Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/ 053
Rôle N° RG 22/07083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNCM
SA QBE EUROPE SA / NV
C/
SASU [W] CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00100.
APPELANTE
SA QBE EUROPE SA / NV, société de droit belge, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats soucrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le numéro TVA BE 0690.537.456, RPM BRUXELLES dont le siège social est sis [Adresse 1], la succursale en France est immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842689556, prise en la personne de son représentant légal domicilié,
[Adresse 3],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
SASU [W] CONSTRUCTION, société immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 849 913 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège situé
[Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Béatrice MARS, Conseillère -rapporteur,
et Mme Florence TANGUY, conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 16 septembre 2020, M. [F] [N] a con'é à la SASU Nemaudeco Prestige la réalisation d'une piscine pour un prix de 30 847,70 euros.
Faisant valoir que la société Nemaudeco Prestige a abandonné le chantier et que l'ouvrage comportait des désordres, M. [F] [N] a assigné, par acte des 3, 4 et 10 août 2021, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la SASU Nemaudeco Prestige, son assureur responsabilité civile décennale, la société anonyme de droit belge Qbe Europe SA / NV, prise en sa succursale française, M. [H] [C], entrepreneur individuel en qualité de sous-traitant de la société Nemaudeco Prestige, devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, à l'effet de voir ordonner une expertise, notamment pour déterminer l'origine et la cause des désordres, estimer les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et évaluer son préjudice.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Tarascon a désigné M. [O] [U] en qualité d'expert.
Par acte du 23 février 2022, la société anonyme de droit belge Qbe Europe SA /NV, prise en sa succursale française, a demandé que l'ordonnance précitée soit rendue commune et opposable à la SASU [W] Construction, en sa qualité de sous-traitante de la SASU Nemaudeco Prestige et que les opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire.
Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande la société anonyme Qbe Europe SA/ NV ;
- dit que la société anonyme Qbe Europe SA / NV supportera les dépens de la présente instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
La SA Qbe Europe SA / NV a relevé appel de cette décision le 16 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de la SA Qbe Europe SA / NV, notifiées par voie électronique le
1er juin 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'elle a dit ne pas avoir lieu à référer sur la demande de la société Qbe Europe SA/NV
- déclarer commune et opposable à la société [W] Construction l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 29 octobre 2021 ;
- dire et juger que les opérations d'expertise de Monsieur [U] se dérouleront au contradictoire de la société [W] Construction ;
- réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignée ( dépôt à étude ) par acte du 2 juin 2022, la SASU [W] Construction n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux fins de démontrer l'intervention de la SASU [W] Construction sur le chantier de M. [N], la SA Qbe Europe SA / NV produit :
- une facture datée du 10 février 2021 établie par la société [W] Construction et adressée à la SASU Nemaudeco Prestige d'un montant de 2 950 euros concernant «le chantier [N] à [Localité 4]».
- le compte rendu de la réunion d'expertise du 25 janvier 2022 dans lequel l'expert indique que le 9 février 2021 les murs de la piscine ont été montés par l'entreprise [W] sous-traitante de la société Nemaudeco ( ' ) la société Nemaudeco doit nous fournir le contrat de sous-traitance qu'elle a signé avec l'entreprise [W] Construction. Nous sommes surpris que la société [W] Construction n'ait pas été mise en cause.
Il apparaît ainsi que la SASU [W] Construction est intervenue dans la réalisation de la piscine de M. [N], alors que le bien est le siège des désordres et qu'une expertise a été ordonnée par la décision du 29 octobre 2021. Il convient de ce fait de rendre communes et opposables à la SASU [W] Construction les opérations d'expertise confiées à M. [O] [U] par ordonnance du 29 octobre 2021. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut ;
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 22 avril 2022, sauf dans sa disposition ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Qbe Europe SA / NV ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Rend communes et opposables à la société [W] Construction les opérations d'expertise confiées à M. [O] [U] par ordonnance du 29 octobre 2021 et dit que l'expertise se déroulera au contradictoire de cette partie ;
Condamne la société [W] Construction aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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