Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11118 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 17/00536
APPELANTE
SAS LENIMAX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022,
en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [I], née en 1990, a été engagée par la société Lenimax (SARL), par un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 1er avril 2016 en qualité de concepteur vendeur. La relation de travail s'est poursuivie à l'issue de ce contrat par un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art ('uvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape.
Par lettre datée du 27 janvier 2017, madame [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février 2017 avec mise à pied à titre conservatoire, et licenciée pour faute grave par lettre datée du 7 mars 2017énonçant les motifs suivants :
Nous vous avons reçue le 20 février 2017 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
Malgné les explications que vous nous avez foumies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- insubordination par la tenue d'injures grossières proférées à mon égard devant vos collègues de travail, le 19 décembre 2016 ;
En effet le 19 décembre 2016 et devant d'autres salariés, alors que nous étions en réunion, vous m'avez insulté violemment.
- insubordination le 26 janvier 2017 et ce en réponses à des remontrances justifiées dans l'exécution de votre contrat de travail ;
En effet le 26 janvier 2017 vous avez réitéré votre insubordination à mon encontre devant d'autres salariés alors que je vous faisais état de deux erreurs graves que vous aviez commises à l'égard de l'un de nos clients dans le dossier LIMAM.
- insuffisances de résultats ;
S'agissant du dossier LIMAM datant du mois d'octobre 2016, d'une part vous avez vendu un plan de travail ne correspondant pas au choix du client à un prix inférieur à celui imposé par le catalogue, d'autre part vous avez vendu au client une niche inexistante au catalogue ce qui implique un travail sur mesure supplémentaire.
Par ailleurs depuis le mois de novembre 2016 nous constatons que vous n'atteignez pas les résultats escomptés puisque vous n'avez réalisé aucune vente pendant les mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
A la date du licenciement, madame [I] avait une ancienneté de 11 mois .
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, madame [I] a saisi le 8 août 2017 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 30 septembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement de Madame [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que le salaire mensuel de madame [I] est fixé à 1.613,41 euros ;
- condamné la société Lenimax à verser à madame [I] les sommes suivantes :
* 4.500 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.613,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 161,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 1.613,41 euros nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
* 2.068,29 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 206,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 5.000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral subi ;
- dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de procédure porteront effet à compter du prononcé de la présente décision ;
- dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que les éléments de salaires porteront effet à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 août 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Lenimax à verser à Madame [I] 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Lenimax de délivrer à Madame [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la présente décision ;
- ordonné à la société Lenimax de remettre à Madame [I] ces documents sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement pour une durée de 60 jours ;
- dit que le conseil de prud'hommes de Melun en sa formation de bureau de jugement, section commerce, se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte et d'en formuler une définitive si nécessaire ;
- mis les dépens à la charge de la société Lenimax ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2019, la société Lenimax a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Lenimax demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 30 septembre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
- juger que les demandes de madame [I] tant s'agissant de la rupture abusive de son contrat que du prétendu préjudice moral sont totalement injustifiées ;
- débouter madame [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun ;
Y ajouter,
- condamner la société Lenimax à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour et par document : certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire correspondant au préavis ;
- condamner l'employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable :
En application de l'article L.1152-1 de code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, madame [I] fait valoir qu'elle a fait l'objet de pressions psychologiques et de brimades régulières de la part de son employeur.
A l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître le harcèlement moral dont elle s'estime victime, elle présente les éléments suivants :
- la main courante effectuée le 27 janvier 2017 par madame [I] en ces termes « Je vous informe que je reçois des menaces, des insultes et des intimidations depuis le lundi 23 janvier par mon patron Monsieur [G] et ma collègue Madame [Z] [Y]. (') Mon patron me dit : ''vous êtes une merde'', ''vous faites du travail de merde''. Il me pousse à la démission. Il me fait vivre un enfer. Ma collègue qui est la mère de mon patron m'intimide constamment. Je cite ''Tu es une conne, tu as de gros problèmes psycologiques, tu as un manque d'éducation, tu n'as plus rien à faire dans ce magasin, tu vas venir travailler avec une barre au ventre et tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps'' » ;
- le procès-verbal de plainte déposé 6 décembre 2018 qui corrobore les agissements de harcèlement moral subis de la part de son employeur et de sa mère et collègue, madame [Z] ;
- le procès-verbal de l'audition libre de madame [Z] entendue le 3 février 2020 dans lequel celle-ci ne dénie pas avoir tenu les propos relatés dans la main courante et reconnaissant que « dire à Madame [I] que si elle restait dans son poste, elle prendrait des coups et que lui garantir qu'elle viendrait au travail avec une barre au ventre peut constituer une forme de menace, une forme de contrainte et de pression pour l'inciter à partir. »
Elle apporte des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la société Lenimax de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Toutefois, la société ne justifie pas avoir pris une quelconque mesure, sauf la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave, et n'apporte aucune explication d'un tel comportement permettant de démontrer que ce comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute forme de harcèlement .
En conséquence, le harcèlement moral dénoncé par madame [I] est établi.
La cour confirme la décision des premiers juges sur la reconnaissance du harcèlement mais porte le montant de son préjudice à la somme de 10 .000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
L'insuffisance professionnelle et le comportement fautif sont deux motifs distincts de licenciement pour motif inhérent à la personne, l'insuffisance professionnelle n'a pas un caractère fautif. L'insuffisance professionnelle, qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution, ne constitue pas une faute, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
Il est néanmoins admis que l'employeur est fondé à invoquer un fait antérieur à deux mois dès lors que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi pendant le délai de deux mois et que les faits les plus récents n'étaient pas eux-mêmes antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée une insubordination en date du 19 décembre 2016, une insubordination en date du 26 janvier 2017 et une insuffisance de résultats dont l'employeur a eu connaissance le 7 janvier 2017.
La société Lenimax souligne à juste titre que la loi n'impose que le respect d'un délai minimal de 2 jours ouvrables entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement. Il n'en demeure pas moins qu'en cas de licenciement disciplinaire, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans le délai de 2 mois.
Le délai écoulé entre la date des faits fautifs reprochés dont les premiers datent du 19 décembre 2016 et la convocation à l'entretien préalable faite le 27 janvier 2017 accompagnée d'une mise à pied disciplinaire a respecté le délai de 2 mois. L'entretien préalable a eu lieu le 20 février et la lettre de licenciement est datée du 3 mars, ce qui démontre que la procédure a été engagée dans un délai relativement bref et que la prescription du premier fait fautif ne peut être soulevée, à juste titre.
L'employeur verse aux débats l'attestation de sa soeur qui sera écartée des débats eu égard au lien existant entre celle-ci et le gérant.
Madame [U] atteste que le 19 décembre, elle a entendu madame [I] traité le gérant de 'connard' sans en indiquer le contexte .
La salariée, sans contester l'emploi de ce terme, expose qu'elle l'a utilisé non à l'encontre du gérant en tant que tel mais à l'encontre du vendeur mimé par Monsieur [G] lors d'une mise en scène d'un comportement de vendeur dans le cadre d'une formation à la vente.
L'audition de Madame [G], mère du gérant, ne confirme pas d'ailleurs le prononcé de cette insulte le 19 décembre 2016.
Il sera observé qu'une insulte de ce type adressé à son employeur constitue une faute grave qui ne peut que faire l'objet d'une mise à pied immédiate, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il sera retenu que si ce terme a été prononcé, il l'a été dans le cadre du jeu de rôle évoqué par la salariée.
L'employeur soutient que le 26 janvier 2017, la salariée a de nouveau fait preuve d'insubordination sans préciser en quoi consistait cette insubordination, étant rappelé qu'à cette date la mère du gérant avait insultée la salariée, la menaçant de représailles si elle restait dans l'entreprise. Les propos tenus par la mère du gérant avaient été enregistrés par la salariée et avaient été transcrits dans le procès-verbal d'audition de madame [Z] [G] qui avait été obligée de reconnaitre ces faits, lors de son audition par les services de police .
Ainsi l'insubordination de la salariée n'est pas démontrée, pas plus que la faute grave.
Les erreurs reprochées en tant qu'insuffisances professionnelles , commises par la salariée sont suffisament peu importantes pour pouvoir justifier une cause sérieuse de licenciement
La cour confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement abusif.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [I] n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L.1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce.
La cour confirme donc l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4.500 euros.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [I] n'avait pas, au moins un an d'ancienneté, en sorte que, par application de l'article L.1234-9 du code du travail, celle-ci n'a pas droit au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement.
Elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 27 janvier 2017 au 8 mars 2017 non justifiée, eu égard à l'absence de faute commise, qui n'a pas été rémunérée. Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire soit 2.068,29 euros.
Il convient ainsi d'accorder à madame [I] les sommes suivantes dont le montant n'est pas contesté et est justifié au vu des pièces versées aux débats :
- 1.475 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 147,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.068,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 206,82 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied.
Sur la régularité de la procédure de licenciement pour faute grave
Principe de droit applicable :
L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En application de l'article L.1235-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et qu'aucune indemnité ne sera due à ce titre si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse .
En l'espèce , le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse , la salariée sera déboutée de cette demande et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la délivrance de documents
Il est constant que les documents demandés ont déjà été remis à madame [I] ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par la salariée.
Rien ne permet de présumer que la société Lenimax va réellement résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Lenimax de remettre à madame [I] le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts au taux légal
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la capitalisation
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée et est due pour les intérêts ayant couru pour une année entière ; il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant au salarié en application de l'article 1343-2 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La société Lenimax, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments soumis aux débats, il apparaît équitable de condamner la société Lenimax à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédures exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Lenimax à verser à madame [N] [I] une indemnité pour irrégularité de procédure ainsi que sur le quantum alloué au titre du préavis,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lenimax à verser à madame [N] [I] les sommes suivantes :
- 4.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.475 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 147,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
- 2.068,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 206,82 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied,
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ainsi dus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code,
ORDONNE à la société Lenimax de remettre à madame [N] [I] le certificat de travail, les bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Lenimax aux dépens d'instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente.