Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° 55, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/11484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ED
Décision déférée à la cour
Jugement du 10 janvier 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG N° 22/09781
APPELANT
Monsieur [D] [P] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/013409 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMÉES
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
S.D.C [Adresse 2]
C/o CABINET AMC
[Localité 4]
Représenté par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 août 2022, publié le 5 août suivant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris une saisie portant sur un bien immobilier sis à la même adresse, appartenant à M. [D] [P] [L], en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 8 décembre 2021 et signifié le 17 février 2022.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2022, dont une copie a été signifiée à Mme [N] [I] épouse [L], le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution a notamment :
retenu la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 9546,72 euros au 8 novembre 2022, outre intérêts postérieurs,
autorisé la vente amiable du bien saisi,
taxé les frais de poursuite engagés par le syndicat des copropriétaires à la somme de 2474,99 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 aux fins de constatation de la vente amiable,
dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que le créancier poursuivant était bien en possession d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l'occurrence un arrêt d'appel, passé en force de chose jugée, et que le débiteur n'établissait pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par la condamnation citée ; que la procédure était régulière, le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été dénoncé à l'épouse de M. [L], le bien dont s'agit constituant la résidence de la famille ; enfin que le débiteur produisait, au soutien de sa demande de vente amiable, un compromis de vente du 12 octobre 2022 ainsi qu'un avenant signé par Mme [L], manifestant l'accord de celle-ci à la vente amiable.
M. [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023.
Par actes d'huissier du 3 août 2023 remis à personne morale, il a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires et la société Crédit Foncier de France, créancier inscrit, devant la cour, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 12 août 2023. Les assignations ont été remises au greffe par voie électronique le 7 août 2023.
Dans les conclusions jointes à son projet d'assignation, M. [L] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente amiable des biens saisis,
statuant à nouveau,
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettement, au visa de l'article L. 722-2 du code de la consommation,
subsidiairement,
lui accorder les plus larges délais de grâce pour s'acquitter de sa dette ou trouver un logement décent,
débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que bien que le juge de l'exécution ait autorisé la vente amiable, le potentiel acquéreur n'ayant pu obtenir de concours bancaire, la vente amiable n'a pu intervenir ; qu'il s'est résolu à déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement et lui a demandé de saisir le juge de l'exécution conformément à l'article L. 331-5 du code de la consommation d'une demande de suspension des procédures d'exécution, le bien saisi constituant le domicile de sa famille. Il sollicite la suspension de la procédure dans l'attente de cette saisine.
Le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.
La société CFF, créancier inscrit, régulièrement assignée pour l'audience du 20 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
Le 20 décembre 2023, date de l'audience fixée par ordonnance du 12 août 2023, le conseil de M. [L] a fait savoir qu'il venait d'être informé par ses confrères adverses que le bien immobilier de son client avait fait l'objet d'un jugement d'adjudication le 12 septembre 2023, dont il joint une copie ; qu'étant sans nouvelles de M. [L], il n'avait pas reçu mandat de se désister, mais considérait que la procédure était devenue sans objet.
MOTIFS
Le conseil de l'appelant n'étant pas en mesure de se désister, la cour doit statuer au fond.
Sur la suspension de la procédure saisie immobilière
L'appelant se prévaut des effets suspensifs de l'article L. 722-2 du code de la consommation, selon lequel la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Mais il ne produit pas de décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement, ni d'ailleurs un quelconque justificatif du dépôt d'un dossier de surendettement.
Il n'y a donc pas lieu à suspension de la procédure.
Sur la demande subsidiaire en délais de grâce
L'appelant fonde sa demande subsidiaire sur les dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil selon lesquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cette demande de délais pour s'acquitter de la créance n'étant étayée par aucune pièce, elle ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens
Au vu de l'issue de la procédure d'appel, l'appelant doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] [P] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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