Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXZG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 132
du 07 Mars 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [T]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 7] (LIBÉRIA)
de nationalité Libérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [K] [J], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 03 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [S] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 mars 2023 de Monsieur [S] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 mars 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES [Localité 6] en date du 04 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 04 Mars 2023 à 17h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [T],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Mars 2023 par Monsieur [S] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h56,
Vu les télécopies adressées le 06 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 6], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Mars 2023 à 13 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 13 H 30 a commencé à 13h53.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [K] [J], interprète, Monsieur [S] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 15 avril 1971 à [Localité 7]. Je suis de nationalité libérienne. J'ai une femme et des enfants en Espagne. Je suis parti pour rendre visite à ma femme. En retournant en Espagne, je voulais acheter un billet pour [Localité 3]. Les forces de l'ordre mont demandé où était mon passeport, je leur ai montré ma carte d'identité en Espagne. Je leur avait dit que j'avais la copie de mon passeport sur mon téléphone. Ils m'ont jeté à terre. Ma femme est en Hollande. Mes enfants, 21 ans, 17 ans et 15 ans. Ils sont à [Localité 3], ils ont été kidnappés par les autorités de [Localité 3]. J'ai travaillé au black au Pays-Bas. Je suis entre l'Espagne et les Pays-Bas, je veux sauver mes enfants des Catalans. Je ne veux pas rester en France. J'ai le droit de rester en Espagne. Je traversais la France c'est tout. '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre CODOGNES indique que c'est par un unique acte qu'à été pris l'OQTF et l'arrêté de placement en rétention. L'OQTF doit nécessairement être prise avant le placement en rétention. Maitre indique que l'arrêté de placement doit être annulé.
Le conseiller indique que les moyens auraient dus être soulevés par l'avocat dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision du JLD et qu'ils pourraient être déclarés irrecevables.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 6] ne comparait pas.
Assisté de Mme [K] [J], interprète, Monsieur [S] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux retourner à [Localité 3], je ne suis pas fou. Personne ne m'a donné le nom des médicaments qu'on m'a administré. Je prenais trois douches le soir pour dormir. Ils ont voulu me rendre malade, la police et les docteurs. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Mars 2023, à 11h56, Monsieur [S] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Mars 2023 notifiée à 17h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés à l'audience
Dans le contentieux des étrangers, l'acte d'appel doit être motivé et transmis au juge dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du JLD.
En l'espèce, le moyen relatif à l'annulation de l'arrêté de rétention administrative a été formulé oralement à l'audience, soit après l'expiration du délai de 24 heures (ordonnance rendue le 4 mars 2023 à 17h10).
Dès lors, le moyen sera déclaré irrecevable.
Sur l'irrégularité de l'interpellation (article L 78-2-2 du code de procédure pénale)
Comme a souligné à juste titre le premier juge, il existe comme base du contrôle d'identité de Monsieur [T] une réquisition de Monsieur Le Procureur de la République du 1er mars 2023 pour le 3 mars 2023 de 7h à 10h sur le secteur [Localité 8] : délimité par D612-D615-D48 et D18.
Monsieur [T] indique qu'il n'est pas possible pour la juridiction de vérifier que le lieu de contrôle en l'occurrence l'[Adresse 2] se trouve dans le secteur indiqué et que donc le contrôle est irrégulier.
Cependant, l'[Adresse 2] qui est à proximité de l'hôpital psychiatrique se situe dans le périmètre visé par le Procureur.
Dans ces conditions, le contrôle d'identité est régulier, l'exception doit être rejetée.
Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité
Selon l'article L 741-4 alinéa 1 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité ou tout autre handicap de l'étranger.
Monsieur [S] [T] soutient qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation pour le placement en rétention : en effet, à la suite de sa garde à vue du 18 février 2023, un médecin psychiatre l'a reconnu irresponsable pénalement et il a été hospitalisé d'office à l'hôpital psychiatrique de [Localité 8], ce qu'a omis de mentionner la préfecture dans sa décision de placement (hospitalisation sous contrainte jusqu'au 3 mars 2023, soit 13 jours).
Cependant, il convient d'observer que l'arrêté pris par le Préfet des [Localité 6] le 3 mars 2023 porte obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour et d'un placement en rétention administrative ; dans ce document, il est fait état page 3 de la situation médicale et du placement en hospitalisation d'office de l'intéressé ; la circonstance de ce que la durée de l'hospitalisation n'ait pas été mentionnée importe peu.
Il a été tenu compte dans ce document qui emporte non seulement l'obligation de quitter le territoire mais aussi le placement en rétention administrative de la vulnérabilité de l'étranger et l'examen de sa situation a été opéré. La procédure est donc régulière.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons irrecevable le moyen nouveau,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 Mars 2023 à 14h24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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