Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02578 JOINT AU N° RG 21/02576
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWKO
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01053
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude-marc BENOIT
Me Julien TSOUDEROS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [3]
FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
APPELANTE
****************
FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6]
Département juridique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [3] (la société) de 1960 au 7 avril 2000, [I] [J] (la victime) a, le 18 février 2016, déclaré un mésothéliome malin que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, le 28 juillet 2016, sur le fondement du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
La caisse lui a attribué, le 12 janvier 2017, une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 28 janvier 2016.
La victime a formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté l'offre proposée pour un montant global de 90 600 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
La victime est décédée le 23 juillet 2017. La caisse a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 mai 2019.
La veuve, les quatre enfants et les neuf petits-enfants du salarié victime ont, à leur tour, saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisation au titre de leur préjudice moral pour la somme totale de 97 100 euros.
Subrogé dans les droits des consorts [J], le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré cette demande recevable ;
- dit que la maladie professionnelle de la victime est due à la faute inexcusable de la société ;
- fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration de la rente servie au conjoint survivant ;
- fixé à 72 500 euros (71 500 euros au titre des souffrances endurées et1 000 euros au titre du préjudice esthétique) l'indemnisation des préjudices de la victime, et à 97 100 euros l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit ;
- alloué au FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, la somme de 169 600 euros au titre de la réparation des préjudices, le maximum de l'indemnité forfaitaire ainsi que le maximum de la majoration de la rente servie au conjoint survivant, à charge pour le Fonds de réviser l'indemnisation allouée en conséquence ;
- dit que la caisse fera l'avance, auprès du FIVA, des sommes allouées et qu'elle pourra en recouvrer le montant auprès de la société ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable émanant du FIVA, en l'absence de toute action initiée par la victime ou ses ayants droit.
Elle conclut, sur le fond du litige, à l'absence de faute inexcusable en raison du défaut de conscience du danger et d'un usage de l'amiante confirme aux normes de l'époque.
Elle demande qu'il lui soit donné acte de l'inscription des dépenses liées à la maladie professionnelle de la victime au compte spécial. Elle estime que seules les majorations propres à la faute inexcusable peuvent être mises à la charge de l'employeur, à l'exclusion des sommes d'ores et déjà alloués par le FIVA, qui relèvent du compte spécial.
Elle demande, subsidiairement, de réduire les indemnisations accordées à de plus justes proportions.
Elle conclut, en particulier, au rejet des demandes portant sur les sommes versées aux petits-enfants de la victime qui n'ont pas qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes concernant le versement de l'indemnité forfaitaire à la succession de la victime, le versement, au conjoint survivant, de la majoration de la rente, et la fixation du préjudice d'agrément.
Elle estime que la succession de la victime est en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui lui sera versée par la caisse.
Elle estime de même que le conjoint survivant de la victime est en droit de percevoir la majoration de sa rente, qui devra être fixée à son taux maximum et qui lui sera directement versée par l'organisme social.
Elle demande, par ailleurs, de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 18 000 euros, et de dire que la caisse devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la demande de majoration de rente du conjoint survivant, sur la demande d'indemnité forfaitaire ainsi que sur la réparation des préjudices, à l'exception des souffrances physiques et morales qui sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le FIVA demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 2 000 euros. Les autres parties ne formulent aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/02576 et 21/02578, qui correspondent au même appel formé par la société, et de dire que la procédure sera poursuivie sous le numéro de RG 21/02576.
Sur la recevabilité de l'action formée par le FIVA
Vu les articles 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 :
Selon le premier de ces textes, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Il intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable.
Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
Selon le second, le FIVA exerce l'action subrogatoire prévue par le premier dès l'acceptation de l'offre par le demandeur.
Il s'ensuit que le FIVA, qui a indemnisé un salarié victime d'une maladie professionnelle due à l'amiante ou ses ayants droit, est recevable à exercer à titre principal, devant les juridictions compétentes, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action intentée par le FIVA, au motif que celle-ci n'a pas été initiée par la victime ou ses ayants droit, doit, dès lors, être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société après avoir caractérisé, d'une part, la conscience du danger lié à l'exposition aux fibres et poussières d'amiante, cette conscience étant bien antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 96-133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, d'autre part, l'absence de mesures de prévention efficaces destinées à protéger les salariés du risque encouru.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le versement de l'indemnité forfaitaire et de la majoration de la rente d'ayant droit perçue par le conjoint survivant
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il découle des dispositions de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le FIVA est recevable à demander, lors de l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, même s'il ne justifie pas d'un mandat des ayants droit en ce sens, et même s'il n'a procédé à aucun versement ni présenté aucune offre à ce titre (2e Civ., 10 février 2022, n° 20-13.779 B ; 19 décembre 2019, n° 18-23.804).
En l'espèce, les premiers juges ont estimé, par des motifs inopérants, que le FIVA, qui agit sur « la base de son recours subrogatoire (....) n'a pas de mandat de la part des ayants droit en sus de cette action subrogatoire ». La conséquence qu'ils en tirent est, non l'irrecevabilité ni le rejet de la demande, mais le fait que c'est à la caisse de verser ces sommes au Fonds, à charge pour celui-ci de réviser l'indemnisation accordée aux intéressés.
Toutefois, comme le soutient le FIVA, il appartient à la caisse de verser directement l'indemnité forfaitaire aux héritiers de la victime (soit son épouse et ses quatre enfants, ainsi qu'en témoigne l'attestation de dévolution successorale versée aux débats), et la majoration de la rente d'ayant droit à Mme [P] [S], veuve de la victime, à charge pour l'organisme d'en récupérer le montant auprès de la société dont la faute inexcusable a été reconnue. Dans ses écritures reprises à l'audience, la caisse ne conteste pas ce point.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur l'étendue de l'action récursoire exercée par la caisse
L'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle contractée par la victime, en raison de la pluralité d'employeurs susceptibles de l'avoir exposée au risque, n'est pas contestée. La caisse verse un courrier mail de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 2] en attestant. Il n'est pas nécessaire de donner acte de cette inscription à la société, le 'donner acte' sollicité par cette dernière ne pouvant s'analyser comme une prétention à laquelle le juge est tenu de répondre.
La société soutient néanmoins que dans un tel contexte, seule la majoration de rente peut être récupérée auprès de l'employeur.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, la caisse récupère le montant de la majoration de la rente auprès de ce dernier selon les modalités énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 11 octobre 2012, n° 11-22.066, Bull. 2012, II, n° 165 ; 2e Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.247, Bull. 2004, II, n° 520).
Il s'ensuit que la caisse est fondée à exercer son action récursoire tant sur la majoration de la rente perçue par le conjoint survivant et l'indemnité forfaitaire que sur les sommes allouées au titre des préjudices personnels.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur le montant des indemnisations allouées
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
En l'espèce, le FIVA a alloué à la victime les sommes suivantes : 53 500 euros au titre des souffrances morales, 18 000 euros au titre des souffrances physiques, 18 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
La victime est décédée, le 23 janvier 2017, d'une maladie (un mésothéliome malin primitif) provoquée par une exposition régulière à l'amiante, alors qu'elle était âgée de 72 ans. Le diagnostic a été posé le 27 janvier 2016. La date de consolidation a été fixée au 28 janvier 2016. Une rente a été attribuée à la victime sur la base d'un taux d'incapacité de 100 %.
Compte-tenu de la gravité de la pathologie, de son issue fatale, des souffrances physiques intenses subies par la victime jusqu'à la date de consolidation et de l'angoisse d'une mort imminente vécue sur cette période, aussi brève soit-elle, étant observé que lors de la première constatation médicale, le pronostic vital était déjà fortement engagé puisque le décès est survenu moins d'un an après, la somme globale de 71 500 euros correspond à une juste indemnisation des souffrances endurées avant consolidation, distinctes du déficit fonctionnel permanent déjà réparé par la rente.
La société ne produit par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la somme accordée au titre du préjudice esthétique : celui-ci apparaît indéniable, compte-tenu d'une dégradation inévitable de l'apparence physique liée à la progression de la maladie.
En revanche, comme l'ont retenu les premiers juges, aucun élément n'est fourni sur l'existence d'un préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. A défaut de tout justificatif sur ce point, le jugement, qui a rejeté cette demande, doit être confirmé.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société, en cas d'accident ou de maladie ayant entraîné le décès du salarié victime, les petits-enfants, en leur qualité de descendants, peuvent demander devant la juridiction sociale, au même titre que les ayants droit mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article L. 452-3 du même code (2e Civ., 16 octobre 2008, n° 07-14.802, 07-17.367, Bull. 2008, II, n° 213 ; 2e Civ., 21 juin 2005, n° 04-30.189 ; 2e Civ., 22 juin 2004, n° 03-30.223, Bull., 2004, II, n° 306).
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'un préjudice moral ou d'affection indemnisable pour les neufs petits-enfants de la victime.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a repris le montant de l'indemnisation allouée par le FIVA au profit de la veuve de la victime, des enfants et des petits-enfants de la victime.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme totale de 169 600 euros la réparation des préjudices due aux ayants droit de la victime, au titre de l'action successorale, et aux consorts [J], au titre de leur préjudice moral.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit du FIVA.
La société sera également tenue de verser à cet établissement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/02576, des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/02576 et 21/02578 ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué au FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droit, le maximum de l'indemnité forfaitaire ainsi que le maximum de la majoration de la rente servie au conjoint survivant, à charge pour le Fonds de réviser l'indemnisation allouée en conséquence ;
L'infirmant sur ces seuls chefs et statuant à nouveau :
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] sera tenue de verser directement aux ayants droit de [I] [J] l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] sera tenue de verser directement à Mme [P] [S], veuve de [I] [J], la majoration de la rente d'ayant droit ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] pourra récupérer les indemnités et compléments de rente ainsi versés auprès de la société [3], auteur d'une faute inexcusable ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3] et la condamne à payer au FIVA une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,