Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/244
N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBKF
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 février à
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [H]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/02/2024 à 14 h 04 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/02/2024 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [H]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2024 à 16h26, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [O] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [O] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2024 à 14h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car le préfet ne l'a pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir la décision fondant la mesure de placement prononçant l'interdiction de séjour au sein de l'espace Schengen prise par les autorités suisses.
Lors de l'audience du 28 février 2024, l'intéressé n'a pas souhaité se présenter devant la cour d'appel en expliquant qu'il n'avait pas fait appel et qu'il préférait prendre le vol pour son pays d'origine, programmé en début de semaine prochaine.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [H], de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 février 2024,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [F] se disant [O] [H],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [O] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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