Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW6R
N° de Minute : 185
Ordonnance du mardi 31 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [M]
né le 03 Août 1991 à [Localité 5]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 janvier 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 31 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Sute à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale surface métro Eurotéléport à [Localité 6] le 25/01/2023, monsieur [B] [M], de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26/01/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu d'un arrêté de transfert du 03/12/2021 (acceptation espagnole du 18/11/2021) prorogé à 18 mois à la suite de la disparition et de la déclaration de fuite de l'intéressé le 17/03/2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/01/2023 (13h59) ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours de l'intéressé.
' Vu la déclaration d'appel du 30/01/2023 (12h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel monsieur [B] [M] expose les moyens nouveaux en appel suivants:
Insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale n'a pas mentionné les garanties de famille qui excluent le risque de fuite de monsieur [B] [M]
Erreur d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative en ce que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte le fait que monsieur [B] [M] a ses deux soeurs en France et vit maritalement avec Mme [G] [T] depuis un an au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que le fait que monsieur [B] [M] indique ne pas avoir eu connaissance de la convocation à laquelle il ne s'est pas présenté.
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de compétence.
A titre susidiaire il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.
Lors de l'audience du 31 janvier 2023 l'aappelant indique qu'il souhaite repartir le plus vite possible en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce le placement en rétention administrative est motivé par le fait que monsieur [B] [M]
ne s'est pas présenté aux convocation de l'autorité préfectorale et n'a pas renouvelé sa demande d'asile
a expréssément indiqué sa volonté de ne pas déférer à l'éloignement dans le pays de transfert
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
2) Sur le moyen tiré du risque de fuite de monsieur [B] [M]
Au visa de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 'risque de fuite' n'est pas apprécié au regard des garanties de représentation, mais de l'appréciation des critères mentionnés par les 11 alinéas de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au cas d'espèce il est incontestable et incontesté que monsieur [B] [M] ne s'est pas présenté aux convocation administratives.
Ce dernier invoque sans le démontrer ne pas avoir eu connaissance des convocation, pourtant une convocation lui a été remise en main propre le 05/11/2021 et les autres convocation ont été adressées au foye où il s'était domicilié et où il avait l'obligation de relever son courrier.
Par ailleurs il indique expréssément ne pas vouloir repartir en Espagne.
Ces deux raisons justifie du risque de fuite au sens de points 9 et 11 de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, nonobstant le fait que monsieur [B] [M] dispose d'une domiciliation chez sa compagne et de deux soeurs vivant régulièrement sur le territoire.
3) Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [X] [U]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW6R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 185 DU 31 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [M] le mardi 31 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 31 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 31 janvier 2023
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW6R
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