Texte intégral
AC/SB
Numéro 22/2646
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 20/00933 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRDL
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE
C/
[C] [F]
S.A.R.L. BEARN PROTECTION SECURITE INTERVENTION (BPSI)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SURVEILLANCE INTERVENTION SERVICE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. BEARN PROTECTION SECURITE INTERVENTION (BPSI) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître BARNABA loco Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00148
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [F] a été embauché le 6 novembre 2017 par la société Béarn protection sécurité intervention en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat à durée déterminée.
Le contrat a été renouvelé puis la relation de travail s'est poursuivie au-delà du dernier terme.
Le 17 juillet 2018, la société Béarn protection sécurité intervention a perdu le marché auquel était affecté M. [C] [F] au bénéfice de la société Nouvelle Surveillance intervention service.
Le 26 juillet 2018, M. [C] [F] a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Nouvelle Surveillance intervention service.
La société Béarn protection sécurité intervention a été appelée à l'instance sur demande de la société Nouvelle Surveillance intervention service.
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- mis hors de cause la société Béarn protection sécurité intervention,
- dit que le licenciement de M. [C] [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamné la société Nouvelle Surveillance intervention service à verser à M. [C] [F] les sommes suivantes :
* 1 986,76 € au titre de l'indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 986,76 € au titre du préavis,
* 198,67 € au titre de congés payés sur préavis,
* 455,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nouvelle Surveillance intervention service à la remise des documents suivants :
* attestation pôle emploi,
* bulletin de salaire,
* certificat de travail,
* le tout sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de 15 jours de la notification de la présente décision par le greffe,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Nouvelle Surveillance intervention service aux dépens.
Le 7 avril 2020, la société Nouvelle Surveillance intervention service a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Nouvelle Surveillance intervention service demande à la cour de :
- réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- faisant droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir par défaut d'intérêt de M. [C] [F] :
- déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [C] [F], et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] [F] et la société Béarn protection sécurité intervention à lui payer chacun, la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire sur le fond, si, par extraordinaire, la cour estimait l'action de M. [C] [F] recevable :
- constatant l'absence de réunion des conditions contractuelles, faute et préjudice, nécessaires à une responsabilité contractuelle ainsi que l'absence des conditions conventionnelles de l'avenant du 28 janvier 2011 permettant l'application du transfert du contrat de travail, débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes fondées sur une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- plus subsidiairement encore à défaut de le débouter entièrement, réformer le jugement entrepris et ne lui allouer :
* que la somme de 305,21 € à titre d'indemnité de licenciement,
* que la somme de 1'831,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 183,12 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* que la somme de 1'831,28 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- le débouter de toutes ses fins conclusions et demandes, notamment supérieures ou plus amples,
- le débouter de toutes autres demandes, demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ou pour mesures vexatoires,
- le débouter de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [F] à rembourser les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire,
- débouter la société Béarn protection sécurité intervention de toute demande d'indemnité sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de M. [C] [F].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [C] [F] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du jugement entrepris,
- en tout état de cause, le déclarer mal fondé.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement intervenu le 17 juillet 2018 comme ne reposant sur aucune cause réelle ni sérieuse
- en conséquence, condamner la société Nouvelle Surveillance intervention service lui à verser les sommes suivantes :
* 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 1 986,76 € à titre d'indemnité de préavis ;
* 198,68 € à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis ;
* 331,13 € à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 10 000 € pour circonstances entourant la rupture ' conditions vexatoires et brutales';
- ordonner la remise sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail ;
- condamner la société Nouvelle Surveillance intervention service à verser à M. [C] [F] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la moyenne de rémunération à 1'986,76 € bruts,
- condamner la société Nouvelle Surveillance intervention service aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Béarn protection sécurité intervention demande à la cour de :
- en la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Nouvelle Surveillance intervention service,
- au fond,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner la société Nouvelle Surveillance intervention service à lui verser la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nouvelle Surveillance intervention service aux entiers
dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
En application de l'article 122 du code de procédure civile':
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Nouvelle Surveillance intervention service soutient que M. [C] [F] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre, compte tenu notamment du fait qu'elle n'est pas l'employeur de ce dernier et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle.
M. [C] [F] et la société Béarn protection sécurité intervention soutiennent que le salarié a un intérêt à agir.
À titre liminaire, il convient de relever que la compétence de la chambre sociale de la cour d'appel n'est pas discutée.
En outre, l'intérêt à agir s'apprécie au regard de l'intérêt à ce qu'il soit fait droit à ses prétentions et n'est dès lors pas conditionné par le bien-fondé desdites prétentions.
Contrairement à ce que soutient la société Nouvelle Surveillance intervention service, M. [C] [F] a intérêt à ce que la cour statue sur le bien-fondé de ses demandes tenant à l'existence et aux conséquences d'un transfert de son contrat de travail.
Sur la mise hors de cause de la société Béarn protection sécurité intervention
En application de l'article 331 du code de procédure civile':
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La société Béarn protection sécurité intervention demande à être mise hors de cause car aucune demande n'est formulée à son encontre.
Cela étant, le litige porte notamment sur l'existence d'un transfert du contrat de travail de M. [C] [F] entre la société Béarn protection sécurité intervention et la société Nouvelle Surveillance intervention service. La seconde a en conséquence intérêt à ce que le présent arrêt soit rendu commun à la première. Elle est donc recevable en son intervention forcée.
Il convient en conséquence de débouter la société Béarn protection sécurité de sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée hors de cause et d'infirmer le jugement entrepris.
Sur le transfert du contrat de travail
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail': Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En application des articles':
- 1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel':
Pour la compréhension des dispositions du présent accord, il est expressément convenu que par les termes de « périmètre sortant », il faut entendre à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l'ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire.
Les dispositions du présent accord s'appliquent d'une part, à l'ensemble des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et, d'autre part, à l'ensemble de leurs salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant.
L'ensemble des marchés est concerné :
' qu'ils soient publics ou privés ;
' qu'ils soient exécutés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait ;
' que les entreprises prestataires de sécurité « entrantes » et « sortantes » soient contractuellement liées soit directement au client utilisateur final des prestations, soit à une entreprise intermédiaire de type notamment « facility management » ou multiservices ou contrat de gestion.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire).
La reprise du personnel des services internes du client n'est pas régie par le présent accord, ces salariés concernés étant régis par leur convention collective de rattachement.
- 2.1 du même accord':
Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
' disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire des agréments nécessaires à l'exercice de l'activité de sûreté concernée au sein du périmètre de l'aviation civile ;
' justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires pour l'exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du site ;
' pour un salarié affecté sur plus d'un marché, avoir effectué plus de 50 % de ses heures effectivement travaillées sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' au cours des 3 mois civils précédant l'établissement de la liste prévue au 2.1.1 ou, en cas d'absence sur ces 3 mois, des 3 mois civils précédant la date de son absence ;
' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste ;
' figurer sur la liste du personnel affecté au marché établie par l'entreprise sortante dans le cadre de la remise en cause de son marché, telle que visée à l'article 2.1.1 ci-dessus.
Les salariés inclus sur la liste sont :
' les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
' les salariés en situation d'absence, y compris absences de longue durée. La liste du personnel fournie comprend alors également l'indication de la nature de l'absence et, le cas échéant, la date prévue de retour lorsque celle-ci est connue. L'affectation des salariés concernés sur le périmètre sortant est attestée par les mentions présentes sur les bulletins de paye et plannings des 3 mois précédant la suspension du contrat de travail du salarié concerné. Par exception à ce qui précède, dans le cas où l'absence de longue durée du salarié concerné aurait abouti à ce que ce salarié ' bien que se trouvant à l'effectif de la société sortante ' n'ait jamais réalisé de travail effectif pour celle-ci, son affectation au marché concerné peut être attestée par les documents ' et notamment l'avenant au contrat de travail ' établis au moment de son transfert précédent au sein de l'entreprise sortante.
Les salariés exclus de la liste sont :
' les salariés en cours de procédure de rupture conventionnelle, de licenciement ou de préavis ;
' les salariés sous contrats de formation en alternance (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée).
La liste des salariés transférables ainsi établie constitue la base de l'obligation de reprise du personnel attachée à ce marché.
Avant sa transmission au donneur d'ordres responsable de ce marché la liste est anonymisée par l'entreprise sortante.
La liste non nominative communiquée au donneur d'ordres comporte les renseignements suivants pour chacun des salariés concernés :
' sexe ;
' qualification ;
' coefficient et taux horaire ;
' pourcentage d'ancienneté ;
' heures contractuelles mensuelles affectées au marché concerné ;
' primes constantes soumises à cotisation telles que définies à l'article 3.1.2 du présent avenant.
À compter de l'établissement de cette liste, l'entreprise sortante s'interdit, pour tous les salariés qui y ont été recensés, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou d'un accord collectif d'entreprise ou de branche.
Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, il serait apporté au marché considéré des modifications de périmètre ou d'allotissement, le total des salariés présents sur les différentes listes que l'entreprise titulaire du marché est amenée à fournir au donneur d'ordres dans le cadre des nouveaux périmètres ou allotissements est égal au total des salariés, présents et absents, affectés sur le périmètre sortant.
- 2.3.2 du même accord':
Obligations à la charge de l'entreprise entrante
Après réception de la liste nominative du personnel transférable et vérification des pièces requises, l'entreprise entrante fournit à l'entreprise sortante un état des pièces manquantes ou incomplètes et procède avec celle-ci dans les meilleurs délais à la mise à jour des dossiers reçus.
La liste des salariés que l'entreprise entrante doit reprendre est constituée obligatoirement de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 ou se trouvant dans la situation de transférabilité différée décrite au b du présent article.
Aussitôt qu'elle est en possession des pièces et documents telles que décrits au b du 2.3.1 ci-dessus, et au plus tard dans les 7 jours calendaires, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle reprend par tout moyen conférant date certaine.
Les opérations de transfert se faisant par application des critères prévus au présent accord, l'entreprise entrante s'interdit de mener, à son initiative, tout entretien individuel ou collectif avec les salariés présents sur la liste du personnel transférable avant que ceux-ci n'aient manifesté leur accord quant à leur transfert. Cette acceptation se matérialise par la réception par l'entreprise entrante, de l'avenant signé par le salarié concerné.
a) Avenant au contrat de travail pour les salariés immédiatement transférables
Concomitamment à l'envoi à la société sortante de la liste du personnel repris, l'entreprise entrante établit, pour chaque salarié réunissant l'ensemble des conditions de transfert, un avenant au contrat de travail reprenant l'intégralité des éléments prévus à l'article 3.1.2 « Éléments contractuels transférés » ci-après, qu'elle adresse au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné d'une documentation présentant l'entreprise.
b) Avenant au contrat de travail pour les salariés dont la transférabilité doit être différée
Par exception aux articles 2.2 et 2.3.1 b du présent avenant, les salariés présents sur la liste fournie par l'entreprise sortante :
' pour lesquels au moins l'un des documents permettant de justifier leur aptitude à l'exercice de l'emploi concerné (carte professionnelle ou agréments obligatoires pour l'exercice de l'activité) serait en cours de renouvellement à la date du transfert ;
' qui ne pourraient justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant ou ne seraient pas à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du site ;
' qui ne pourraient justifier d'une attestation de suivi de la visite d'information et de prévention à jour.
Sont éligibles au transfert mais ne seront transférés au sein de l'entreprise entrante qu'à la date où l'entreprise sortante sera en mesure de présenter à l'entreprise entrante la preuve que la situation a été régularisée et que le salarié peut donc, en tout état de cause, être transféré.
L'entreprise entrante leur adresse donc également un avenant au contrat de travail précisant :
' qu'ils sont embauchés sous réserve d'obtention du document ou de la formation manquant(e) ;
' que la date de cette embauche sera le lendemain du jour de réception par l'entreprise entrante du document régularisant leur situation (et au plus tôt au jour prévu pour le transfert du marché).
La société Nouvelle Surveillance intervention service fait valoir que ni les dispositions légales ni les stipulations conventionnelles relatives au transfert du contrat de travail ne sont applicables. Elle ajoute que les stipulations conventionnelles n'opèrent pas de plein droit changement d'employeur de sorte qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre au titre d'un licenciement dont elle serait l'auteure.
M. [C] [F] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Nouvelle Surveillance intervention service en application des stipulations conventionnelles et des dispositions légales. Il formule des demandes indemnitaires relatives à son licenciement par la société Nouvelle Surveillance intervention service.
La société Béarn protection sécurité intervention demande à ce que le jugement entrepris ayant partiellement fait droits aux demandes de M. [C] [F] soit confirmé.
A titre liminaire, il convient de relever que les «'contrats à durée indéterminée de chantier'» versés par M. [C] [F] ne sont pas signés par le salarié et la société Nouvelle Surveillance intervention service de sorte qu'aucun véritable contrat de travail n'a été expressément conclu entre ces parties, ledit contrat n'étant qu'une offre de contrat ainsi que le confirme le mail envoyé par M. [Z] [P] le 6 juillet 2018.
M. [C] [F] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions à ce que le jugement entrepris soit réformé ou annulé de sorte qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne pourrait en principe que confirmer le jugement entrepris. Cependant la déclaration d'appel introduisant la présente instance est intervenue le 7 avril 2020, soit antérieurement à l'arrêt rendu par lequel la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) a pour la première fois affirmé cette règle dans une décision publiée. Le respect du droit à un procès équitable impose en conséquence que la cour statue sur l'ensemble des demandes de M. [C] [F].
S'agissant du transfert légal du contrat de travail, le changement de prestataire ne permet pas à lui seul de caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'ont été repris, directement ou indirectement': des badges, des clés, un ordinateur et une imprimante, des téléphones, des dossiers et documents, des casques et des chasubles ainsi qu'un local au sein du site à surveiller.
Or la seule reprise de ces éléments n'est pas en l'espèce suffisamment conséquente au regard de l'activité et de l'organisation de l'entité pour caractériser la reprise des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette entité.
En conséquence, l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise n'est en l'espèce pas établie. Le contrat de travail n'a donc pas été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
S'agissant du transfert conventionnel, les stipulations de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel n'opèrent pas de plein droit changement d'employeur.
En conséquence, la méconnaissance de ces dernières ne peut être analysée en un licenciement par la société Nouvelle Surveillance intervention service, cette dernière n'étant pas employeur de M. [C] [F].
Il convient en conséquence de débouter M. [C] [F] de l'ensemble de ses demandes de nature indemnitaires ou de remise de documents et d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision valant mise en demeure de restituer.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution sollicitée par la société Nouvelle Surveillance intervention service.
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, M. [C] [F].
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [C] [F],
Déboute la société Béarn protection sécurité Intervention de sa demande tendant à être mise hors de cause,
Dit que le contrat de travail de M. [C] [F] n'a pas été transféré à la société Nouvelle Surveillance intervention service et déboute en conséquence M. [C] [F] de toutes ses demandes,
Condamne M. [C] [F] aux entiers dépens.
Dit n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,