Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/415
Rôle N° RG 19/07266 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGW4
[E] [L] liquidateur de la SAS INGENIER
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[V] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
02 DECEMBRE 2022
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01690.
APPELANTS
Maître [E] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS INGENIER, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2015, en qualité de chef de projets AMO (assistance à maître d'ouvrage), statut cadre, à compter du 20 mars 2015 par la société INGENIER. Une période d'essai de trois mois était prévue.
Par requête du 29 mai 2015, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander la condamnation de la SAS INGENIER au paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, notamment.
Par courrier portant la date du 30 mai 2015, la société INGENIER a notifié à Madame [K] la rupture de la période d'essai à effet du 20 juin 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2016, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que Madame [K] a effectué sa prestation de travail avec loyauté.
- constaté que l'employeur n'a pas versé les salaires des mois d'avril, mai et juin 2015 malgré la décision du bureau de conciliation du 2 juillet 2015 (article R.1454-14 du code du travail).
- condamné la société INGENIER à payer à Mme [K] :
* 8.888 € à titre de rappels de salaire
* 888 € de congés payés afférents
- condamné la société INGENIER à payer à Mme [K] 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier pour non-paiement des salaires.
- constaté que la rupture de la période d'essai est étrangère à la prestation de travail.
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai est abusive.
- constaté que l'employeur n'a pas remis à la salariée les documents de fin de contrat.
- constaté que Madame [K] a subi des préjudices distincts.
- condamné la société INGENIER à payer à Mme [K] 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation ASSEDIC, certificat de travail, modifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à partir du lundi 16 mai 2016.
- dit que le conseil de prud'hommes de Marseille se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- fixé les intérêts courant à compter de la demande en justice, la capitalisation de ceux-ci.
- prononcé l'exécution provisoire pour le tout, nonobstant appel.
- condamné la société INGENIER à payer à Madame [K] 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
- condamné la SAS INGENIER aux entiers dépens.
La SAS INGENIER a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 juin 2016 et d'une liquidation judiciaire prononcée le 14 septembre 2016.
Par requête du 8 août 2018, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 4 mai 2016.
Par jugement du 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes a déclaré recevable la tierce opposition formée par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 mai 2016 sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail, a débouté Madame [K] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le défendeur aux dépens.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et Maître [L], mandataire liquidateur de la SAS INGENIER, ont formé appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demandent à la Cour de :
- vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires.
- recevoir l'AGS CGEA en son appel.
- réformer la décision en ce qui concerne les dommages-intérêts accordés à Madame [K] au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et diminuer le montant accordé dans de très importantes proportions.
- réformer la décision en ce qui concerne les dommages-intérêts accordés pour préjudice financier et débouter Madame [K] de sa demande.
- en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées à la salariée.
- réformer la décision en ce qui concerne la condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA.
- confirmer l'inopposabilité de l'article 700 du code de procédure civile à l'AGS CGEA et rejeter toute nouvelle demande qui serait susceptible d'être formulée devant la Cour.
- déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :
* aux plafonds de garanties (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales.
* à la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (article L.3253-20 du code du travail).
* aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (article L.3253-8 du code du travail).
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Madame [K] demande à la Cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 avril 2019.
En conséquence,
- juger que les demandes de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille sont injustifiées et infondées.
- juger que Madame [K] a parfaitement exécuté ses prestations en toute loyauté conformément à son contrat de travail.
- juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations.
En conséquence,
- confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 4 mai 2016.
En tout état de cause,
- le dire opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6].
- débouter toutes demandes dirigées à l'encontre de Madame [K].
- condamner Monsieur [E] [L], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS INGENIER à payer à Madame [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et dépens d'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demandent de les recevoir en leur son appel, de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevable les conclusions notifiées le 14 septembre 2022, soit hors du délai de 3 mois et postérieurs à la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée signifiée le 14 septembre 2022
Madame [K] demande la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle a constitué avocat le 6 septembre 2022 et ce afin de lui permettre d'exposer ses arguments en réponse.
Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] font valoir qu'il a été fait appel du jugement sur les dommages-intérêts alloués le 2 mai 2019 ; que Madame [K] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 12 juin 2019 ; qu'aucune constitution et conclusions ne sont intervenues dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demandent de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de Madame [K], non signifiées dans le délai de trois mois, qui a commencé à courir à la date de la signification des conclusions de l'appelant, soit le 12 juin 2019.
* * *
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, par acte d'huissier du 12 juin 2019, Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ont fait signifier à Madame [K] la déclaration d'appel et leurs conclusions.
Les parties ont été avisées par courrier du greffe du 20 avril 2022 que l'affaire sera appelée à l'audience du 19 septembre 2022 et que l'ordonnance de clôture interviendra le 8 septembre 2022.
Madame [K] a constitué avocat le 6 septembre 2022. La constitution tardive de son conseil, à deux jours de la date de l'ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile dès lors que Madame [K] n'invoque ni ne justifie d'aucun motif à cette constitution tardive pouvant être qualifié de cause grave.
La signification de conclusions le 14 septembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, en dehors du délai prévu aux articles 909 et 911 du code de procédure civile, ne constitue pas davantage une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture, pour les mêmes raisons.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions de Madame [K] notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture.
* * *
Il ressort de la déclaration du 30 avril 2019 que l'appel formé par Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] à l'encontre du jugement du 4 avril 2019 est limité aux dommages-intérêts qui ont été alloués à Madame [K] au titre de la rupture du contrat de travail (15.000 €) et au titre du préjudice distinct (5.000 €).
Ainsi, les dispositions du jugement du 4 avril 2019, en ce qu'elles ont confirmé celles du jugement du 4 mai 2016 qui ont dit que Madame [K] a effectué sa prestation de travail avec loyauté, qui ont dit que l'employeur n'a pas versé les salaires des mois d'avril, mai et juin 2015 malgré la décision du bureau de conciliation du 2 juillet 2015, qui ont condamné la société INGENIER à payer à Mme [K] la somme de 8.888 € à titre de rappels de salaire et la somme de 888 € à titre de congés payés afférents, qui ont dit que la rupture de la période d'essai est abusive, qui ont ordonné la délivrance des bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation ASSEDIC, certificat de travail, modifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard à partir du lundi 16 mai 2016, qui ont réservé au conseil de prud'hommes de Marseille le droit de liquider l'astreinte, qui ont fixé les intérêts courant à compter de la demande en justice et ordonné la capitalisation de ceux-ci et qui ont condamné la société INGENIER à payer les dépens, ne sont pas critiquées en cause d'appel.
La déclaration d'appel ne fait pas état de la critique de la disposition du jugement relative à l'astreinte pour laquelle les appelants sollicitent l'infirmation dans leurs conclusions.
De même, la disposition du jugement qui a débouté Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas davantage critiquée.
Sur les dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la période d'essai
Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] font valoir que le contrat de travail de Madame [K] a débuté le 20 mars 2015 et a été rompu le 30 mai 2015 et qu'en application de l'article L.1221-25 du code du travail, Madame [K] ne pouvait prétendre qu'à la somme de 2.891€ correspondant au salaire qu'elle aurait perçu jusqu'à la fin de la période d'essai. Dès lors que cette somme lui a été accordée au titre du rappel de salaire, aucune somme n'est due à la salariée. A titre subsidiaire, ils demandent que le montant des dommages-intérêts soit diminué dans de très importantes proportions au vu de la faible ancienneté de la salariée, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans) et de la reprise d'une activité professionnelle dès le mois d'août 2015 sous le statut d'auto-entrepreneur.
* * *
Il ressort de la déclaration d'appel que les appelants ont limité leur appel au montant des dommages-intérêts alloués ('appel porte sur les 15.000 euros alloués à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors que la salariée a été embauchée du 20 mars 2015 au 30 mai 2015 et qu'elle a par la suite repris une activité. Cette somme est manifestement excessive et devra être diminuée') et ne critiquent pas les dispositions du jugement du 4 mai 2016, confirmées par le jugement du 4 avril 2019, qui ont jugé que la rupture de la période d'essai est étrangère à la prestation de travail et que la rupture est abusive.
Alors que l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L.1221-25 du code du travail, invoquée par les appelants, vise le cas du non-respect par l'employeur du délai de prévenance, Madame [K] est donc en droit de réclamer les dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cet abus de droit commis par l'employeur dans la rupture de la période d'essai.
Le conseil de prud'hommes a jugé le 4 avril 2019 que 'Madame [K], plutôt que de bénéficier des allocations chômage dans l'attente de retrouver un emploi, a pris le risque de créer sa propre structure et ceci ne saurait lui être opposé pour minimiser son préjudice'.
Cependant, il ressort des éléments de la procédure que Madame [K] a travaillé trois mois au sein de la SAS INGENIER, qu'elle avait 31 ans au moment de la rupture du contrat de travail, que le contrat de travail mentionnait le versement d'une rémunération de 40.000 € brut par an, outre une rémunération variable selon les résultats obtenus et que Madame [K] a retrouvé un emploi dès le mois d'août 2015. Dans ces conditions, il convient d'allouer à Madame [K] des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai de 3.000 €.
Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice financier
Maître [L] et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] font valoir que le retard dans le paiement du salaire est indemnisé par les intérêts moratoires et que Madame [K] ne démontre aucun préjudice distinct.
Le conseil a relevé dans sa décision du 4 avril 2019 que Madame [K] avait justifié par des pièces avoir engagé des frais suite à son déménagement de [Localité 5] pour venir s'installer en [Localité 3] alors même que l'employeur n'a jamais eu l'intention d'inscrire dans la durée la relation de travail.
Cependant, si le conseil de prud'hommes a bien relevé l'existence d'un déménagement, en cause d'appel, aucune pièce n'est produite pour permettre à la Cour d'apprécier l'ampleur et le montant du préjudice subi par la salariée. La demande sera donc rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Sur les intérêts
Comme le sollicite le CGEA de Touluse, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce).
Sur les dépens
La liquidation judiciaire de la SAS INGENIER devra les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de Madame [V] [K] notifiées le 14 septembre 2022,
Infirme le jugement du 4 avril 2019 en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la SAS INGENIER la créance de Madame [V] [K] à la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
Déboute Madame [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS INGENIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction