers impayés au mois de décembre 2023 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation , jusqu’à son départ effectif des lieux, égale au montant des loyers et charges qui ont été dus si les baux n’avaient pas été résiliés,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la société IN’LI la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment