Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/01783
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/05/2024
Dossier : N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHCW
Nature affaire :
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Affaire :
[Z], [J] [S]
C/
[G] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z], [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [G] [F]
exerçant sous l'enseigne ASDP, entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01620
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [S] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de la résidence [Adresse 5] dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 24 novembre 2020, M. [G] [F] exerçant sous l'enseigne ASDP lui a présenté un devis de 19 200 euros pour la réfection de la toiture de l'immeuble sous le régime de la copropriété.
M. [S], de nationalité espagnole, a pensé que les travaux de réfection de la toiture de la copropriété étaient à sa charge exclusive, supposant que la toiture était une partie privative, son lot se situant sous la toiture de la copropriété.
Il a alors signé le devis et procédé à deux versements d'un montant total de 13 460 euros au profit de M. [F].
M. [F], professionnel de la charpente, n'a jamais reçu l'accord du Syndicat des copropriétaires et n'a donc jamais réalisé lesdits travaux sur la toiture de l'immeuble de la copropriété.
Le 22 juin 2021, M. [S], par le biais de son avocat, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] exerçant sous l'enseigne ASDP en le mettant en demeure de lui restituer la somme de 13 460 euros.
M. [F] n'a réservé aucune suite à cette lettre.
Par acte du 23 septembre 2021, M. [S] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir prononcer la nullité du devis.
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté M. [Z] [S] de sa demande de nullité du contrat ;
- Débouté M. [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur la demande de nullité du contrat, le tribunal a considéré que M. [S] ne rapportait pas la preuve que M. [F] devait lui délivrer une information pré-contractuelle relative à la nature privative ou commune de la toiture de la résidence et à la nécessité d'obtenir l'accord du Syndicat des Copropriétaires afin de procéder aux travaux. En effet, M. [F], professionnel de la charpente, ne peut fournir des informations et des conseils qui relèvent d'une compétence juridique de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation pré-contractuelle d'information.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [S], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 1112-1 du code civil et les articles L.111-1 et L. 111-2 du code de la consommation,
Vu l'article 1130 du code civil,
Vu le Règlement de Copropriété,
- Déclarer l'action de M. [Z] [S] recevable et fondée.
- Débouter M. [G] [F] exerçant sous l'enseigne ASDP de l'ensemble de ses demandes.
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 mai 2022 (RG : 21/01620) en ce qu'il a :
- Débouté M. [Z] [S] de sa demande en nullité de contrat, de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau :
- Déclarer que M. [G] [F] exerçant sous l'enseigne ASDP a violé l'article 1112-1 du code civil et les articles L.111-1 et L. 111-2 du code de la consommation en n'informant pas M. [Z] [S] sur le fait qu'il ne pouvait pas en aucun cas faire signer un devis à M. [Z] [S] un devis portant sur la toiture puisque la toiture d'une copropriété est une partie commune appartenant au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » et non une partie privative appartenant à M. [Z] [S].
En conséquence,
- Déclarer nul l'acte contractuel (devis) conclu entre M. [G] [F] exerçant sous l'enseigne ASDP et M. [Z] [S] au visa de l'article 1130 du code civil.
- Condamner M. [G] [F] exerçant sous l'enseigne ASDP à payer à M. [Z] [S] :
- la somme de 13 460 euros au titre des 2 versements (l'un de 5 760 euros l'autre de 7 700 euros) indûment réalisés par M. [Z] [S] à M. [G] [F] exerçant sous l'enseigne ASDP, somme à majorer de l'intérêt légal jusqu'à parfait paiement.
- la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, somme à majorer de l'intérêt légal jusqu'à parfait paiement.
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [S] fait valoir :
- que M. [F] ne lui a pas fourni l'information pré-contractuelle nécessaire sur le caractère non privatif de la toiture, objet des travaux, alors que l'article 1112-1 du code civil et les articles L.111-1 et L. 111-2 du code de la consommation lui imposaient une telle information, en présence de laquelle il n'aurait pas contracté,
- qu'il a commis une erreur sur le caractère non privatif de la toiture, en signant un devis à titre personnel et sans accord du syndicat de copropriété,
- que M. [F] n'a jamais réalisé les travaux et a refusé de restituer les acomptes versés à hauteur totale de 13 460 €,
- que la nullité du devis est encourue aux visas des articles 1112-1 et 1130 du code civil et les articles L.111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.
M. [Z] [S] a signifié sa déclaration d'appel à M. [G] [F] exerçant sous l'enseigne ASDP, le 7 juillet 2022, à personne habilitée à recevoir l'acte, ainsi que ses conclusions par acte du 2 août 2022, à personne habilitée à recevoir l'acte.
M. [G] [F] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité du devis :
L'article 1130 du code civil dispose que :
'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
L'article 1132 du code civil prévoit quant à lui que :
'L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
En l'espèce, il est constant que M. [S] n'est pas propriétaire privatif de la toiture sur laquelle il envisageait les travaux, pour lesquels il a signé le devis litigieux présenté par M. [F] ; il est également constant que M. [S], de nationalité espagnole et ignorant la législation française en matière de copropriété, a commis une erreur en se croyant propriétaire de cette toiture dans la mesure où son appartement est situé en étage, sous cette toiture, et qu'il n'a pas su avant la signature du devis qu'il convenait de consulter le syndicat des copropriétaires pour ces travaux qui concernaient en réalité des parties communes.
Par ailleurs, il n'est pas discutable qu'au regard du montant des travaux envisagés, M. [S] n'a jamais eu l'intention de financer ceux-ci à titre personnel pour le compte de la copropriété et surtout, sans l'accord de cette dernière alors qu'il s'agissait d'un préalable indispensable à l'accomplissement des travaux.
S'il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas avoir délivré à M. [S] une information juridique sur la nature non privative de la toiture concernée par les travaux, comme l'a retenu le premier juge, il n'en demeure pas moins que l'erreur de M. [S] est caractérisée en l'espèce, et a vicié son consentement lors de la signature du devis.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement déféré et prononcera la nullité du devis sur le fondement des articles 1130 et 1132 du code civil.
Cette nullité entraîne obligation pour M. [F] de restituer à M. [S] les sommes versées en exécution de ce devis, soit la somme de 13 460 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure, étant précisé qu'aucun commencement d'exécution des travaux n'a eu lieu.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
M. [F], qui a refusé de déférer à la demande amiable de restitution des sommes versées, alors qu'il était informé par M. [S] de son erreur et de l'impossibilité de réaliser les travaux à défaut d'accord de la copropriété, a fait preuve de résistance abusive et causé à M. [S] un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 500 €.
Sur le surplus des demandes :
M. [F], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Juge que le devis signé par M. [Z] [S] au profit de M. [G] [F] est nul,
Condamne en conséquence M. [G] [F] à restituer à M. [Z] [S] la somme de 13460 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de la mise en demeure,
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [Z] [S] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne M. [G] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment