Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 31 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE LA GIRONDE
N° RG 19/02116 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBXS
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [G] [K] [I] était salarié de la société [3] (la société) en qualité de coffreur depuis le 22 juillet 2016.
Le 24 janvier 2019, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail dont les circonstances sont décrites en ces termes :
date 24 janvier 2019,
lieu de travail occasionnel,
activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'entreprise utilisatrice, le salarié aurait été entrain de décoffrer une tour d'étaiement,
nature de l'accident : la victime aurait eu un malaise (symptôme d'épilepsie) et aurait chuté de sa hauteur,
objet dont le contact a blessé la victime : sol,
siège des lésions : localisation multiple (interne pour suspicion d'épilepsie et tête pour chute au sol),
nature des lésions : commotion et hématome
Par courrier du 28 janvier 2019, la société a informé la CPAM de Gironde (la caisse) qu'elle émettait des réserves quant au caractère professionnel des lésions invoquées par le salarié, que le malaise était selon elle totalement indépendant de l'activité du salarié.
Par décision du 9 février 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Monsieur [K] [I] déclaré le 24 janvier 2019.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision et par requête en date du 25 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse de l'accident de Monsieur [K] [I] au titre de la législation professionnelle.
La société expose avoir transmis un courrier de réserves à la caisse qui n'en a pas tenu compte alors même qu'elle l'avait reçu avant la prise de décision concernant le caractère professionnel de l'accident et qu'elle a pris en charge d'emblée l'accident du salarié sans mettre en oeuvre une mesure d'enquête.
Elle fait valoir que l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dont la caisse se prévaut pour justifier cette absence de prise en compte des réserves de l'employeur n'est entré en vigueur qu'à partir du 1er décembre 2019 et qu'il ne s'appliquait donc pas au cas d'espèce.
La caisse non comparante lors de l'audience du 31 mai 2024 a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il déboute la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes et qu'elle confirme l'opposabilité de la décision de prise en charge en date du 9 février 2019 de l'accident de Monsieur [K] [I] au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir que la matérialité de l'accident est établie et que la prise en charge d'emblée de l'accident se justifie par le fait que la société n'a pas respecté le délai de 10 jours exigé par l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale, que la société a adressé ses réserves le 8 février 2019 alors qu'elle avait jusqu'au 4 février 2019 pour les transmettre.
Elle affirme également que le courrier n'a pas été expédié dans le bon service de la caisse. La caisse fait alors valoir qu'il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre une enquête administrative.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Selon l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, la société a établi une déclaration d'accident de travail le 24 janvier 2019 à la suite du malaise de son salarié survenu le même jour.
La société a adressé le 28 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception des réserves quant au caractère professionnel des lésions invoquées par le salarié et notamment que le malaise était totalement indépendant de l'activité professionnelle du salarié.
La caisse ne conteste pas avoir reçu ce courrier avant de prendre sa décision. Elle produit la copie dudit courrier reçu le 8 février 2019 et il est constant que la décision de prise en charge de l'accident est intervenue le 9 février 2019, soit après la réception des réserves motivées.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas au cas d'espèce puisque cette disposition n'entrait en vigueur qu'à partir du 1er décembre 2019, soit postérieurement au fait litigieux.
L'employeur n'était alors pas enfermé dans ce délai pour transmettre ses réserves à la caisse et ces réserves étaient recevables puisqu'elles sont parvenues à la caisse avant la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [K] [B].
Par conséquent, en application des dispositions précitées, la caisse devait prendre en compte les réserves de l'employeur et mettre en oeuvre une enquête.
Au surplus, la caisse ne peut soutenir valablement que le courrier de réserves de l'employeur n'a pas été transmis au bon service puisqu'elle produit une correspondance avec la société dans laquelle elle informe l'employeur avoir reçu ce courrier.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [K] [I] doit être déclarée inopposable à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne l'inopposabilité à l'égard de la société [3] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de Gironde, de l'accident de Monsieur [K] [I] déclaré le 24 janvier 2019,
Condamne la CPAM de Gironde aux dépens de l'instance.
La Greffière, La Présidente,
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