Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 151/24
N° RG 21/02093 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UALO
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
18 Novembre 2021
(RG F 19/00243 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O], [R], [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] a été embauché par la société CASTORAMA FRANCE à compter du 13 mars 2017 en qualité de stagiaire. Il occupait en dernier lieu un poste de cadre chef de secteur, au forfait-jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3183 euros. Le 24 septembre 2018, il a été convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié le 10 octobre 2018 pour faute grave. Le 1er août 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes indemnitaires pour licenciement nul et discrimination syndicale. Il en a été débouté par jugement ci-dessus référencé l'ayant condamné à payer à son ancien employeur une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et déposé le 18 mars 2022 des conclusions priant la cour de :
A titre principal : prononcer la nullité du licenciement et condamner la Société CASTORAMA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
dommages-intérêts 57 295.44 €
indemnité compensatrice de préavis 9 549.24 €
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 954.92 €
indemnité de licenciement 1392.59 euros
rappel de salaire pendant la période de mise à pied et congés payés afférents 1 786.83 euros
dommages et intérêts pour procédure vexatoire 5000 €
subsidiairement, condamner la Société CASTORAMA FRANCE au paiement des sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 38 196.96 €
' indemnité compensatrice de préavis 9 549.24 €
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 954.92 €
' indemnité de licenciement 1 392.59 €
' salaire pendant la période de mise à pied outre les congés payés afférents 1 786.83 €
' dommages et intérêts pour procédure vexatoire 5 000 €
' dommages et intérêts en réparation des propos harcelants et discriminatoires 3000 €
' article 700 du code de procédure civile 4000 € outre la délivrance d'un bulletin de paie et une attestation POLE EMPLOI conforme et la capitalisation des intérêts
Par conclusions du 18/12/2023 la société CASTORAMA FRANCE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et l'octroi d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
la société CASTORAMA FRANCE réclame le rejet de l'attestation d'une dénommée MARTON mais elle a été régulièrement communiquée et rien n'autorise son rejet des débats même si elle ne satisfait pas à toutes les dispositions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la rupture les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu
par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que dans la lettre de licenciement contenant 3 séries de griefs l'employeur lui reproche en premier lieu les faits suivants :
«...le mercredi 18 septembre 2018, alors que le Directeur de Magasin était absent vous avez quitté le magasin et vos fonctions et ce, sans prévenir votre manager et/ou la responsable RH du magasin, en informant votre équipe que vous alliez chez votre médecin. Pourtant, vous étiez dans votre véhicule devant le magasin près de la sortie client vers 8h40. Ensuite, vous vous êtes approché de la sortie client pour récupérer à votre bord deux autres Chefs de secteur du magasin avant de quitter ensemble le parking à 8 h 45. Ce constat ne correspond pas aux justifications que vous aviez avancées. Vous avez d'ailleurs reconnu votre absence lors de votre entretien préalable ainsi qu'avoir menti sur ses raisons. Vous avez été absent de 8 h 45 à 11 h 30. Votre secteur a donc été laissé sans aucun accompagnement managérial, avec un seul vendeur de 8 h 40 à 10 h, et deux vendeurs à partir de 10 h pour gérer 10 allées à l'intérieur du magasin, la zone végétaux/chalets à l'extérieur ainsi que la mise en rayon des produits réceptionnés, alors que vous auriez dû être 4 collaborateurs présents à partir de 10 heures. Vous aviez d'autant plus connaissance de cette difficulté dans la mesure ou vous saviez également que votre Chef de Rayon, la quatrième personne devait travailler sur le secteur ce matin-là. se trouvait avec vous pendant toute la durée de votre absence. Votre comportement va à l'encontre des dispositions de notre règlement intérieur qui précise que :
«Tout retard à l'arrivée sur les lieux de travail doit être justifié auprès de la Direction, Le personnel est tenu de se conformer aux horaires de travail effectifs établis par la Direction Tout déplacement à l'extérieur de l'établissement pendant le travail doit être soumis au préalable à l'autorisation de la Direction Les retards répétés et/ou injustifiés ainsi que les départs anticipés, sans autorisation d'un membre de la Direction avant la fin de journée de travail pourront donner lieu aux sanctions prévues dans ce règlement intérieur... en conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave...»
Sur ces griefs repris par l'employeur dans ses écritures, rendant selon lui impossible la poursuite du contrat de travail, M. [Z] admet son absence du service, pendant deux heures environ, pour des raisons personnelles tout en affirmant qu'il a informé son équipe de son départ ; il ajoute que les faits ont été montés en épingle par sa direction, qu'ils n'ont pas occasionné la moindre désorganisation et que d'autres membres de la hiérarchie locale étaient sur place pour poursuivre l'encadrement.
Sur ce,
les faits litigieux ont été décrits de façon précise par M. [N], témoin direct, dans une attestation circonstanciée dont rien ne met en doute l'objectivité et l'exactitude, ainsi libellée :
«mardi 18 septembre 2018 vers 8h40 j'ai remarqué qu'un véhicule de marque CLIO noir stationnait au milieu de la voie de circulation en face des chalets d'exposition qui se trouvent devant le magasin. Ce véhicule, avec le conducteur à son bord semblait vouloir se cacher et attendre quelque chose. Je me suis donc avancé pour voir le conducteur et j'ai remarqué qu'il s'agissait du chef de secteur jardin, Monsieur [Z] [O]. Au même moment deux autres personnes sont sorties du magasin et sont entrées à bord du véhicule de M. [Z]. II s'agissait du chef de secteur TECHNIQUE, Monsieur [A] [J] et du chef de secteur aménagement, Monsieur [V] [S]. J'ai vu ensuite le véhicule quitter le parking du magasin et prendre la direction du rond-point. Peu avant cet événement, lors de ma ronde parking, l'ai également aperçu Monsieur [I] monter à bord du véhicule de Monsieur [G] [B].»
Ce témoignage précis est corroboré par les données du temps de travail de certains des salariés concernés et il n'est pas utilement contesté quant à l'exactitude des constatations. Dans sa lettre de contestation du licenciement M. [Z] n'a fourni aucune explication sur les raisons de son départ de son lieu de travail. Dans le cadre de son forfait-jours il s'était programmé pour travailler et il devait donc se tenir à la disposition de son employeur. Il se borne à soutenir, en cause d'appel, qu'il s'est absenté pour des raisons personnelles sans préciser lesquelles ni a fortiori justifier d'un motif légitime. Il a donc quitté son lieu de travail pendant plusieurs heures sans en avoir informé sa hiérarchie ni a fortiori avoir obtenu son autorisation. Il a certes informé ses subordonnés de son départ mais il leur a dit qu'il se rendait chez son médecin, ce qui au regard des éléments versés aux débats constituait une information mensongère.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres griefs il résulte de ce qui précède qu'en violation du règlement intérieur et plus généralement des obligations découlant du contrat de travail M. [Z] a abandonné son poste de concert avec d'autres salariés et qu'il a laissé ses subordonnés assumer seuls leurs missions.
Il soutient que le licenciement était en réalité motivé par son appartenance syndicale et son orientation sexuelle, que le 27 août 2018 il a en effet décidé d'adhérer à un syndicat à l'instar de plusieurs collègues, qu'il a été victime d'insultes homophobes de la part d'une caissière et que l'employeur a introduit, en vain, un recours devant le tribunal d'instance pour contester la désignation d'un collègue comme membre d'une section syndicale.
Son allégation quant à des propos homophobes émanant d'une caissière n'est étayée d'aucun élément permettant de lui accorder du crédit et elle a à juste titre été rejetée par le premier juge. Il sera ajouté que la salariée concernée a nié de tels propos, que M. [Z] ne s'en est jamais plaint à sa direction et que les faits, à les supposer avérés, n'ont aucun rapport avec son licenciement.
En revanche, la contestation par la société CASTORAMA de la désignation d'un tiers en qualité de représentant de section syndicale et la concomitance du licenciement litigieux avec l'adhésion syndicale laissent présumer la discrimination. Pour autant, le salarié a commis des fautes et l'employeur justifie de raisons objectives étrangères à toute discrimination et harcèlement moral expliquant sa décision de le licencier. M. [Z] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour «propos harcelants et discriminatoires» et de celle tendant à l'annulation du licenciement.
Nonobstant l'absence d'antécédent disciplinaire, à rapprocher de la brève ancienneté, son licenciement est proportionné au degré de gravité des faits et il est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le maintien du salarié dans les effectifs pendant le préavis était impossible vu la nature des faits, leur gravité et leurs conséquences. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes afférentes.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire le concluant prétend que le 24 septembre 2018, jour de sa mise à pied conservatoire, sa directrice régionale lui a demandé de le suivre à l'occasion d'une réunion avec des collègues d'autres magasins mais il en résulterait tout au plus que sa mise à pied lui aurait été notifiée hors la présence de tiers. En l'absence de circonstances vexatoires entourant le licenciement la demande sera rejetée.
Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner M. [Z], en appel, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M. [Z] de l'intégralité de ses demandes
DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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