Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04366 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZEX
[F] [O]
C/
[T] [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
- Me Afissou BAKARY, avocat au barreau de NICE
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 21 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00271.
APPELANTE
Madame [F] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002289 du 31/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Afissou BAKARY, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [M] [T] - Décédé le 15/01/2021, demeurant Décédé le 15/01/2021 -
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE,
et Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller pour le Président de chambre empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Mme [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [O] à régler la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [O],
- ordonné la transmission de l'ensemble du dossier et des pièces au procureur de la république.
Le 5 juin 2020, Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par message électronique du 26 octobre 2022, Me [W] informait le greffe du décès de M. [T] [E] en date du 15 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 370 du code de procédure civile dispose que : 'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. (...)'.
L'instance a dès lors été interrompue, après notification le 26 octobre 2022 par le conseil de l'intimé du décès de ce dernier intervenu le 15 janvier 2021. L'affaire a alors été renvoyée à la mise en état par arrêt avant dire-droit du 12 janvier 2023.
Il ressort par ailleurs de l'article 381 que 'la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'.
En l'espèce, la cour constate qu'à l'audience du 11 septembre 2025, l'appelante n'a pu encore procéder aux diligences destinées à la reprise de l'instance vis-à-vis des héritiers de M. [Z] [M], dont le décès lui a été notifié il y a trois ans.
Au regard du délai déjà écoulé et du défaut de diligences en vue de la reprise de l'instance, il convient de prononcer la radiation du dossier.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la radiation de ladite cause du rôle général,
Dit qu'elle ne pourra être ré-inscrite qu'après exécution des diligences requises,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ Le Président empêché
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