Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08680 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYEO
Société SHCB GESTION
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2019
RG : F 16/00157
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société SHCB GESTION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
représentée par Me Laurence COHEN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie FENIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [N]
né le 26 Janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX,
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [B] [N] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 16 février 1998 par la société Hôpital Service.
Son contrat a été transféré dans le cadre de la reprise d'un marché à la société Sodexho SFS le 1er octobre 2005 puis à la SAS SHCB Gestion en décembre 2008.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de groupe.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 juillet 2014.
Le 4 mars 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en une seule visite avec les précisions suivantes : 'Les restrictions sont limitation du port de charge. / Eviter les efforts de tirer pousser. / Difficultés relationnelles dans l'emploi. / Le reclassement peut être envisageable sur site plus proche du domicile en tenant compte des restrictions notées plus haut.'.
Après avoir été convoqué le 23 mars 2015 à un entretien fixé au 9 avril suivant, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 avril 2015.
Saisi par M. [N] le 15 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 25 janvier 2019 :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS SHCB Gestion à payer au salarié les sommes de :
- 16 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées;
- ordonné sous astreinte à la SAS SHCB Gestion la remise des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné le remboursement par la SAS SHCB Gestion des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 17 décembre 2019, la SAS SHCB Gestion a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2022, la SAS SHCB Gestion demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions attaquées, de le confirmer pour le surplus, de rejeter l'ensemble des réclamations de M. [N] et de le condamner à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter le montant du reliquat d'indemnité de licenciement à 614 euros, celui de l'indemnité compensatrice de préavis à 3 058,98 euros, outre 305,90 euros de congés payés, et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 176,94 euros brut.
Elle soutient que :
- M. [N] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ; que l'obligation de sécurité n'a pas davantage été violée ;
- le contrat n'a pas été exécuté déloyalement ; qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral et que M. [N] ne démontre pas les autres faits allégués à ce titre ;
- l'indemnité de licenciement a été exactement calculée ;
- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'a en effet pas failli à son obligation de reclassement, ayant fait des recherches sérieuses de reclassement et aucun poste adapté aux compétences et à l'état de santé autre que celui offert à M. [N] n'étant disponible au moment de son licenciement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [N], qui aformé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SHCB Gestion à lui payer 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus et de :
- dire que le licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui régler les sommes de :
- 44 941,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 3 745,10 euros brut, outre 374,51 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 614,21 euros brut à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
- condamner sous astreinte la SAS SHCB Gestion à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés.
Il fait valoir que :
- il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [U] ;
- le licenciement est nul dès lors qu'il fait suite à une situation avérée de harcèlement moral;
- le licenciement est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en ce que la SAS SHCB Gestion n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que c'est ainsi qu'elle ne justifie pas du périmètre du reclassement, de la consultation de l'ensemble des sociétés du groupe et de l'absence de postes disponibles correspondant à son profil et à son état de santé ; qu'à titre d'exemple elle a omis de lui proposer le poste d'hôte de prise de commande devenu disponible suite au départ à la retraite de sa titulaire ; qu'elle n'a par ailleurs pas sollicité le médecin du travail suite à son refus du poste offert alors même qu'il contestait sa compatibilité avec son état de santé ;
- il n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, le salaire de base pris en compte par la SAS SHCB Gestion étant erroné ;
- la SAS SHCB Gestion a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il a été victime de faits de harcèlement moral ;
-la SAS SHCB Gestion a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail dès lors qu'elle l'a soumis à des faits de harcèlement moral, a failli à son obligation de sécurité, n'a pas respecté son obligation de formation, l'a fait travailler pendant ses heures de pause et lui a fait réaliser des heures supplémentaires.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.
SUR CE :
- Sur le harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité :
Attendu que les deux demandes doivent faire l'objet d'un examen simultané dans la mesure où la seconde est exclusivement fondée sur le harcèlement moral dont M. [N] aurait été victime ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, d'autre part, que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu qu'en l'espèce les cinq témoignages produits par M. [N] d'une part sont peu précis sur les faits qu'il aurait subis, d'autre part manquent de fiabilité, enfin sont contredits par les attestations adverses ; qu'en effet, sur le premier point, les témoins ne décrivent pas de scènes particulières, expriment davantage un ressenti et évoquent en grande partie des faits dont les témoins auraient eux-mêmes soufferts ; que Mme [K] [G] se borne en ce qui la concerne à vanter les mérites de M. [N] ; qu'il en est de même de Mme [H] [R] et de Mme [P] [L] sauf pour celle-ci à faire état d'une manipulation de M. [U] ; que, sur le second point, à l'exception de Mme [I] [Z], les témoins ont eux-mêmes saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir reconnaître les faits de harcèlement moral dont ils auraient été victimes de la part de M. [U] et en ont été déboutés par des jugements dont ils n'ont pas interjeté appel ; qu'enfin, sur le troisième point, la SAS SHCB Gestion verse aux débats deux attestations de salariés et représentants du personnel qui déclarent n'avoir jamais vu M. [U] avoir de comportement inapproprié, le présentent comme un directeur de site respectueux qui prône la bonne ambiance de travail et la bonne entente et ajoutent n'avoir jamais reçu de plainte d'autres salariés au sujet d'agissements non conformes de l'intéressé ;
Attendu que par ailleurs la plainte pour harcèlement moral déposée le 4 août 2014 ne fait que rapporter les propos de son auteur ; que la SAS SHCB Gestion remarque pour sa part avec justesse que, lors de ses entretiens professionnels de 2010 et 2012, M. [N] a qualifié d'excellentes ses relations avec sa hiérarchie ; que, lors de son entretien d'évaluation 2014, il a coché la case 'satisfait' pour ce qui concerne son poste et celle 'excellent' pour ce qui concerne l'environnement de travail ; qu'elle explique par ailleurs les motifs des entretiens des 2 et 3 juillet 2014 dont M. [N] a fait état dans sa plainte par l'expression de son pouvoir disciplinaire suite à une altercation entre l'intéressé et deux autres salariés, M. [O] et Mme [S], au cours de laquelle M. [N] a adopté une attitude agressive, insultante et menaçante à l'égard de ses deux subordonnés ; qu'elle verse à ce titre aux débats plusieurs témoignages précis et concordants de salariés, outre un courrier de la direction du 15 septembre 2014 ;
Attendu qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que la cour déboute par voie de conséquence M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que M. [N], qui se borne sur ce point à prétendre qu'il a été victime de faits de harcèlement moral, ne caractérise pas en quoi la SAS SHCB Gestion aurait failli à son obligation de sécurité et en quoi il aurait subi un préjudice - alors même que l'existence du harcèlement moral allégué n'a pas été retenue ; que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est donc également rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que les faits de harcèlement moral n'ont pas été retenus ;
Que par ailleurs, alors qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile,'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.', M. [N] se borne à indiquer qu'il aurait travaillé durant ses heures de pause et réalisé des heures supplémentaires impayées sans préciser à quelles dates et selon quelles fréquences - aucune demande de rappel de salaire n'étant au demeurant présentée ; que ces manquements ne peuvent donc être retenus ;
Attendu qu'en revanche la SAS SHCB Gestion ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation telle que résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail, alors même que M. [N] soutient n'avoir bénéficié d'aucune formation depuis son embauche ; qu'un tel manquement est constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail et donc d'une méconnaissance de l'article L. 1222-1 du code du travail ; que le préjudice subi par le salarié de ce chef est évalué à la some de 1 000 euros net ;
- Sur le reliquat d'indemnité de licenciement :
Attendu que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie; que, si le salarié a été absent sur certains jours au cours de la période considérée, son salaire n'a pas à être reconstitué ;
Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'examen des bulletins de paie de M. [N] pour les 12 mois précédant son arrêt maladie que la moyenne des trois derniers mois (avril à juin 2014) est plus favorable que celle des douze derniers mois ; que le salaire de référence à prendre en compte est donc de 1 529,49 euros ; que l'indemnité légale de licenciement due à M. [N] - identique à l'indemnité conventionnellement prévue - s'élève donc à 6 755,24 euros (soit 15 529,49 / 5 x 17 ans et 3 mois) ; qu'ayant perçu 7 656,22 euros à ce titre, le salarié a été rempli de ses droits et est débouté de sa demande de reliquat ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, l'existence de faits de harcèlement moral n'ayant pas été retenue, M. [N] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul au motif que celui-ci aurait été prononcé alors qu'il se trouvait dans une situation de harcèlement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' ;
Que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;
Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;
Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, si la SAS SHCB Gestion énonce en page 4 de ses conclusions les sociétés du groupe auquel elle appartient, elle ne fournit aucun document justifiant de ses allégations alors même que M. [N] conteste le périmètre de reclassement ainsi défini ;
Que par ailleurs, si la SAS SHCB Gestion affirme que la gestion des ressources humaines des différentes entités du groupe SHCB est assurée par un seul service qui centralise toutes les demandes et recherches d'embauche, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne démontre pas davantage, ni même au demeurant n'allègue, avoir contacté le dit service et ainsi sollicité sur les possibilités de reclassement de M. [N] ;
Qu'enfin il ressort de l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel de la société HSCB qu'un agent administratif a été recruté, certes à temps partiel mais cette circonstance ne dispensant pas l'employeur de proposer le poste, le 27 avril 2015, soit 13 jours seulement après le licenciement de M. [N] ; que ce dernier remarque à juste titre que le processus de son recrutement avait très certainement commencé avant que son licenciement n'intervienne; que la SAS SHCB Gestion n'apporte aucune réponse sur ce point, n'explique pas les motifs ayant conduit à cette embauche et donc si elle a été faite dans l'urgence et ne prétend pas davantage que M. [N] ne disposait pas des compétences pour l'occuper ;
Attendu qu'il résulte de ces différents éléments que la SAS SHCB Gestion n'établit pas qu'il n'existait au moment de la rupture du contrat de travail de M. [N] aucun poste disponible adapté à ses compétences et à son état de santé au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient ayant le même secteur d'ativité ; que la cour retient dès lors que la SAS SHCB Gestion a failli à son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'à la date de la rupture M. [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement de l'article 14 de la convention collective des entreprises de restauration collective ; que le montant alloué doit correspondre à celui que le salairé aurait touché s'il avait continué à travailler ; qu'il aurait perçu une prime en juin, ainsi qu'il résulte du détail de ses bulletins de salaire sur les années antérieures ; que sa demande tendant au paiement de la somme de 3 745,10 euros brut, outre 374,51 euros brut de congés payés, est accueillie, le montant ainsi sollicité étant inférieur à celui qui aurait résulté de la prise en compte de la prime de juin mais la cour ne pouvant en tout état de cause statuer ultra petita ;
Attendu que, l'entreprise comptant plus de dix salariés, M. [N], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois de salaire ;
Qu'au moment de la rupture, M. [N] , âgé de 57 ans, comptait 17 ans d'ancienneté ; qu'il fournit ses avis d'imposition postérieurs au licenciement, d'où il ressort qu'il a dû retrouver un emploi, certes précaire,en 2017 - ayant perçu 13 055 euros pour l'année ; qu'au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros brut ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS SHCB Gestion des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois;
- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la SAS SHCB Gestion de remettre à M. [N] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- ordonné le remboursement par la SAS SHCB Gestion des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [B] [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois,
- condamné la SAS SHCB Gestion à payer à M. [B] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la SAS SHCB Gestion aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute M. [B] [N] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul,
Condamne la SAS SHCB Gestion àa payer à M. [B] [N] les sommes de :
- de 3 745,10 euros brut, outre 374,51 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 20 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette la demande en paiement d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la SAS SHCB Gestion de remettre à M. [B] [N] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la SAS SHCB Gestion aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente