Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/485
Rôle N° RG 23/01632 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWRZ
[L] [I]
C/
[O] [T]
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Magali DEJARDIN de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Remi FARAG
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01548.
APPELANTE
Madame [L] [I] Demande d'Aide Juridictionnelle en cours
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000683 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali DEJARDIN de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [O] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/822 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 16 Juillet 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] habite un logement social sis [Adresse 1] et a pour voisine du dessus, Madame [I].
Après une tentative de médiation qui a échoué, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [T] a mis en demeure, par lettre recommandée en date 12 avril 2021, Madame [I] de cesser toutes nuisances sonores et de l'importuner.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2021, Madame [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, Madame [I] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a évoquée à l'audience du 15 décembre 2022
Madame [T] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [I] concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [T] et à titre reconventionnel sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Suivant jugement contradictoire du 12 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
*déclaré l'action de Madame [T] recevable ;
*condamné Madame [I] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*débouté Madame [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
*condamné Mme [I] aux entiers dépens ;
*laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 26 janvier 2023, Madame [I] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-condamne Madame [I] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-déboute Madame [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
-condamne Madame [I] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [I] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé :
-condamne Madame [I] à payer à Madame [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-déboute Madame [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
-condamne Madame [I] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau
*rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
*débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
*condamner Madame [T] à payer à Madame [I] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*condamner Madame [T] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Madame [T] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Madame [I] explique être âgée, en état de santé fragile et se décrit comme calme, raisonnable, tranquille.
Elle soutient qu'aucune attestation produite en première instance et citée dans le jugement ne provient d'un témoin direct de l'hypothétique trouble allégué et qu'aucun voisin ne vient indiquer qu'elle serait à l'origine de nuisances.
Elle précise que Mesdames [F], [Y], [X] et Monsieur [C] n'habitent pas dans la même résidence ou dans le même bâtiment que les parties.
Elle maintient que les faits reprochés sont faux, et en tout état de cause, ne sont pas établis, ajoutant que la plaignante ne produit aucun constat d'huissier et n'est pas en mesure de prouver qu'elle a fait appel aux forces de l'ordre pour faire constater le trouble.
Elle expose qu'au regard de son gabarit, et des meubles imposants meublant son domicile, il apparait évident qu'elle ne pouvait les traîner sur son parquet, celle-ci souffrant d'une grave pathologie cardiaque qui nécessite le changement d'une valve aortique.
Elle relève qu'il ne peut être affirmé sans plus de preuves qu'elle déplacerait des chaises la nuit, indiquant qu'elle souffre également d'une pathologie l'empêchant de porter des talons.
Elle expose qu'à l'époque des faits reprochés, notamment les nuisances dues aux soirées festives, elle vivait une période de deuil, et que de manière générale, les seules fêtes auxquelles elle participe sont des fêtes de famille, qui se déroulent à [Localité 4], et non chez elle.
Elle insiste sur le fait que toutes les attestations qu'elle verse aux débats ne font état que de son calme et de sa sérénité alors qu'à l'inverse, les attestations produites par Madame [T] font état d'une personne très fragile psychologiquement, et ce bien avant les faits allégués.
Aussi elle fait valoir que Madame [T] ne rapporte pas la preuve des nuisances dont elle serait à l'origine.
Elle précise que l'immeuble, datant de 1952, est très mal insonorisé et qu'une famille avec trois enfants habite au-dessus de son logement.
Elle indique qu'en 20 ans de voisinage, personne ne s'étant jamais plaint d'elle, elle a été en mesure de transmettre au premier juge de très nombreuses attestations circonstanciées, notamment de voisins directs établissant une absence de trouble de sa part, et, au surplus, des troubles de la requérante initiale.
Elle relève que le tribunal n'a pas pris la pleine mesure des faits établis par elle, et qu'il s'est notamment fié au témoignage de Monsieur [M] qui aurait dû être écarté pour ne
comporter ni la mention légale ni la pièce d'identité requises pour sa validité, et dont il ne ressort quand bien même aucunement que Madame [I] serait à l'origine de nuisances.
Elle indique établir la preuve que des nuisances ont pu être occasionnées par Madame [T], et notamment par ses gros chiens (décédés depuis), nuisances pour lesquelles à l'époque Monsieur [M] avait démarché les voisins de l'immeuble pour faire une pétition.
Elle considère que Madame [T] a objectivement menti pour soutenir ses allégations en versant aux débats les témoignages de Monsieur [H] et de Madame [F], témoignages démentis par une plainte, une photographie, une capture d'écran de message et diverses attestations
Elle précise qu'elle a procédé au dépôt d'une plainte pénale pour faux et usage, rédaction de fausses attestations et escroquerie au jugement.
Elle explique que le jugement de première instance l'a trouvée dans un état de grande faiblesse post-opératoire, et l'a plongée dans une grande détresse, de sorte qu'elle est bien incapable d'une quelconque forme de « représailles », contrairement à ce qui est allégué par Madame [T].
Elle indique que, face au harcèlement de cette dernière, considérant sa propre fragilité et l'état d'anxiété dans lequel l'a plonge ce contentieux, elle a décidé de quitter la résidence malgré les années pendant lesquelles elle s'était fortement attachée à ce lieu.
Elle relève qu'alors qu'elle a été absente pendant plusieurs mois, Madame [T] (et les témoignages produits) a continué à faire état de nuisances dont elle se serait rendue responsable.
Elle rappelle que son état de santé, déjà fragile, s'est fortement dégradé en raison de cette procédure pour laquelle elle ne sait plus comment prouver sa bonne foi et apporter une preuve négative de l'absence de nuisances alors que son comportement est parfaitement raisonnable.
Elle ajoute que si les faits invoqués étaient jugés avérés, ils ne pourraient pas en eux-mêmes être suffisants à caractériser le standard juridique du trouble anormal de voisinage, les juges du fond devant en effet apprécier objectivement l'anormalité du trouble, ce qu'ils n'ont pas fait ; Par ailleurs, elle considère que le jugement attaqué ne justifie pas de la pertinence de l'allocation arbitraire de 1.000 euros de dommages et intérêts à Madame [T], ni ne qualifie un hypothétique lien de causalité entre le trouble invoqué et ce préjudice.
Elle fait enfin valoir que les pièces produites démontrent incontestablement le préjudice d'ampleur qu'elle subit du fait de l'instance engagée, laquelle est particulièrement injustifiée, et du harcèlement de Madame [T], constitutif d'une faute lui occasionnant de l'anxiété et un état de stress répété, justifiant la mise en place d'un traitement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [T] demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de Madame [I],
*infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] au paiement d'une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
Statuant à nouveau
*condamner Madame [I] au paiement d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [T] ;
*rappeler à Madame [I] le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage sous peine de poursuites judiciaires ;
*débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
*condamner Madame [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] explique qu'elle est en incapacité et souffre notamment d'une fibromyalgie invalidante.
Elle maintient que la réalité et l'importance des nuisances sonores est démontrée par de nombreux témoignages et par la dégradation de son état de santé.
Elle relève qu'il n'existe aucun doute possible sur l'origine des bruits puisque Madame [I] a son appartement au-dessus du sien
Elle considère que les attestations produites par l'appelante de Mesdames [N], [V] et [R] la décrivant sous son meilleur jour , n'apportent strictement rien au débat.
Elle relève que Madame [I] produit de nombreux témoignages qui sont irrecevables pour émaner de son frère, de son beau-frère et de sa fille, et que certains sont dictés pour les besoins de la cause (témoignage de Madame [U] qui a un lien d'alliance avec l'appelante) ou sujets à interrogations (témoignage de Monsieur [M] qu'elle n'a jamais accusé de nuisances).
Elle constate qu'aucune plainte ou élément permettant d'étayer la version de Madame [I] qui tente de retourner la situation en se présentant comme victime, n'est versé aux débats.
Elle ajoute que Mesdames [D], [K] et le couple [A] ne sont pas du même bâtiment alors que les voisins du bâtiment dans lequel les parties vivent et donc directement concernés au quotidien, attestent tous qu'elle n'occasionne aucune gêne.
Elle explique qu'elle a réalisé un examen vidéo-polysomnographique clair sur le fait que seul un facteur extérieur peut être responsable des troubles et de l'absence de sommeil récupérateur.
Elle considère que le fait que Madame [I] soit âgée de 68 ans avec une hernie et des problèmes cardiaques n'est pas de nature à l'empêcher d'être bruyante et de recevoir du monde, ni même d'organiser une randonnée en faisant du bruit très tôt le matin.
Elle expose qu'elle a été contrainte de quitter régulièrement son domicile pour fuir les nuisances et pouvoir dormir, et qu'il est manifeste que les nuisances de Madame [I] ont excédé les inconvénients normaux du voisinage et sont de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Elle ajoute que les pièces médicales produites par l'appelante, lui permettant d'affirmer qu'elle ne peut pas soulever de meubles lourds - considérant que les chaises sont aussi des meubles -, sont toutes postérieures à l'assignation du 1er décembre 2021 alors qu'il n'est pas contesté que les nuisances sonores de Madame [I] ont cessé à compter du mois de mai 2021.
Elle relève que l'appelante allègue sans le démontrer avoir été victime d'un prétendu harcèlement de Madame [T] en produisant un certificat médical avec 10 jours d'ITT pour un état de stress dont l'imputabilité à Madame [T] n'est pas démontrée.
Elle soutient que son état de santé lui impose du repos et qu'elle est donc particulièrement affectée par les nuisances sonores de Madame [I] qui ont augmenté après mise en demeure du bailleur social, ce qui l'a contrainte à quitter régulièrement son logement.
Elle explique avoir entrepris des démarches pour changer de logement, en vain, et qu'elle est donc bloquée dans ce logement et contrainte de subir les nuisances au bon vouloir de Madame [I] et ce dans un contexte de mépris total de l'autorité judiciaire.
Elle insiste sur le fait que, malade et invalide, elle a subi une aggravation de son état de santé notamment par les troubles de sommeil causés par les nuisances de sa voisine.
Elle fait valoir que l'appelante , se moquant de l'autorité judiciaire, a repris les nuisances dès connaissance du jugement de condamnation du 12 janvier 2023, nuisances qui l'ont poussée à déposer plainte contre elle.
Elle ajoute qu'elle a retrouvé les essuis glaces avant et arrière de sa voiture cassés ou encore sa voiture entièrement rayée, ce qui l'interroge, même s'il n'est pas prouvé que Madame [I] est l'auteur de ces dégradations.
Elle précise que les patrouilles de police refusent de se déplacer.
Elle soutient que les plaintes de l'appelante pour faux et usage, rédaction de fausses attestations et escroquerie au jugement ont été déposées pour tenter de tromper la juridiction de céans.
Elle considère que Madame [I] procède uniquement par voie d'allégation et n'apporte aucune démonstration probatoire sérieuse d'une quelconque mauvaise foi de sa part, ajoutant que contrairement à ce qu'elle dit, Madame [I] est toujours dans la résidence.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025
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1°) Sur la responsabilité de Madame [I]
Attendu que Madame [T] soutient que Madame [I] , par son comportement , est à l'origine de troubles anormaux de voisinage
Attendu que l'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Et l'article 1241 dudit code que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Attendu que la théorie des troubles anormaux de voisinage, étrangère au régime traditionnel de la responsabilité civile, organise la responsabilité sans faute de celui qui cause des
dommages à son voisinage, si ces dommages excèdent les inconvénients normalement attachés à la situation de voisinage.
Que depuis un arrêt du 19 novembre 1986 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, la jurisprudence rappelle le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé notamment dans un arrêt en date du 21 janvier 2021 que selon ce principe, la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute
Qu'ainsi il appartient au demandeur d'établir en premier lieu l'existence d'un trouble résultant d'une situation de voisinage, dont l'auteur est identifié, ce trouble pouvant être sonore ou acoustique, olfactif, ou même visuel ou esthétique
Qu'il doit en second lieu, démontrer que ce trouble de voisinage doit avoir un caractère anormal. Qu'il doit en effet excéder les inconvénients normaux qui résultent de la situation de voisinage, cette appréciation étant faite concrètement par le juge, au regard de la destination normale du fonds subissant le trouble, selon les circonstances de temps et de lieu, en prenant en compte la perception des personnes qui se plaignent.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré notamment dans deux arrêts, l'un en date du 9 octobre 1996 , l'autre en date du 27 mai 1999 que les juges du fond apprécient souverainement le caractère anormal du trouble ainsi que les mesures propres à le faire cesser et à le réparer
Que par ailleurs la jurisprudence exige deux conditions pour qu'un trouble excède les inconvénients normaux du voisinage.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 février 2004 a en effet jugé que le trouble devait être persistant ou récurrent mais pas nécessairement permanent comme la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation l'a considéré aux termes d'un arrêt en date du 16 octobre 2008
Qu'il doit par ailleurs être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu
Attendu que Madame [T] verse au débat un certain nombre d'attestations à l'appui de ses dires
Qu'il convient cependant de retenir celles émanant de témoins directs des faits à savoir Madame [F], Madame [Y] , Madame [X], Monsieur [P] [C], les autres attestations émanant de témoins indirects des faits dénoncés
Que Madame [F] déclare dans son attestation en date du 17 janvier 2021 se rendre souvent pour le week-end au domicile de l'intimée
« au cours de mes visites j'ai eu l'occasion de constater qu'il y avait beaucoup de bruit chez elle venant du dessus.
Ex : à une heure du matin quelqu'un tirait des meubles ce qui m'a réveillée ; je voulais demander à la personne de cesser ce déménagement mais Madame [T] m'en a empêchée »
Que dans son attestation du 14 janvier 2021, Madame [Y] indique avoir « constaté au domicile de Madame [T] des bruits incessants et irritantes de la voisine du dessus'
J'ai aussi été témoin d'une scène choquante où la fille de la voisine dérangeante a pris à partie Madame [T] d'une façon très agressive voire violente alors que celle-ci est très affaiblie par son état de santé ainsi que par l'intimidation et l'acharnement qu'elle subit »
Que Madame [X] explique dans son attestation du 30 mars 2021 « avoir constaté durant son séjour du tapage nocturne (surtout les meubles déplacés très tard ainsi que des chaussures bruyantes) m'empêchant de dormir très tard dans la soirée
J'ai également mangé plusieurs fois chez elle toujours un tel vacarme. '»
Que Monsieur [P] [C] attestait le 9 avril 2021 avoir « constaté des bruits de pas de chaussures à talons , de meubles traînés en pleine nuit »
Attendu qu'il convient d'observer que les faits dénoncés par ces témoins ne sont pas datés de sorte que la Cour ne peut pas apprécier le caractère persistant ou récurrent du trouble allégué étant rappelé que Madame [J] a aménagé en 2013 et que Madame [I] occupe le logement situé au dessus du sien depuis plus de 22 ans
Qu'il résulte des pièces produites aux débats par l'appelante que cette dernière a déposé plainte le 29 mars 2021 auprès du commissariat de Marseille à l'encontre de Madame [T] pour trouble de la tranquillité d'autrui par agression sonore soit 8 mois avant que Madame [T] ne l'assigne devant le tribunal judiciaire pour trouble anormal de voisinage .
Que Madame [I] déclarait « subir des violences verbales et sonores de Madame [T] depuis environ six ans, aujourd'hui je ne peux plus les supporter . Elle est constamment à la recherche du moindre bruit et me l'attribue automatiquement pourtant nous sommes 8 locataires dans le même immeuble. Madame [T] me reproche de jeter mes mégots sur son balcon or je ne suis pas fumeuse ; elle me reproche également de marcher avec des talons, je ne porte pas de talons, de tirer mes meubles à six heures du matin ce qui est impossible étant donné que j'ai subi une opération à c'ur ouvert et pour une hernie discale »
Que Madame [I] verse également au débat l'attestation de Madame [U] , sa voisine de palier depuis 22 ans laquelle indique le 26 mars 2021 qu' « en ce qui concerne le tapage nocturne je n'ai jamais entendu le moindre bruit de ce genre d'autant plus que Madame [I] souffre de problèmes cardiaques et se couche tôt le soir. Étant également opérée d'une hernie discale elle ne peut pas déplacer ses meubles qui sont très lourds »
Que par ailleurs Madame [T] reproche à sa voisine des soirées festives sans aucun élément à l'appui de ses dires.
Que la cour relève que cette dernière n'a pas fait appel aux forces de l'ordre pour faire cesser le tapage nocturne ou fait constater par commissaire de justice les faits qu'elle allègue.
Que les reproches faits à Madame [I] de déménager des meubles en pleine nuit sont contredits par le certificat médical du Docteur [W] [Z] du 7 décembre 2021 qui certifie que l'état de santé très altérée de cette dernière ne lui permet absolument pas de déplacer ou de soulever des charges lourdes.
Que par ailleurs Madame [I] présente une pathologie important du rachis et du pied rendant peu probable le port de talons pour marcher
Qu'elle verse à l'appui de ses dires les attestations de Madame [N] et de Madame [K] du 26 mars 2021 venues la voir le dimanche 21 mars 2021 vers 8 heures avant de partir en randonnée lesquelles indiquent avoir constaté que Madame [T] criait dans l'interphone à Madame [I] d'enlever ses chaussures alors qu'elle était en chausson
Que surtout il convient de constater que Madame [T] verse aux débats deux attestations, la première de Monsieur [H] en date du 22 février 2023 lequel indique s'être rendu le dimanche 22 janvier 2023 dans l'après-midi chez Madame [T] et « avoir constaté le bruit qui venait de chez Madame [I] ; sa petite fille hurlait et tirait un truc sur le sol ; sa mère et Madame [I] parlaient fort et criaient ; j'ai tenu cinq minutes et je suis reparti chez moi car il nous est impossible de discuter tranquillement . »
Qu'or ces allégations sont contredites par les éléments versés au débat par Madame [I]. Que l'appelante produit en effet le témoignage de Madame [B] laquelle atteste le 12 octobre 2023 avoir avec sa petite fille accompagnée Madame [I] et sa petite fille au cinéma le 22 janvier 2023 après avoir mangé au McDo , la capture d'écran du message de l'appelante à sa fille pris dans le cinéma ainsi que le témoignage de sa fille [G] [I] dont il ressort que le dimanche 22 janvier , l'appelante était absente toute l'après-midi amenant sa petite-fille au cinéma avant de se rendre à [Localité 2] pour la ramener à sa fille et rester dormir chez cette dernière
Qu'il en est de même de la seconde attestation versée par Madame [T] et établie par Madame [F] le 4 février 2023
Qu'en effet cette dernière atteste « s'être rendue le week-end du 4 février 2023 chez Madame [T] et je suis encore forcée de constater que même en ayant gagné son procès sa voisine du dessus continue de faire du bruit ; j'ai dormi au-dessous de sa chambre et samedi soir j'ai été réveillée par des bruits de chaussures des personnes qu'elle recevait.
Vers 22h30 qui ont duré un moment puis on a tiré un meuble
Je me suis levée fatiguée et énervée'. »
Que Madame [I] conteste ces faits en produisant aux débats une photographie du repas de famille datée du 4 février 2023 et diverses attestations de Monsieur [I] , son frère , de sa fille et de Monsieur [E] qui démontrent que l'appelante était absente le week-end du 4/5 février de son domicile.
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage étant souligné que Monsieur [S], Président de l'association des locataires de la Feuilleraie atteste que l'isolation phonique de cette résidence est déplorable
Qu'il convient également de rappeler que l'âge, l'état de santé ou la particulière sensibilité aux bruits de celui qui prétend le subir n'entre pas en ligne de compte dans l'appréciation de la normalité d'une nuisance sonore
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Madame [T] de sa demande en dommages et intérêts et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Madame [I] était à l'origine de nuisances telles qu'elles constituaient un troubles anormal de voisinage et condamné cette dernière à payer à Madame [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral
2°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [I]
Attendu que Madame [I] demande à la cour de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, Madame [I] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Madame [T] qui avait intérêt à ester en justice
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [T] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [T] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT que Madame [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d 'un trouble anormal de voisinage
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [T] à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [T] aux dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT