Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01823 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6I
AFFAIRE :
Association LÉONARD DE VINCI
C/
[B] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 21/00458
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrice BACQUEROT
Me Jonathan CADOT de
la SELARL LEPANY & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LÉONARD DE VINCI
N° SIRET : 402 850 226
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [E]
né le 23 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 substitué par Me Manon NABIR avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E] a été engagé par contrat à durée déterminée d'usage, modifié, à compter du 13 septembre 2019, à temps partiel, au terme du 24 avril 2020 en qualité de chargé d'enseignement, par l'association (loi 1901) Léonard de Vinci, qui a une activité de gestion du pôle universitaire Léonard de Vinci, établissement d'enseignement supérieur composé notamment d'une école de commerce, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.
M. [E] a saisi, le 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de demander la requalification de son contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses indemnités, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi l'association s'est opposée.
Par jugement rendu le 11 mai 2022 et notifié le 24 mai suivant, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Ordonne la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus dès le 13 septembre 2019 entre l'association Léonard de Vinci et M. [E], en contrat à durée indéterminée ;
Condamne en conséquence l'association Léonard de Vinci à payer à M. [E] les sommes suivantes :
1042,29 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 mars 2021 ;
86,85 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 29 mars 2021 ;
1042,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 mai 2022 ;
1042,29 euros nets à titre d'indemnité de requalification, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 mai 2022 ;
150 euros nets à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 11 mai 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 29 mars 2021 ;
Condamne l'association Léonard de Vinci à porter, à M. [E], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement mentionnant notamment le 23 juin 2020 comme date de fin de contrat, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit et juge qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, pour l'ensemble des documents, de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
Déboute M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'association Léonard de Vinci aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier ;
Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions du présent jugement.
Le 13 juin 2022, l'association Léonard de Vinci a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2023, l'association Léonard de Vinci demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes et prétentions et déclarer irrecevables les demandes incidentes formulées
A titre subsidiaire,
Constater le caractère indéterminé des demandes de M. [E] quant à la fixation du salaire de référence,
En conséquence,
Débouter M. [E] de ses prétentions indéterminées en l'état et comme étant également mal fondées et abusives.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, M. [E] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident
Le déclarer recevable en ses demandes nouvelles
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 mai 2022 en ce qu'il a :
Ordonné la requalification du contrat à durée déterminée conclu en contrat à durée indéterminée ;
Condamné l'association Léonard de Vinci à lui verser :
' une indemnité de préavis,
' une indemnité au titre des congés payés afférents,
' une indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' une indemnité de requalification,
Ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte, pour l'ensemble des documents, de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
Condamné l'association Léonard de Vinci aux entiers dépens
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes :
- au regard du quantum des indemnités octroyées,
- en ce qu'il l'a, à tort, débouté de sa demande de versement d'une somme de 9.468 euros en réparation du préjudice moral et financier.
En conséquence,
Statuant à nouveau
Requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 du code du travail,
Sur les rappels de salaire :
Condamner l'association Léonard de Vinci à lui verser une somme de 3.091,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures induites ainsi que 370,95 euros à titre de congés payés afférents.
Condamner l'association Léonard de Vinci à lui verser une somme de 148,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les activités connexes effectuées au mois de mai 2020, ainsi que 17,82 euros de congés payés afférents.
Condamner l'association Léonard de Vinci à lui verser une somme de 840 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la semaine de cours annulée au mois de mars 2020, ainsi que 100,80 euros de congés payés afférents.
Fixer son salaire de référence :
- à titre principal, en tenant compte de la revalorisation du salaire au titre des heures induites et des activités connexes, à 1.630,80 euros bruts.
- à titre subsidiaire, sans revalorisation du salaire, à 1.183,74 euros bruts.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
Requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec ancienneté remontant au 20 septembre 2019, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail.
Condamner l'association Léonard de Vinci à lui verser :
- à titre principal, avec un salaire de référence de 1.630,80 euros, une somme de 3.261,60 euros (2 mois) à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,
- à titre subsidiaire, avec un salaire de référence de 1.183,74 euros, une somme de 2.367,48 euros (2 mois) à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Condamner l'association Léonard de Vinci à lui verser :
Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- à titre principal, une somme de 1.630,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 195,69 euros au titre des congés payés afférents, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail,
- à titre subsidiaire, une somme de 1.183,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 142,04 euros au titre des congés payés afférents, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Au titre de l'indemnité de licenciement
- à titre principal, 350,62 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail,
- à titre subsidiaire, 254,50 euros à titre d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre principal, 1.630,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- à titre subsidiaire, 1.183,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Condamner l'association Léonard de Vinci à lui verser une somme de 9.705 euros en réparation du préjudice distinct subi.
Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt.
Se réserver la liquidation de l'astreinte
Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et de l'anatocisme, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner l'association Léonard de Vinci à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 avril 2024.
Le conseiller rapporteur a mis dans les débats l'article 564 du code de procédure civile, pour ce qui concerne les prétentions nouvelles de M. [E] en rappel de salaires.
Par note responsive du 7 mai 2024, l'association Léonard de Vinci soutient la nouveauté de demandes non formées en 1ère instance.
M. [E] ne forma aucune observation.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
M. [E] sollicite un rappel de salaire, au regard du minimum conventionnel.
L'association Léonard de Vinci lui oppose la nouveauté de sa demande, le conseiller de la mise en état ayant mis dans le débat les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, disant qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La nouveauté en cause d'appel de cette demande, sans être contestée, est confirmée par les mentions portées au jugement.
Ce rappel n'étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées en 1ère instance concernant seulement la requalification du contrat de travail et ses conséquences y compris touchant à la rupture de la relation de travail, et ne tendant pas non plus aux mêmes fins, les prétentions afférentes de M. [E] sont irrecevables.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée
L'association Léonard de Vinci, déniant toute collaboration pérenne, fait valoir la spécificité d'un enseignement au reste optionnel, dispensé seulement une fraction de l'année scolaire et dénie le dépassement du terme de la convention dont se prévaut M. [E], qui lui oppose par ailleurs le caractère normal et permanent de son emploi, pour la voir requalifier.
L'article L.1242-2 du code du travail énonce que « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (') 3° Emplois (') pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. »
L'article D.1242-1 du même texte pris en application du 3° de l'article L.1242-2 liste les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et notamment « 7° l'enseignement ».
Par ailleurs, l'article 3.3.2.4 de la convention collective, qui y ajoute, énonce, sous l'intitulé :
« Contrat à durée déterminée dits d'usage (CDDU) » « a) La profession a le souci de constituer des équipes stables. Cependant, elle doit également tenir compte de la particularité de son secteur d'activité, l'enseignement, et du caractère par nature temporaire de certains de ses emplois pour lesquels il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail. La présente convention permet le recours au CDD d'usage dans les cas suivants :
' enseignants dispensant des cours qui ne sont pas systématiquement mis en 'uvre dans l'établissement ;
' enseignants-chercheurs régulièrement inscrits pour la préparation d'un doctorat et dont les travaux sont encadrés ou co-encadrés par un salarié de l'école ;
' intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement ;
' enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d'options (les options sont les composantes d'un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d'inclure dans leur formation. La programmation effective par l'école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l'ensemble des étudiants concernés) ;
' correcteurs, membres de jury ;
' surveillants des internats et des externats dès lors qu'ils ont le statut étudiant ;
' chargés d'études et conseillers réalisant des missions ponctuelles (diagnostics, études ou conseils techniques, bilans et audits divers, etc.). »
En toute hypothèse, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il n'est pas querellé que l'activité de l'employeur et la nature propre de l'emploi permettait le recours au contrat à durée déterminée d'usage.
En l'espèce, l'article 1 du contrat de travail de M. [E] stipule : « ce contrat à durée déterminée est conclu afin de faire face à un besoin ponctuel d'actions d'enseignement et/ou d'activités connexes (au sens de la convention collective). Ces actions sont limitées dans le temps, elles ne sont normalement pas mises en 'uvre de manière continue et elles requièrent l'intervention de l'enseignant non permanent. » Ce contrat fut modifié par avenants du même jour puis du 20 septembre, notamment sur la désignation des cours, le volume de l'enseignement et finalement le terme.
M. [E] intervenait dans les modules : FLE-FOS master, EM01 et EM02 « business english ++ », en langue vivante.
Si l'association Léonard de Vinci rapporte la durée de l'enseignement à son activité, permanente, pour en déduire qu'il ne couvrit qu'une fraction de l'année, il n'en demeure pas moins qu'il fut dispensé pendant l'entière année universitaire y compris le rattrapage des examens en juin ainsi qu'il est constant, fixée par le calendrier versé aux débats, portant au demeurant sur d'autres années, selon les cursus, de mi-septembre à la mi-juin, en sorte qu'au regard de sa nature, il s'avère pérenne, aurait-il duré, en la forme, 7 mois. Elle ne justifie donc pas de la ponctualité de cours donnés une partie de l'année universitaire.
Ensuite, sa spécificité, dont se prévaut la partie appelante, ne se déduit pas des faits en la cause sans être autrement démontrée, du moment que M. [E] donnait des cours, vu les fiches descriptives des modules EM01 et EM02 business english ++, contenant l'étude du vocabulaire et de la terminologie du marketing, de ses concepts et de ses stratégies en langue anglaise, dans une école de commerce proposant des cursus entièrement en anglais. Au reste, cette spécificité ne saurait dériver, comme elle le prétend, d'un accès au cours réglé par le niveau des étudiants, les cours étant, par principe, ordonnés selon le niveau et les diplômes des élèves.
Enfin, faute d'aucune pièce, elle ne justifie pas que le cours ait été optionnel, alors que M. [E] le conteste.
Dès lors, l'employeur, ainsi qu'il lui incombe, ne démontre pas que le cours n'était pas systématiquement mis en 'uvre dans l'établissement, ou qu'il était dispensé sous forme d'options, que suggère le libellé du contrat, modifié. Il n'établit pas plus que l'enseignement entrait dans un cas de recours au contrat à durée déterminée d'usage, quel qu'il soit, visé par la convention collective.
Par ailleurs, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il ne justifie pas plus des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de chargé de cet enseignement, et au contraire, c'est à bon droit que le conseil a estimé qu'il couvrait un besoin permanent de l'école que corrobore, en plus, comme le relève l'intéressé, sa sollicitation par l'employeur, en avril 2020, de ses disponibilités pour la rentrée prochaine, et que ne contredit pas la fluctuation du nombre d'étudiants dont se prévaut l'association, parvenant sur le pôle universitaire à 8.000 selon sa présentation sur l'internet.
C'est justement que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, de ce motif.
Au surplus, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que M. [E] avait poursuivi sa prestation de travail après le terme fixé au 24 avril 2020, et par motifs adoptés, y a vu la cause de la requalification, étant ajouté que le salarié fut notamment sollicité par mail du 27 mai 2020 du département de l'université pour préparer les sujets de rattrapage courant juin.
Le jugement sera confirmé à ces égards.
Par suite, le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a alloué à l'intéressé une indemnité de requalification de la relation de travail conformément à l'article L.1245-2 du code du travail, disant qu'elle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
M. [E] sollicite la majoration de l'indemnité allouée, tenant compte du rehaussement du salaire au regard du minimum conventionnel.
L'association Léonard de Vinci oppose à la demande incidente son caractère nouveau.
Cela étant, les prétentions par lesquelles une partie élève le montant de la somme réclamée ne sont pas nouvelles puisqu'elles tendent à la même fin que celles précédemment formées. La fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile doit être rejetée.
Par ailleurs, par ses premières conclusions en appel formées le 12 décembre 2022, M. [E] sollicitait à ce titre la somme de 3.261,60 euros sinon 2.119,34 euros.
Faute d'élément nouveau justifiant d'ultérieures modifications notamment au sens de l'article 802 du code de procédure civile, ses demandes sont recevables dans cette mesure en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, disant qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter d'emblée l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Le contrat de travail fixe le taux horaire brut à 51,30 euros et exprime « le taux horaire des heures de face-à-face pédagogique (') inclut le forfait des heures d'activité induites défini par la convention collective dans la proportion [de] 1,0453 heure induite pour une heure de cours, ainsi que l'indemnité de congés payés ».
L'article 7.6 de la convention collective prévoit par ailleurs que « pour la valorisation des heures de cours, [le] taux de base est multiplié par le nombre d'heures de travail (temps d'activité de cours et d'activités induites correspondantes) calculé en multipliant le nombre d'heures de cours par le coefficient correspondant à la catégorie de l'enseignant mentionné dans l'annexe II B colonne 1 », dont il résulte un taux, pour l'enseignement supérieur, de 2,0453.
C'est à tort que M. [E] considère que ce coefficient circonscrit les heures induites, alors qu'il sert à fixer le forfait basé sur le taux horaire et les heures de cours, en rapportant à chaque heure de cours son temps de préparation, si bien qu'arithmétiquement, il s'applique au taux horaires des cours et ne s'y ajoute pas.
Apparaissant sur ses bulletins de paie, un taux horaire de 22,40 euros, il s'en déduit que sa rémunération devait parvenir à (22,40 x 2,0453) + (22,40 x 2,0453) x 12% (congés payés conventionnels) = 51,31 euros.
Faute d'aucun hiatus dans le calcul par ailleurs conforme à la convention collective sur le taux pratiqué dans l'enseignement supérieur, il n'y a lieu de considérer autrement, dans son principe, le salaire moyen de M. [E] formant le plancher de l'indemnité de requalification.
M. [E] fait valoir, à titre subsidiaire, la moyenne de ses salaires sur 3 mois, au sens de l'article R.1434-4 du code du travail, en résultant 1.183,74 euros.
Contrairement à ce qu'énonce l'association Léonard de Vinci, la demande afférente résultant en application de l'article 954 du code de procédure civile des dernières conclusions remises au greffe, est parfaitement déterminée.
L'indemnité de requalification se calculant sur la dernière moyenne mensuelle, il sera alloué à l'intéressé la somme non querellée au fond de 1.183,74 euros, dont le conseil de prud'hommes avait fait une exacte analyse dans ses motifs.
Sur la rupture du contrat de travail
Par motifs adoptés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a imputé à l'employeur la fin de relation de travail advenue le 23 juin 2020, en ce qu'il a indiqué qu'étant verbale, elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que par suite, retenant une ancienneté allant du 13 septembre 2019 au 23 juillet 2020 date du fin du préavis, lui a alloué diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi injustifiée.
Pour l'ensemble de ces calculs, M. [E] fait égard à la moyenne mensuelle plus favorable calculée sur les 3 derniers mois, au visa de l'article R.1234-4 du code du travail.
Cette disposition ouvre une option entre la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement quand le service a duré moins d'un an, ou celle des 3 derniers mois, pour base de l'indemnité légale de licenciement.
Si l'association Léonard de Vinci y oppose la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande, la majoration des réclamations ne s'entend pas d'une demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande nouvelle formée au titre de l'indemnité légale de licenciement est l'accessoire de celles formées au titre de la rupture du contrat de travail. La fin de non-recevoir doit être rejetée, sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il sera retenu, faute d'élément nouveau, les demandes faites par ses premières conclusions formées le 12 décembre 2022, le surplus étant irrecevable.
Enfin, contrairement à ce qu'énonce l'association Léonard de Vinci, les demandes résultant en application de l'article 954 du code de procédure civile des dernières conclusions remises au greffe, sont parfaitement déterminées, étant chacune chiffrée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, M. [E] ayant sollicité à titre principal 1.630,80 euros et subsidiaire 1.059,67 euros à l'occasion de ses premières écritures, il lui sera alloué, faute de réajustement de sa rémunération, la somme de 1.059,67 euros, augmentée des congés payés afférents du 10ème, en application de l'article L.1234-1 prévoyant, pour une ancienneté de 6 mois à 2 ans, un préavis d'un mois.
Sur l'indemnité légale de licenciement, les écritures de M. [E] n'ayant pas varié, il lui sera alloué, des motifs précédemment exposés, compte tenu d'une ancienneté courant jusqu'au terme du préavis, soit le 23 juillet 2020 comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes dont les motifs seront adoptés à cet égard, la somme subsidiaire de 254,50 euros, dont le quantum n'est pas disputé, conformément à l'article L.1234-9 du code du travail. Il sera ajouté au jugement.
Sur les dommages-intérêts suite à la perte injustifiée de son emploi, les demandes de M. [E] n'ayant pas varié, il lui sera alloué la somme de 1.183,74 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail, vu son ancienneté, la moyenne de ses salaires et l'évolution incertaine de sa situation dans un premier temps dont il justifie.
M. [E] sollicite enfin la somme de 9.705 euros en réparation de son préjudice distinct, résultant de la brutalité de la rupture annoncée par mail du 23 juin 2020 en dépit des espérances contraires qu'avait fait naître de précédentes correspondances de l'université. Il fait valoir, en plus, le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et le dommage financier suite à la perte injustifiée de son emploi comme de ce retard.
Cependant, il ne saurait réclamer la réparation du préjudice matériel qu'indemnise déjà l'indemnité instituée par l'article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, le mail du 23 juin 2020 dont il se prévaut, lui annonçant avec « regret » le non-renouvellement du contrat n'est pas fautif en la forme, et le surplus est contenu dans l'indemnité allouée pour perte injustifiée de l'emploi.
En revanche, M. [E] justifie avoir réclamé le 13 octobre 2021 l'attestation Pôle emploi dont l'employeur n'établit pas, préalablement, la délivrance, et dont au reste, alors qu'elle est datée du 18 février 2021, il ne conteste pas l'établissement tardif.
Le défaut de remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi privant le salarié sans emploi de ses droits à des revenus de substitution de caractère alimentaire, lui cause nécessairement préjudice. M. [E] en sera indemnisé par l'allocation de 1.000 euros, par voie d'infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M.[B] [E] formée au titre du préjudice distinct et sur le quantum alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de requalification ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevables les prétentions de M. [B] [E] en paiement de rappel de salaires ;
Dit recevables le surplus de ses demandes, sauf sur l'augmentation du quantum de la demande formée au titre de l'indemnité de requalification et de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents ;
Condamne l'association Léonard de Vinci à payer à M. [B] [E] les sommes de :
1.183,74 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
1.059,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 105,96 euros bruts pour les congés payés afférents ;
254,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1.183,74 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la délivrance tardive de l'attestation pour le Pôle emploi ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à l'association Léonard de Vinci de remettre à M. [B] [E] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'association Léonard de Vinci aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,