Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° 219 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N°RG 22/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de NANTERRRE - RG n° 2020F00742
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S.U. SPEED [Localité 4] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'ALEN'ON sous le numéro 839 404 035
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque L0253, avocat postulant
Assistée de Me Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS, toque E0961, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. SPEEDY FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 363 979
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David PINET de l'ASSOCIATION LEBRAY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R189, avocat postulant
Assistée de Me Marie-Pauline CHEMIN, de l'ASSOCIATION LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K189, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*******
Le 1er juin 2018, la société Speedy France, franchiseur, a conclu un contrat de franchise de neuf années consécutives avec la société Speed [Localité 4], franchisé, portant sur l'installation et l'exploitation, dans la commune de [Localité 4], d'un nouveau point de service exploité sous l'enseigne Speedy.
Estimant que l'ouverture d'une nouvelle enseigne 'Speedy' à [Localité 3], à proximité du point de services de [Localité 4], serait une manoeuvre déloyale de la société Speedy France, et contreviendrait aux engagements précontractuels et contractuels des parties, et se prévalant d'une baisse sigificative de son chiffre d'affaires, la société Speed [Localité 4]
a assigné la société Speedy France devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 03 juin 2020, pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de franchise.
Par jugement du 09 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a:
-Débouté la société Speed [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes au titre du contrat de franchise du 1er juin 2018, et au titre de l'information précontractuelle;
-Dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société Speed [Localité 4] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2022, la société Speed [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement, sous le numéro RG 22/01225.
Par courrier en date du 23 mars 2022, la société Speed [Localité 4], faisant valoir une erreur purement matérielle d'informatique lors de la déclaration d'appel, sollicitait de la cour d'appel de Paris le prononcé d'une décision constatant son incompétence au profit de la cour d'appel de Versailles.
La société Speedy France a soulevé un incident sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel saisie.
Par ordonnance sur incident en date du 28 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état à la cour d'appel de Paris a:
- Déclaré irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 22/01225 devant la présente Cour;
- Condamné la société Speed [Localité 4] aux dépens et à payer à la société Speedy France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 7 juillet 2022, la société Speed [Localité 4] a déféré cette ordonnance à la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 juillet 2022, la société Speed [Localité 4], demande à la Cour de :
Vu l'article 2241 du Code civil
Vu les articles 81, 122, 907 et 789 du CPC
Vu l'article 916 du CPC
Vu les chapitres II et III du Titre V du Livre 1er du code de procédure civile
Réformer l'ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 28 juin 2022
Et statuant à nouveau :
-Juger qu'a été soumise au conseiller de la mise en état une exception de procédure procédant d'une exception d'incompétence territoriale et non pas une fin de non-recevoir procédant du défaut de droit d'agir.
-Juger que la Cour d'Appel de Paris doit se déclarer incompétente territorialement pour statuer sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 9 décembre 2021 et désigner la Cour d'appel de Versailles à cette fin.
-Débouter la société Speedy France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juillet 2022, la société Speedy France, demande à la Cour de :
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile,
Vu le tableau IV de l'annexe du Code de l'organisation judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'ordonnance déférée du 28 juin 2022,
- déclarer la Cour d'appel de Paris incompétente pour connaître de l'appel du jugement contradictoire et en premier ressort ayant été rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 9 décembre 2021 ;
- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef et de renvoyer l'affaire par devant la Cour d'appel de Versailles ;
- de condamner Speed [Localité 4] au paiement de la somme de cinq mille (5.000) EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l'exception d'incompténce
La société Speed [Localité 4] soutient que le conseiller de la mise en état a prononcé d'office, ultra petita et sans réouverture des débats, l'irrecevabilité de la déclaration d'appel alors que qu'était sollicité, en accord avec la société Speedy France, qu'il statue sur l'irrégularité de la déclaration d'appel, irrégularité fondée sur une exception d'incompétence de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Versailles - et non sur une fin de non-recevoir.
La société Speedy France estime elle aussi que la saisine d'une juridiction territorialement incompétente relève du régime des exceptions d'incompétence, et non pas du régime des fins de non-recevoir.
Réponse de la Cour
Si avant le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, selon une jurisprudence constante, l'appel porté devant une cour d'appel territortialement incompétente était sanctionné par l'irrecevabilité de celui-ci (Cass soc, 17 juin 2015,n°14-14.020 ou encore cass 2e civ, 2 juillet 2020, n°19'14.086), tel n'est plus le cas depuis le nouvel article 75 du code de procédure civile issu de ce décret.
Cet article dispose, en effet :
'S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.'
L'ajout de la mention 'en première instance ou en appel'issue de la nouvelle rédaction de cet article, conduit à infirmer l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel en conséquence de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris.
La Cour se déclare incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles, s'agissant de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en vertu des dispositions des articles D311-1 et R311-3 du code de l'organisation judiciaire.
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Speed [Localité 4] conteste le montant alloué à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et estime que la demande de la société Speedy France tendant à obtenir la condamnation de la société Speed [Localité 4] pour une faute commise par son Conseil serait inéquitable et d'un montant considérable, ne correspondant à aucune contrepartie en diligences d'intervention dès lors que la société Speedy France n'a pas conclu au fond dans ce dossier.
La société Speedy France répond que s'il est vrai qu'elle n'a pas conclu sur le fond, elle a bel et bien été obligée de conclure sur incident et de se rendre à l'audience des plaidoiries du conseiller de la mise en état, ce qui justifierait amplement la condamnation de la société Speed [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite ainsi la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Speed [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 , ainsi qu'aux entiers dépens, et y ajoutant, de condamner au paiement de la somme complémentaire de 2.000 euros pour les frais impliqués à nouveau dans le cadre de la requête en déféré.
Réponse de la Cour
L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société Speed [Localité 4] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de cet article dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée sauf en ce qu'elle porte condamnation de la société Speed [Localité 4] aux dépens et à payer à la société Speedy France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Se déclare incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles,
Dit que le dossier sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi,
Laisse les dépens du déféré à la charge de la société Speed [Localité 4],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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