Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/03263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4OE
Ordonnance n° 2024/M134
S.A.R.L. RIVALS RESTAURATION
Représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de NICE
Appelante et défénderesse à l'incident
M. [E] [L] [J] [O]
Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL AMI (AMOROS IMMOBILIER)
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON
Intimés et défendeurs à l'incident
S.A.S. BERS VIDAUBAN, Notaires associés
Me Bernard BOUCAUD
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 20 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant la société à responsabilité limitée Rivals Restauration à la société par actions simplifiées Bers vidauban, M. [G] [K], M. [E] [O] et la société à responsabilité limitée Ami (Amoros immobilier), qui a :
- débouté la SARL Rivals restauration en l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette dernière à verser à M. [E] [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Rivals restauration à verser à la SARL Ami la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Rivals restauration à verser à M. [G] [K], notaire exerçant au sein de la SAS Bers vidauban, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SARL Rivals Restauration aux dépens,
- rappelé que la présence décision est de droit exécutoire par provision.
Vu la déclaration d'appel du 28 février 2023 par la SARL Rivals Restauration ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 5 septembre 2023 par les intimés, la société par actions simplifiées Bers vidauban et M. [G] [K], qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel incident de la société à responsabilité limitée Ami tendant à la condamnation de la SAS Bers Vidauban au paiement de la somme de 4 900 € au titre des honoraires de négociation,
- condamner la SARL Ami à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Vu les conclusions d'incident transmises le 13 décembre 2023 par l'appelante, la société à responsabilité limitée Rivals restauration, qui demande au conseiller de la mise en état de:
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité des prétentions de la société à responsabilité limitée Ami soulevée par la société par actions simplifiées Bers vidauban et Me Bernard Boucaud
Vu les conclusions en réponse transmises le 15 février 2024 par l'intimée, la société à responsabilité Ami, qui sollicite du conseiller de la mise en état de :
- débouter la SAS Bers vidauban et M. [G] [K] de leurs demandes,
- les condamner à payer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 954 du code civil, les conclusions comprennent, notamment, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions des parties.
Les conclusions d'intimé exigées par l'article 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Elles doivent comporter non seulement les prétentions de l'appelant incident mais également une demande d'infirmation ou d'annulation de la décision de première instance.
En effet, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 909 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Au cas d'espèce, la Sarl Ami conteste avoir formé appel incident.
Ses conclusions d'intimée notifiées en date du 4 août 2023 sont libellées comme suit :
'Il est demandé à la cour de:
- Confirmer le jugement du 17 janvier 2023 ;
- Débouter, par voie de conséquence, la société Rivals Restauration de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner, à titre subsidiaire, M. [O] et Me [K] à relever et garantir intégralement l'agence Amoros Immobilier de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre;
- Condamner, par voie de conséquence, M. [O] et Me [K] in solidum à payer l'agence
Amoros Immobilier les honoraires de négociation contra tuellement convenus, à savoir la somme de 4900 euros;
- Condamner, en tout état de cause, la ou les partie(s) succornbantes à verser à l'Agence Amoros
Immobilier la somme de 3000 euros sur 1 fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Elle fait valoir ne solliciter que la confirmation du jugement déféré, lequel n'a pas statué sur ses demandes subsidiaires tendant à être relevée et garantie et indemnisée en l'état du rejet des demandes formées à son encontre par la société Rivals Restauration.
Il apparaît néanmoins, à la lecture du jugement déféré à la cour, que bien que la Sarl AMI ait sollicité la condamnation de M. [E] [O] et de Me [K] à titre subsidiaire, après avoir conclu à titre principal au rejet de l'intégralité des demandes formulées par la Sarl Rivals Restauration, le tribunal a néanmoins statué sur la demande subsidiaire de la Sarl Ami, qu'il a qualifiée de reconventionnelle.
Le dispositif du jugement, en ce qu'il mentionne 'Rejette toute autre demande', inclut donc nécessairement cette prétention.
Par conséquent, bien que sollicitée à titre subsidiaire, la prétention tendant à la condamnation de M. [O] et Me [K] in solidum à lui payer les honoraires de négociation contractuellement convenus, à savoir la somme de 4900 euros implique une réformation du jugement, et reste donc soumise aux exigences des textes sus-visés applicables aux appels incidents.
Tel n'est pas le cas de la demande également formulée à titre subsidiaire, tendant à être relevée et garantie par les mêmes pour toute condamnation prononcée à son encontre, le tribunal n'ayant pas statué sur cette demande en l'état du rejet des demandes formulées par la Sarl Rivals Restauration.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la seule prétention tendant à obtenir la condamnation de M. [E] [O] et de Me [K] au paiement de la somme de 4 900 euros.
Il ne sera pas fait applicacation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la Sarl AMI à solliciter la condamnation de M. [O] et Me [K] in solidum à lui payer la somme de 4900 euros ;
Rejette l'irrecevabilité soulevée s'agissant de la prétention tendant à être relevée et garantie par M. [O] et Me [K] pour toute condamnation prononcée à son encontre ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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