Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50123 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3P6U
N° : /MM
Assignation du :
12,13,14,15,18,19,21,22 Décembre 2023
N° Init : 19/60408
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur dommages subrogé dans les droits de
-La société Hôtel 34B ;
-M. [MP] [TF] ;
-La société IMODAM ;
-Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], ;
-Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] ;
-La société FORTOUNA ;
-Mme [O] [Z] ;
-La société CH & C ;
-La société ALIAN
-Monsieur [ES] [Y] [IG] ;
-La société PAJI ;
-Mme [WV] [PI] ;
-Mme [G] [TY] ;
-La société LA CASCADE ;
-Mme [KB] [TH] ;
-Mme [WM] [WT] ;
-Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
-Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
-La société PONT D’OR ;
-La société JEUNESSE ET RECONSTRUCTION ;
-La société AMITOURS VOYAGES ;
-M. [L] [H] [A] ;
-Mme [MN] [C] ;
-M. [BX] [TS] ;
-Mme [KD] [S] ;
-Mme [W] [I] ;
-Mme [PV] [IV] ;
-M. [WO] [U] ;
-M. [JZ] [K] ;
-Mme [PT] [TJ] ;
-M. [GW] [PZ] ;
-Mme [AV] [LD] ;
-M. [TL] [IO] ;
-La société BONNE NOUVELLE ;
-Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
-La société SLB HOLDING ;
-M. [WK] [AR] ;
-La société MARMOT ;
-M [TN] [V] ;
-M. [BZ] [AN] ;
-La société MYS PROD ;
-Consorts [LB] [HE]
[Adresse 5]
[Localité 79]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS - #R137
DEFENDEURS
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 46]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420
Commune LA VILLE DE [Localité 94]
[Adresse 43]
[Localité 60]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 45]
[Adresse 47]
[Localité 62]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 22]-[Adresse 45], représenté par son syndic le cabinet SAINT GERMAIN,
[Adresse 78]
[Localité 61]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
S.A.R.L. HOTEL DE VILLE
[Adresse 26]
[Localité 63] / FRANCE
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Société GENERALI IARD, assureur de responsabilité d’EAU DE [Localité 94]
[Adresse 23]
[Localité 63]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0061
S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureu de M. [WX] [CB], M. [AB] [N], Madame [J] [F], Mme [GU] [E], SDC de l’immeuble sis [Adresse 11]
[Adresse 39]
[Localité 86]
non constituée
Monsieur [GW] [PZ]
[Adresse 38]
[Localité 63]
non constitué
Madame [TP] [PG] [IC] épouse [PZ]
[Adresse 38]
[Localité 63]
non constituée
Monsieur [PM] [WT]
[Adresse 12]
[Localité 63]
non constitué
Monsieur [BV] [WT]
[Adresse 12]
[Localité 63]
non constitué
S.A. GRDF
[Adresse 50]
[Localité 63]
représentée par Maître Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0517
Compagnie d’assurance MACIF, en qualité d’assureur des consorts [MS],des consorts [IT], de Mme [JO], Mme [PX] [P] et Mme [LH]
[Adresse 6]
[Localité 71]
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS - #E1321
Madame [D] [PX] [P]
[Adresse 31]
[Localité 61]
représentée par Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS - #C1980
S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’indivision [AT]
[Adresse 75]
[Localité 70]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
Madame [GU] [JR],veuve [E]
[Adresse 74]
[Localité 63]
représentée par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS - #B0324
Madame [JT] [UA]
[Adresse 51]
[Localité 63]
non constituée
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic la société ORALIA (Meillant et Bourdeleau)
[Adresse 56]
[Localité 63]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS - #B0393
Société ALBINGIA, assureur de l’hôtel du [Adresse 57], du [Adresse 48] (local « Le sentier des Arts »), du local en RDC du [Adresse 30], des locaux MA et VA et [Localité 94] SHANGAI du [Adresse 11], des locaux du [Adresse 77] (2 studios + 1 appartement), et de l’ « hôtel [93] » au [Adresse 33]
[Adresse 8]
[Localité 85]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
Monsieur [IK] [RB]
[Adresse 49]
[Localité 63]
non constitué
Association Trévise ensemble
[Adresse 52]
[Localité 63]
non constituée
FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ACCIDENTS COLL ECTIFS - SOS CATASTROPHES & TERRORISME (FENVAC)
[Adresse 53]
[Localité 67]
non constituée
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL & ASSOCIES (CIPA)
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 51], représenté par son syndic la société CIPA
[Adresse 35]
[Localité 64]
représentée par Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS - #C1980
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FAYOLLE & FILS, de la société GOSSELIN,
[Adresse 17]
[Localité 58]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263
EPIC EAU DE [Localité 94]
[Adresse 21]
[Localité 69]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0061
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FAYOLLE & FILS, de la société GOSSELIN,
[Adresse 17]
[Localité 58]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263
Société FAYOLLE ET FILS
[Adresse 36]
[Localité 88]
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS - #P0089
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 51] et de la société CIPA
[Adresse 17]
[Localité 58]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0499
S.A.S. GOSSELIN
[Adresse 89]
[Localité 67]
non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 51] et de la société CIPA
[Adresse 17]
[Localité 58]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0499
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Ville de [Localité 94]
[Adresse 24]
[Localité 83]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
Société CLIMESPACE
[Adresse 34]
[Localité 65]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
Société EVESA
[Adresse 32]
[Localité 84]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS - #R0282
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 51]
[Adresse 23]
[Localité 63]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #R0013
Société ORANGE
[Adresse 9]
[Localité 81]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126
S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE)
[Adresse 92]
[Localité 79]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014
S.A. FREE
[Adresse 76]
[Localité 62]
représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS - #G725
S.A.S. CITELUM
[Adresse 97]
[Localité 87]
représentée par Maître Cédric DE POUZILHAC de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS - #K0186
S.A. ENEDIS
[Adresse 40]
[Localité 79]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0868
S.A. société française du Radiotéléphone (SFR)
[Adresse 15]
[Localité 66]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
S.A.S. COMPLETEL
[Adresse 15]
[Localité 66]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
S.A. CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 20]
[Localité 65]
représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0293
S.A.S. RESADOTEL
[Adresse 42]
[Localité 63]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
S.A.R.L. C & L RESTAURATION
[Adresse 44]
[Localité 80]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [WX] [CB]
[Adresse 45]
[Localité 63]
non constitué
S.A. BPCE IARD assureur de SARL HOTEL DE VILLE, SARL RESADOTEL, SARL HC CONSULTING, [PK] [M], C&L RESTAURATION, TCHAIKHANA DE BOUKHARA, TELOUINE, MAKI
[Adresse 90]
[Localité 71]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
S.A.R.L. MAAF ASSURANCES assureur de Initiative FILM, [PO] [II], SCM BERGERE, [GP] [B], [T] [WE], KAFM, SARL GATEWAY [Localité 94], [TW] [JX], [PK] [X], MANA MAORI, YELO SAS, [GY] [HI], ATELIER PARISIEN D’HORLOGERIE, SANINE PARISII, [LF] [WI], KALEIDOS MAIGNAN, CENTRE ITALIANCE, LABARRERE, GARREL, [WG] [HC]
Chaban
[Localité 72]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [PK] [X]
[Adresse 55]
[Localité 63]
représenté par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Madame [PO] [II]
[Adresse 16]
[Localité 63]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [LF] [WI]
[Adresse 41]
[Localité 63]
représenté par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [TW] [JX]
[Adresse 28]
[Localité 68]
représenté par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
S.A.R.L. INITIATIVE FILM
[Adresse 73]
[Localité 63]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
S.A.S. HORS CONCEPTS CONSULTING
[Adresse 29]
[Localité 59]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Monsieur [HG] [IR]
[Adresse 10]
[Localité 82]
représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Madame [R] [KF] épouse [IR]
[Adresse 10]
[Localité 82]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Madame [JV] [PR] épouse [GS]
[Adresse 37]
[Localité 63]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Monsieur [IM] [GS]
[Adresse 37]
[Localité 63]
représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), en qualité d’assureur des consorts [GS] et des consorts [ML]
[Adresse 25]
[Localité 71]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Monsieur [WK] [WR]
[Adresse 19]
[Localité 80]
non constitué
S.A. ALLIANZ IARD , en qualité d’assureur de la SCPI SELECTIPIERRE
[Adresse 5]
[Localité 79]
non constituée
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE ASSURANCE assureur du [Adresse 11], de Boulangerie [N], de Madame [F], de Madame [E], de Monsieur [WX] [CB] et de GRDF
[Adresse 54]
[Localité 67]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040
S.A. GRDF
[Adresse 50]
[Localité 63]
représentée par Maître Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS - #P0517
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 51], représenté par son syndic le CABINET COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES (CIPA), exerçant sous l’enseigne Agence Etoile SARL (siège social [Adresse 18]), prise en la personne de son établissement parisien agissant sous l’enseigne Agence [Localité 94] Magenta
[Adresse 35]
[Localité 64]
représentée par Maître Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS - #C1980
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 12,13,14,15,18,19,21,22 aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt de la MACIF qui formule protestations et réserves sur la demande et sollicite le débouté de la demande présentée par la société Allianz, ès-qualités d’assureur subrogé dans les droits de plusieurs assurés victimes, tendant à juger que son assignation a pour effet d’interrompre à son profit toutes prescriptions des actions en responsabilité et en garantie, les dépens de l’instance restant à la charge des demandeurs ;
Vu les écritures déposées à l’audience dans l’intérêt de la société Orange qui sollicite de :
- rejeter comme irrecevable l’intervention volontaire de la société Allianz subrogée dans les droits de 42 victimes,
- rejeter sa demande en ce qu’elle ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à participer aux opérations d’expertise,
- rejeter la demande comme étant dénuée de tout motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
- à titre éminemment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens ;
Vu les protestations et réserves formulées par écrit et développées oralement et celles présentées oralement par certaines parties défenderesses ;
Vu notre ordonnance de référé du 15 janvier 2020 (RG 19/60408) par laquelle MM. [B] et [IE] ont été désignés en qualité d’experts judiciaires à la demande de la société Generali pour examiner les désordres résultant de l’explosion survenue le 12 janvier 2019 dans l’immeuble [Adresse 51] et l’ordonnance interprétative du 20 mars 2020 (RG 20/51514) ;
Vu les ordonnances de référé ayant déclaré communes les opérations d’expertise à plusieurs autres parties ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Orange s’oppose à la demande d’ordonnance commune de la société Allianz en faisant valoir qu’elle ne justifie ni d’un intérêt né et actuel, ni d’un motif légitime au soutien de leur demande, dès lors que l’expertise en cours ne porte pas sur les désordres qu’elle a indemnisés, rappelant que l’ordonnance initiale avait mentionné la nécessité pour les victimes de solliciter des expertises individuelles pour l’examen de leur préjudice et que les experts n’ont eu de cesse d’indiquer que l’estimation et le chiffrage des travaux de réparation imputables aux dégâts générés par l’explosion ne sont pas prévus dans leur mission.
La société Allianz sollicite de participer aux opérations d’expertise judiciaire en cours, étant subrogée dans les droits de ses assurés victimes, afin de participer aux débats techniques destinés à établir les imputabilités et rechercher les responsabilités encourues, et solliciter l’indemnisation de son préjudice en qualité d’assureur subrogé.
Selon les deux ordonnances rendues le 15 janvier 2020 et 20 mars 2020, la mission confiée aux experts judiciaires porte sur la recherche de la cause et l’origine du sinistre, ainsi que sur les responsabilités encourues, “dans le seul objectif de permettre de déterminer les causes et origines de l’explosion et sa cinétique”, le juge des référés ayant précisé qu’il appartiendrait à chaque victime de solliciter une expertise individuelle, voire étendue à l’immeuble, afin que l’expert examine les préjudices au contradictoire des parties ayant un intérêt financier commun.
Pour autant, il est constant que l’assureur subrogé dans les droits de ses assurés victimes a un intérêt à participer aux opérations d’expertise en cours, pour avoir connaissance de l’origine et des causes du sinistre afin de pouvoir exercer utilement ses éventuels recours ultérieurs contre les responsables de l’explosion, étant observé que d’autres assureurs ou victimes sont déjà dans la cause.
Par ailleurs, les experts judiciaires ont émis un avis favorable le 19 décembre 2023 aux interventions volontaires sollicitées, même si ces interventions ne sont pas de nature à apporter des éléments techniques complémentaires, utiles à la mission.
Dans ces conditions, l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse est suffisamment établie.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la société Allianz dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande tendant à l’interruption de la prescription
La demande de la société Allianz, tendant à “JUGER que la présente assignation a pour eff et d’interrompre au profit de la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur dommages subrogé dans les droits de ses assurés, toutes prescriptions des actions en responsabilité et en garantie dont elle pourra ultérieurement se prévaloir”, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et devra être soumise à l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens, dont le sort ne peut être réservé, en application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable la société Allianz Iard en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages subrogé dans les droits de :
• La société Hôtel 34B ;
• M. [MP] [TF] ;
• La société IMODAM ;
• Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], ;
• Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] ;
• La société FORTOUNA ;
• Mme [O] [Z] ;
• La société CH & C ;
• La société ALIAN
• Monsieur [ES] [Y] [IG] ;
• La société PAJI ;
• Mme [WV] [PI] ;
• Mme [G] [TY] ;
• La société LA CASCADE ;
• Mme [KB] [TH] ;
• Mme [WM] [WT] ;
• Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
• Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
• La société PONT D’OR ;
• La société JEUNESSE ET RECONSTRUCTION ;
• La société AMITOURS VOYAGES ;
• M. [L] [H] [A] ;
• Mme [MN] [C] ;
• M. [BX] [TS] ;
• Mme [KD] [S] ;
• Mme [W] [I] ;
• Mme [PV] [IV] ;
• M. [WO] [U] ;
• M. [JZ] [K] ;
• Mme [PT] [TJ] ;
• M. [GW] [PZ] ;
• Mme [AV] [LD] ;
• M. [TL] [IO] ;
• La société BONNE NOUVELLE ;
• Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
• La société SLB HOLDING ;
• M. [WK] [AR] ;
• La société MARMOT ;
• M [TN] [V] ;
• M. [BZ] [AN] ;
• La société MYS PROD ;
• Consorts [LB] [HE].
notre ordonnance du 15 janvier 2020 (RG 19/60408) ayant commis M. [HA] [B] et M. [TU] [IE] en qualité d’experts ainsi que l’ordonnance interprétative du 20 mars 2020 (RG 20/51514) ;
Fixons à la somme de 1 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Allianz Iard à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 mai 2024;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 20 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 95]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 96]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX091]
BIC : [XXXXXXXXXX098]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).