Texte intégral
Arrêt n°501
du 20/11/2025
N° RG 24/01412 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRJA
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/2025
à :
- Me Jérôme POUGET
- Me [Localité 9] LARDAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 13 août 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERE, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00047)
Association SECOURS CATHOLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [F] [S] a été embauchée par l'Association Secours Catholique (ci-après l'Association) à compter du 1er juin 2009.
Madame [F] [S] est salariée protégée depuis le 14 juin 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi d'assistante délégation et son lieu de travail était situé à [Localité 8].
Un accord collectif relatif à la mobilité interne dans le cadre d'une réorganisation collective au Secours Catholique a été signé entre l'employeur et les organisations syndicales le 13 septembre 2017.
Le 22 juin 2018, l'Association a proposé à Madame [F] [S] une mobilité géographique, conformément à l'article 5.2 de l'accord de mobilité, que Madame [F] [S] a refusée le 23 juillet 2018.
L'Association a ensuite proposé à Madame [F] [S] le 26 juillet 2018 trois postes de reclassement auxquels elle n'a pas donné suite.
Le 30 août 2018, l'Association a convoqué Madame [F] [S] à un entretien préalable à licenciement.
Le 10 septembre 2018, l'Association a consulté le comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique de Madame [F] [S].
Le 23 octobre 2018, l'Association a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement individuel pour motif économique à l'encontre de Madame [F] [S], que l'inspection du travail a rejetée.
Sur recours hiérarchique, le 16 septembre 2019, le ministère du travail a annulé la décision de refus de l'inspection du travail et a autorisé le licenciement de Madame [F] [S].
Le 20 septembre 2019, l'Association a notifié à Madame [F] [S] son licenciement pour motif économique individuel dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de mobilité.
Le 15 novembre 2019, Madame [F] [S] a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision du 16 septembre 2019, lequel l'a déboutée de sa demande.
Madame [F] [S] a formé appel de cette décision et la cour d'appel administrative de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif le 15 novembre 2022.
C'est dans ces conditions que le 1er février 2023, Madame [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement.
Par jugement en date du 13 août 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de Madame [F] [S] sont recevables mais partiellement fondées,
- condamné l'Association à payer à Madame [F] [S] les sommes de :
. 8000 euros au titre des indemnités consécutives à l'annulation de son licenciement,
. 20705,70 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire du jugement, sauf pour ce qui est de droit,
- condamné l'Association aux dépens.
L'Association a formé une déclaration d'appel le 11 septembre 2024.
Dans ses écritures en date du 31 juillet 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de fixer l'indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement à 7272,72 euros bruts,
- de juger bien-fondé le licenciement de Madame [F] [S],
- en conséquence, de débouter Madame [F] [S] de ses demandes,
- de condamner Madame [F] [S] à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 3 mars 2025, Madame [F] [S] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association au versement d'indemnités consécutives à l'annulation du licenciement et au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement s'agissant des montants alloués au titre des indemnités consécutives à l'annulation du licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et,
Statuant à nouveau,
- de condamner l'Association à lui verser les sommes de :
. 20000 euros à titre d'indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement,
. 24846,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
- de condamner sur l'ensemble des demandes au paiement des intérêts au taux légal.
MOTIFS
- Sur l'indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement:
Les parties s'accordent sur le principe d'une indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement mais sont en désaccord sur la période couverte et sur son montant.
L'Association soutient que Madame [F] [S] peut prétendre à une indemnité entre le 20 septembre 2019 et le 15 janvier 2023, égale aux salaires qu'elle aurait perçus sous déduction des sommes perçues au titre des allocations chômage et de ses revenus professionnels.
Madame [F] [S] fait valoir que l'indemnité, qui répare à la fois son préjudice matériel et moral, s'étend sur la période comprise entre le 16 septembre 2019 et le 15 janvier 2023 et que la perte de salaire mensuel est de 323,57 euros.
L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié.
La période concernée est donc comprise entre le 20 septembre 2019, date du licenciement, et le 15 janvier 2023.
S'agissant du préjudice matériel, il a été exactement calculé par l'Association à partir du salaire brut que Madame [F] [S] aurait perçu en son sein, sous déduction de l'allocation de sécurisation professionnelle perçu du 20 septembre au 8 décembre 2019, puis de ses salaires bruts à compter du 9 décembre 2019, date à laquelle elle a retrouvé un nouvel emploi, jusqu'au 15 janvier 2023.
Le préjudice matériel est donc d'un montant de 7272,72 euros bruts.
Madame [F] [S] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice moral sur la période concernée.
Dans ces conditions, l'Association doit être condamnée à payer à Madame [F] [S] la somme de 7272,72 euros bruts au titre de l'indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
L'Association demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [F] [S], au motif que la procédure conventionnelle n'avait pas été respectée, ce qui n'est pas le cas et en toute hypothèse ne serait pas de nature à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement. Elle fait aussi valoir que le licenciement de Madame [F] [S], en raison de son refus de reclassement dans la mise en oeuvre d'un accord de mobilité est fondé, dès lors que l'accord de mobilité est conforme aux dispositions légales et qu'il est justifié par l'existence des nécessités de son fonctionnement, et qu'elle a par ailleurs satisfait à l'obligation de reclassement telle qu'elle pesait sur elle aux termes de l'accord de mobilité.
Madame [F] [S] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 24846,84 euros, motifs pris du non-respect des dispositions de l'article L.2242-23 du code du travail, du non-respect de la procédure de mise en oeuvre de l'accord de mobilité et du non-respect de l'obligation de reclassement.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne au regard, d'une part, de la conformité de l'accord aux dispositions des articles L. 2242-17, L. 2242-18 et L. 2242-19 du code du travail alors applicables et, d'autre part, conformément aux dispositions des articles 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail, de la justification de l'accord par l'existence des nécessités du fonctionnement de l'entreprise.
La conformité de l'accord aux dispositions légales n'est pas en cause, seule l'étant la justification de l'accord par l'existence des nécessités du fonctionnement de l'Association.
Depuis le 1er janvier 2012, le siège de la délégation [Localité 6]/[Localité 11]-Ardennes du Secours Catholique était fixé à [Localité 7] avec une antenne à [Localité 8] au sein de laquelle Madame [F] [S] travaillait. A l'occasion d'une demande de libérer les locaux du siège, le bureau de [Localité 7] a pris la décision de transférer le siège à [Localité 11], avec la création d'un pôle d'animation centralisé et le rattachement de l'équipe administrative. Un tel transfert est effectif au vu des adresses figurant sur les pièces produites par l'Association.
L'accord de mobilité qui s'inscrit donc dans le cadre du déménagement du siège de la délégation et des modifications qu'il impliquait en terme d'organisation -avec le rapprochement de Madame [F] [S] seule assistante délégation, du délégué désormais à [Localité 12] est dès lors justifié par les nécessités du fonctionnement de l'Association.
Madame [F] [S] soutient encore que le non-respect de la procédure prévue au titre de la phase de concertation dans l'accord de mobilité en vue de la proposition de mobilité, priverait son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Or, il ressort des échanges entre les parties (pièce n°18 de l'Association) que dans le cadre de la phase de concertation, plusieurs entretiens ont eu lieu. Par ailleurs, l'absence de compte-rendu d'entretien, même si celui-ci est prévu à l'article 5.1 dudit accord, est sans influence sur la validité du licenciement -contrairement à ce que les premiers juges ont retenu-, puisqu'aucune sanction n'y est attachée et que la phase de concertation a abouti à une proposition de mobilité.
S'agissant du reclassement, l'Association fait exactement valoir qu'elle devait se conformer au contenu de l'accord de mobilité, et ce en application de l'article L.2249-15 du code du travail alors applicable.
L'article 7.2 dudit accord est relatif aux mesures de reclassement et il est ainsi rédigé :
'Afin d'éviter le licenciement des salariés ayant refusé la mobilité proposée, des recherches de solutions de reclassement seront effectuées au niveau de l'entreprise.
Dans le cadre de l'article L. 2242-23 du code du travail, les parties conviennent expressément que le poste proposé au salarié dans le cadre de la mobilité interne et refusé par ce dernier ne sera pas proposé à titre de reclassement.
L'association proposera dans la mesure du possible au regard des postes éventuellement disponibles, les propositions individualisées de reclassement.
Il s'agira de poste correspondant aux qualifications et aux compétences du salarié concerné.
Toutefois, à défaut de poste disponible correspondant à la qualification du salarié, des postes de qualification inférieure pourront lui être proposées.
À ce titre, dès lors qu'une proposition de reclassement aura pu être identifiée, elle sera notifiée au salarié par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
La proposition de reclassement prendra notamment en considération les souhaits qui auront pu être exprimés par les salariés, dans le cadre de l'entretien organisé dans la phase de concertation.
Cette proposition de reclassement sera faite au plus tôt le lendemain de la fin de la procédure d'information consultation du comité d'entreprise.
Les salariés devront bénéficieront d'un délai de réponse de 15 jours à compter de la date de première présentation du courrier individuel qui leur sera remis ou adressé.
(...)'.
L'Association a proposé à la salariée le 26 juillet 2018 trois postes de reclassement : un poste d'assistante du département engagements solidaires, basé à [Localité 10], un poste d'assistante des assemblées au PSGA, basé à [Localité 10] et un poste de comptable à la délégation de Seine [Localité 14] basé à [Localité 13].
Or, en procédant de la sorte, l'Association n'a pas satisfait à son obligation de reclassement puisque Madame [F] [S] produit deux offres d'emploi contemporaines de son licenciement (pièces n°8 et 9) relatives à des postes de secrétaire-assistante de délégation dans les Côtes d'Armor et en Ile et Vilaine, qui ne lui ont pas été proposées au titre du reclassement, peu important à cet effet que la salariée n'ait pas donné suite aux 3 premières propositions de reclassement qui lui avaient été adressées au mois de juillet 2018.
L'Association soutient, d'abord en contradiction avec ses 3 propositions de poste en région parisienne, mais également à tort, qu'elle n'aurait pas proposé les 2 postes susvisés à la salariée au regard des souhaits exprimés dans le cadre de la phase de concertation, à savoir une absence de mobilité géographique.
En effet, il convient de relever que l'Association ne justifie d'aucun souhait qui aurait pu être exprimé par Madame [F] [S] dans le cadre de l'entretien organisé dans la phase de concertation.
Tout au plus, celle-ci a t'elle fait valoir, mais dans un courrier du 23 juillet 2018, en réponse à la proposition de mobilité au titre du poste d'assistante de délégation [Adresse 4] qui lui était faite, que sa situation personnelle, l'emploi de son conjoint et la scolarité de son enfant ne pouvaient lui permettre de répondre favorablement à une telle demande.
Le manquement de l'Association à son obligation de reclassement est donc établi et prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Le jugement doit être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
Madame [F] [S] avait une ancienneté de 10 ans à la date de son licenciement. Elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire, d'un montant de 2070,57 euros.
A la date du licenciement, Madame [F] [S] était âgée de 35 ans. Elle a retrouvé un nouvel emploi salarié au mois de décembre 2019.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'Association sera condamnée à payer à Madame [F] [S] la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Il y a lieu d'enjoidre à l'Association de remettre à Madame [F] [S] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé des chefs des dépens, de la condamnation de l'Association au paiement d'une indemnité de procédure et du rejet de sa demande à ce titre.
Partie principalement succombante, l'Association doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [F] [S] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Association Secours Catholique à payer à Madame [F] [S] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- débouté l'Association Secours Catholique de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné l'Association Secours Catholique aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l'Association Secours Catholique à payer à Madame [F] [S] les sommes de :
- 7272,72 euros bruts au titre de l'indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement ;
- 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association Secours Catholique à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision, sous déduction de la contribution visée à l'article L.1233-69 du code du travail ;
Enjoint à l'Association Secours Catholique remettre à Madame [F] [S] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Condamne l'Association Secours Catholique à payer à Madame [F] [S] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute l'Association Secours Catholique de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne l'Association Secours Catholique aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président