Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2022
CV / NC
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N° RG 22/00013
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6T2
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[X] [V]
C/
[S] [H]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 295-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité française
domicilié : Place centrale
[Localité 4]
représenté par Me Hélène PLENIER, SCP HANDBURGER PLENIER, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 13 décembre 2021,
RG 21/0974
D'une part,
ET :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (72)
de nationalité française, employée
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROUJOU DE BOUBEE, SELARL CRB, avocat au barreau du GERS
INTIMEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière :Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 mai 2021, signifié le 27 mai 2021, Mme [S] [H] a été condamnée à payer à M. [X] [V] la somme de 75 000 euros.
M. [X] [V] a fait délivrer par acte du 30 juin 2021 un commandement de payer à Mme [S] [H].
Par acte du 2 août 2021, Mme [S] [H] a assigné M. [X] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch afin d'obtenir un délai de paiement.
Par jugement du 20 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auch a :
- fait droit à la demande de Mme [S] [H] quant à l'octroi de délais de grâce dans les conditions fixées ci-dessous,
- reporté dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par Mme [S] [H] à M. [X] [V] en application de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 17 mai 2021,
- dit que le présent jugement entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues liées à ce titre exécutoire durant le cours des délais présentement octroyés,
- rappelé également que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais fixés par la présente décision,
- rejeté toute autre ou surplus de prétentions, y compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [H] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le juge de l'exécution a, en premier lieu, dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces versées par M. [X] [V] ayant pu en prendre connaissance à l'audience, et pu produire une note en délibéré.
La demande de délai a été accueillie sous la forme d'un report, compte tenu de l'existence d'un pourvoi en cours d'examen, susceptible de conduire à une annulation de l'arrêt infirmatif litigieux et des revenus et charges de la débitrice.
M. [X] [V] a interjeté appel le 4 janvier 2022, désignant en qualité d'intimée Mme [S] [H], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement déféré.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [X] [V] demande à la Cour de :
- réformer la décision rendue par le juge de l'exécution d'Auch le 13 décembre 2021,
- débouter Mme [S] [H] de sa demande de report de l'exigibilité de sa dette à deux ans,
- dire que Mme [H] pourra se libérer de sa dette, jusqu'à ce que la Cour de Cassation statue et dans la limite de onze mois, par versements mensuels de 500 € le 5 de chaque mois, le solde de sa dette étant reportée à la 12 ème échéance,
- dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la créance deviendra immédiatement exigible
- condamner Mme [H] à payer à M. [V] une indemnité de 1200 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
M. [X] [V] fait valoir que :
- le juge doit apprécier la demande de délai au regard des difficultés rencontrées par le débiteur qui doivent présenter un caractère conjoncturel, et des besoins du créancier,
- Mme [S] [H] perçoit un revenu excédant 2 000 euros mensuels, mais ne supporte pas de charge d'emprunt, l'enfant commun [G] âgée de 21 ans n'est plus à sa charge, elle est propriétaire de son habitation et de terrains à bâtir,
- il perçoit un revenu imposable compris pour 2021 entre 1 266 euros et 1 458 euros mensuels, rembourse un emprunt immobilier à hauteur de 263,90 euros mensuels, verse à leur fille 300 euros par mois outre une aide ponctuelle, et une pension alimentaire de 100 euros par mois pour [N] qui atteindra la majorité au mois d'octobre 2022,
- son disponible est inférieur à celui de Mme [S] [H],
- il propose qu'elle verse 11 mensualités de 500 euros, la 12e soldant la dette.
Par uniques conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, Mme [S] [H] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution d'Auch le 13 décembre 2021 (RG n°21/00974 ; minute n°21/00045), dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [X] [V] au paiement de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [V] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- dire que le paiement de la créance que détient M. [X] [V] sur elle, sera échelonné sur deux années, par 23 mensualités de 200 euros, la dette devenant exigible à la 24e,
- subordonner cette mesure à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette,
- débouter M. [X] [V] du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [S] [H] fait valoir que :
- sa situation ne lui permet pas d'honorer le paiement de la condamnation dont elle a fait l'objet sans risque de se trouver dans une situation financière délicate,
- la situation financière de M. [X] [V] ne justifie pas une exécution au comptant du débiteur puisque ses besoins doivent être pris en compte dans l'appréciation de la demande de délai,
- ses revenus s'élèvent à 1 800 euros déduction faite des frais réels, ses charges s'élèvent à 1 213,23 euros, soit un reste disponible de 580 euros, elle pourvoit seule aux besoins des deux plus jeunes enfants qui suivent des études, et le père n'a versé que très irrégulièrement la pension alimentaire,
- M. [X] [V] justifie de sa situation par la production de trois bulletins de salaires anciens hormis un, son avis d'imposition fait ressortir un revenu cumulé avec sa compagne de près de 3 833 euros mensuels, ses justificatifs de charges ne montrent pas une situation financière impliquant une exécution immédiate de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, et ne permettent pas de déterminer son reste disponible,
- M. [X] [V] est propriétaire de deux ensembles immobiliers,
- ses terres constituent le patrimoine à venir des enfants communs, et leur vente la placerait dans une situation très difficile, d'autant qu'elle paraît impossible séparément de la maison,
- subsidiairement, elle sollicite l'échelonnement de sa dette en 23 mensualités de 200 euros, la dette devenant exigible le 24e mois.
Motifs
L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L'article 510 du code de procédure civile donne compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.
Ni l'existence, ni a fortiori les chances de succès d'un pourvoi, ne sont de nature à justifier l'acceptation ou le rejet de la demande de délai de grâce présentée par Mme [S] [H], au regard des dispositions précitées.
Mme [S] [H] perçoit un salaire net de 2 000 euros, justifie de charges à hauteur de 1 200 euros par mois, est propriétaire de son habitation ainsi que de terres dont elle ne conteste pas la consctructibilité, et dont elle ne précise pas la contenance ou la valeur.
Elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de faire face à sa dette par la réalisation de ses actifs, et invoque vainement la privation d'héritage à laquelle ses enfants risqueraient d'être exposés dans une telle hypothèse, qui n'est pas de nature à justifier l'octroi un délai de paiement.
Le principe d'un échelonnement n'étant pas refusé par M. [X] [V], Mme [S] [H], qui ne justifie avoir effectué aucun paiement à ce jour depuis la signification de l'arrêt intervenue le 27 mai 2021, et a par conséquent, de fait, bénéficié d'un délai de 12 mois, sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités de 500 euros, puis d'une mensualité égale au montant de la somme restant due.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [S] [H].
Mme [S] [V] sera condamnée à payer à M. [X] [V] 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 13 décembre 2021, SAUF en ce qu'il a :
- dit que le présent jugement entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues liées à ce titre exécutoire durant le cours des délais présentement octroyés,
- rappelé également que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais fixés par la présente décision,
- rejeté toute autre ou surplus de prétentions, y compris la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [H] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau,
- Dit que Mme [S] [H] s'acquittera des sommes dues en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 mai 2021 par 12 versements mensuels de 500 euros puis par un versement égal au montant de la somme qui restera due,
- dit que ces versements seront exigibles le 1er jour de chaque mois, et pour la première fois le 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt,
- dit qu'à défaut de paiement d'un versement, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
- Y ajoutant,
- condamne Mme [S] [H] aux dépens d'appel,
- condamne Mme [S] [H] à payer à M. [X] [V] 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,