Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 541
N° RG 21/06479
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL3G
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[K] [X] veuve [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Christian SCOLARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-551.
APPELANTE
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de son Directeur général Monsieur [U] en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [K] [X] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (CORSE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [X] et à son époux Monsieur [X], la location avec option d'achat d'un véhicule de marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le paiement de 37 mensualités de 759 €, en incluant l'assurance souscrite, avec option d'achat final pour un prix comptant de 15 724,80 €.
Le véhicule, objet du contrat de crédit-bail a été livré le 8 février 2018.
Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2020, Madame [X] a fait assigner la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE devant le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER aux fins d'obtenir la suspension du paiement de la somme due à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au titre des arriérés de loyers, pour un montant de 5 958 € et ce jusqu'au 8 février 2021, un échelonnement mensuel de cette somme, la condamnation de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE aux frais irrépétibles pour un montant de 600 € ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a jugé que le contrat de crédit-bail du 20 décembre 2017 contracté entre la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Madame [X] était valablement résilié aux torts exclusifs de cette dernière à compter du 8 septembre 2020, a condamné Madame [X] à restituer à ses frais le véhicule faisant l'objet du contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision et dit que cette astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de solliciter auprès du juge de l'exécution le prononcé d'une astreinte définitive. Il a également autorisé Madame [X] à s'acquitter de sa dette en douze mensualités, rejeté les autres demandes formées par les parties, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2021, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris du chef du montant de la condamnation au paiement de Madame [X] et de le confirmer pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 23 119,54 €, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %, à compter du 21 mai 2020, date de la mise en demeure, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient :
qu'il n'est pas justifié que sa créance soit réduite aux seules échéances impayées.
que celle-ci doit également inclure les frais d'entretien impayés pour un montant de 526,48 €, les indemnités et pénalités de 8 % des échéances échues impayées pour un montant de 728,64 € ainsi que l'indemnité de résiliation pour un montant de 16 341,20 €.
que la résiliation a selon elle régulièrement été prononcée le 31 août 2020, en dépit de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer son annulation et de remettre en place le contrat.
qu'il n'y a pas lieu d'écarter certaines stipulations des conditions générales en les réputant non écrites car aucune d'entre elles ne constitue une clause abusive ou ne crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Madame [X] a formé appel incident et demande à la Cour de débouter la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de crédit-bail conclu entre elle et la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le 20 décembre 2017 était valablement résilié et l'a condamnée à restituer à ses frais le véhicule objet du contrat sous astreinte provisoire. Elle demande ainsi à la Cour de juger que la résiliation n'a pu produire d'effet, étant fondée sur une mise en demeure sans effet, d'annuler la résiliation, de lui accorder le bénéfice de délais de paiement pour se libérer de sa dette et d'annuler sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte. Elle sollicite, enfin, la condamnation de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que le contrat de crédit-bail conclu avec la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le 20 décembre 2017 est déséquilibré car il comprend uniquement des clauses mettant des obligations à la charge du locataire.
que la clause prévoyant une indemnité de résiliation d'un montant de 16 341,90 € est une clause abusive qui doit, en conséquence, être réputée non écrite de sorte que la demande de paiement de la pénalité de retard formée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE doit être rejetée.
que la résiliation du contrat prononcée à ses torts exclusifs doit être annulée car la mise en demeure a été adressée par courrier du 21 mai 2020 pendant la période protégée, en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020 ayant édicté une période d'état d'urgence sanitaire.
que sa situation financière a évolué positivement et qu'elle est désormais en capacité d'assumer seule un crédit-bail, de régler les loyers échus impayés et d'honorer les prochaines échéances.
qu'elle a, toutefois, besoin de délais de paiement en vue de s'acquitter de sa dette de sorte qu'il convient de diviser celle-ci en 36 mensualités de 350 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Madame [X] et à son époux Monsieur [X], la location avec option d'achat d'un véhicule de marque MERCEDES BENZ, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le paiement de 37 mensualités de 759 €, en incluant l'assurance souscrite, avec option d'achat final pour un prix comptant de 15 724,80 € ;
Que le véhicule, objet du contrat de crédit-bail a été livré le 8 février 2018 ;
Que Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2020 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que l'article 1217 du même Code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a prévu des dispositions particulières applicables à la période d'état d'urgence sanitaire ;
Que l'article 4 de l'ordonnance précitée prévoit que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période d'état d'urgence sanitaire ;
Que si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent naissance et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ;
Que la période d'état d'urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 ;
Attendu que le contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties le 20 décembre 2017 prévoit que le bailleur est en droit d'obtenir la résiliation dudit contrat, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d'une échéance ou de toute somme incombant au locataire ;
Attendu qu'il ressort du décompte actualisé au 21 septembre 2020 versé aux débats par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE que la somme de 736,70 € est restée impayée sur l'échéance du 8 janvier 2020 et que sept échéances mensuelles de loyer, avec assurance, sont restées impayées de février à août 2020 inclus ;
Que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE était ainsi en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 8 septembre 2020, en application du courrier de mise en demeure adressé à Madame [X] le 21 mai 2020 et en raison des défauts répétés de paiement de sa cliente ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dans la mesure où le premier incident de paiement est intervenu en janvier 2020, soit plusieurs mois avant le début de l'état d'urgence sanitaire, le 12 mars 2020, de sorte que la clause pénale a produit effet avant le début de la période de prorogation des délais prévue dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Que le fait que Madame [X] soit revenue à une situation financière plus favorable depuis le 8 septembre 2020 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la résiliation poursuivie par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de crédit-bail conclu entre la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Madame [X] le 20 décembre 2017 est valablement résilié, aux torts exclusifs de la locataire, à compter du 8 septembre 2020 ;
Attendu qu'aucune des parties n'expose, dans ses conclusions, des moyens tendant à remettre en cause l'obligation, pour Madame [X], de restituer le véhicule sous astreinte ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame [X] à restituer à ses frais le véhicule faisant l'objet du contrat sous astreinte provisoire et a dit que cette astreinte courrait pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de solliciter le prononcé d'une astreinte définitive pour assurer la restitution du véhicule ;
Attendu que, selon le décompte actualisé au 21 septembre 2020 versé aux débats par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, Madame [X] n'a pas réglé la somme de 736,70 €, correspondant à l'échéance du 8 janvier 2020 ainsi que sept échéances d'un montant de 759 € soit 5 313 €, le tout pour un total de 6 049,70 € ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6 049,70 € au titre des loyers impayés du crédit-bail de janvier à août 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
Attendu que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame également la somme de 526,48 € au titre des frais d'entretien impayés ;
Attendu néanmoins que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne détaille pas et ne démontre donc ni le bien-fondé de sa demande, ni les modalités et bases de calcul de la somme demandée à ce titre ;
Attendu qu'elle précise, dans ses conclusions, que les sommes dues au titre des frais d'entretien sont intégrées aux mensualités ;
Que dans la mesure où ces mensualités ont déjà été mises à la charge de Madame [X], il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ;
Que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame la somme de 728,64 € au titre de la pénalité de 8 % des échéances échues impayées ;
Attendu, cependant, que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n'avance aucun moyen de nature à remettre en cause le caractère excessif de cette indemnité, prévue au contrat, se contentant d'alléguer que le jugement entrepris n'a pas justifié son caractère excessif ;
Attendu, en outre, que l'article I. 5 du contrat conclu entre les parties le 20 décembre 2017 prévoit que la pénalité de 8 % des échéances échues impayées n'est due que dans l'hypothèse où le bailleur ne sollicite pas la résiliation du contrat ;
Que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a sollicité et obtenu la résiliation du contrat ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER le 28 janvier 2021 en ce qu'il a considéré que l'indemnité de 8 % des échéances échues impayées était excessive et a rejeté la demande de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE tendant à obtenir le paiement de cette indemnité ;
Attendu que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE réclame également la condamnation de Madame [X] au paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;
Attendu que l'article I. 5 du contrat de crédit-bail conclu entre les parties en date du 20 décembre 2017 prévoit qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ;
Attendu que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats un document détaillant le calcul de cette indemnité de résiliation ;
Attendu, néanmoins, que la somme de 16 341,20 €, réclamée par la société bailleresse, est manifestement excessive, compte tenu de la valeur du véhicule loué, soit 35 870,64 € et du montant de l'option d'achat final, soit 15 724,80 € ;
Qu'en effet, cette somme représente près de la moitié de la valeur du véhicule loué et est supérieure au coût de l'option d'achat final du véhicule ;
Attendu, en outre, que pour calculer la somme due par Madame [X], au titre de l'indemnité de résiliation, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a intégré les loyers échus impayés, qui ont pourtant déjà été mis à la charge de la locataire ;
Que dans la mesure où l'indemnité de résiliation n'est pas mise à la charge de Madame [X], il n'y a pas lieu d'examiner le caractère abusif de la clause ;
Que le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE tendant à obtenir la condamnation de Madame [X] à s'acquitter de l'indemnité de résiliation ;
Attendu qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que Madame [X] sollicite des délais de paiement afin de pouvoir régler sa dette envers la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en 36 mensualités ;
Attendu, néanmoins, que le juge ne peut échelonner la somme mise à la charge du débiteur que dans la limite de deux années ;
Attendu, en outre, que Madame [X] ne met en avant aucun moyen justifiant un échelonnement plus important de sa dette, se contentant d'alléguer qu'elle propose un nouvel échéancier couvrant le principal de la dette et les échéances à venir conformément aux obligations du contrat ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé Madame [X] à s'acquitter de la somme due à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en onze mensualités de 500 € et une dernière venant solder la dette en principal et intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où toutes les parties ont interjeté appel, principal ou incident, du jugement entrepris et ont vu leurs prétentions rejetées ;
Attendu que, sur ce même fondement, les dépens demeureront à la charge de la partie qui les a engagés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER le 28 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens demeureront à la charge de chacune de la partie qui les a engagés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT