Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 JUIN 2024
(Réouverture des débats à l'audience du
3 décembre 2024)
N° 2024/
Rôle N° RG 20/12154 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTVO
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire - Pôle de Proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-001675.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître [I] [P], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [R] [T], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (13), de nationalité française, avocate, demeurant [Adresse 1].
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement du 14 août 2019 Mme [T], exerçant la profession d'avocat, a été mise en liquidation judiciaire.
La société Lyonnaise de banque a déclaré ses créances.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2019, la société Lyonnaise de Banque a assigné M. [P] (le liquidateur), pris en sa qualité de liquidateur de Mme [T], devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de fixation de ses créances à titre privilégié.
Par jugement du 13 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a fixé au bénéfice de la banque les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de Mme [T] :
- 48 903,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018 au titre du solde débiteur d'un compte courant
- 77 658,08€ avec intérêts au taux de 7,30 à compter du 23 janvier 2018 au titre d'un prêt
- rejeté toute autre demande de la banque
- fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire
Par déclaration du 8 décembre 2020, la banque a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation de sa créance à titre privilégié.
Vu les conclusions du 9 février 2021 de la banque demandant à la cour
- de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande tendant à voir fixer sa créance à titre privilégié
- de fixer ses créances à titre échu et privilégié
- de laisser les dépens à la charge de M. [P], ès qualités
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la banque ont été signifiées le 22 février 2021 au liquidateur, pris en la personne d'une secrétaire qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; le liquidateur n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 30 janvier 2024.
Motifs
En application de l'article L.622-21 du code de commerce, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office.
En l'espèce, l'assignation en fixation de créance délivrée par la banque l'a été après l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme [T].
En l'état de l'appel partiel dont est saisi la cour, ne portant que sur la fixation des créances à titre privilégié, il apparaît que seul le juge-commissaire peut apprécier le caractère privilégié ou non des créances déclarées par la banque.
Dans le respect du principe de la contradiction, il appartient d'ordonner la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations de la banque sur la recevabilité de sa demande tendant à voir fixer ses créances à titre privilégié, au regard des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 3 décembre 2024, à 14h ;
Invite la Société Lyonnaise de Banque à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, spécialement sur la recevabilité de sa demande tendant à voir fixer ses créances à titre privilégié, au regard des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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