Texte intégral
N° RG 24/03853 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUZS
Nom du ressortissant :
[V] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'AUBE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 01 Octobre 1999 à [Localité 3]
de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant et assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ainsi que de madame [N] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes de la cour d'appel de LYON et partant assermentée
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'AUBE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mai 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné [V] [R], en répression de faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans.
Le 7 mars 2024, jour de la levée d'écrou d'[V] [R] du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 1] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 9 mars 2024 à 14h04, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon le 11 mars 2024.
Par ordonnance du 6 avril 2024 à 14h51, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête du 5 mai 2024 reçue à 15h39, la Préfète de l'Aube a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [V] [R] en faisant valoir que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public étant rappelé sa condamnation mais aussi la peine d'interdiction du territoire pendant trois ans prononcée à son encontre, et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation sur le territoire national.
Elle a indiqué que M. [R] a déposé une demande d'asile le 12 mars 2024 qui a été rejetée le 21 mars 2024, la décision étant notifiée le 26 mars 2024, sans saisine postérieure de la Cour nationale du droit d'asile.
Elle a indiqué avoir saisi les autorités libyennes aux fins d'identification dès le 6 mars 2024, avec des relances les 20 et 29 mars 2024, le 25 avril 2024 et le 3 mai 2024.
Par ordonnance du 6 mai 2024 à 15h37, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
Par acte du 7 mai 2024 à 10h01, M. [R] a interjeté appel de la décision rendue.
À l'appui de sa position, il a fait valoir que c'est à tort qu'il est retenu et qu'il constitue une menace à l'ordre public, qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et qu'il n'a adopté aucun comportement mettant échec à son éloignement.
Il a estimé que la requête présentée aux fins de prolongation manque de base légale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mai 2024 à 10h30.
X se disant [V] [R] a été entendu par le truchement d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de M. [R] a fait valoir que les démarches auprès des autorités libyennes sont vaines et que l'appelant ne sera jamais reconduit dans son pays d'origine. Il a fait valoir qu'une seule condamnation ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L742-5 du CESEDA, puisque la menace n'est pas actuelle, sans compter que les signalisations au TAJ ne suffisent pas non plus à caractériser cette menace.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que la menace à l'ordre public est caractérisée par l'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans, et que l'appelant n'est plus admissible sur le territoire national.
M. [R] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il a fait des erreurs qu'il ne commettra plus à l'avenir.
Il a dit être très fatigué par son séjour au centre de rétention administrative et se sentir épuisé. Il a précisé avoir un enfant en France, et pouvoir quitter le territoire sous 24 heures en cas de remise en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. ».
Attendu que le conseil de [V] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation puisque la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée à l'heure actuelle ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que l'appelant a été condamné le 8 septembre 2023 par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg à une peine d'un an d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive légale et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou en assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
Attendu que la condamnation à une interdiction du territoire français pendant 3 ans permet de caractériser la menace à l'ordre public prévue à l'article L742-5 du CESEDA puisque la présence de l'appelant sur le territoire national est interdite et est indiquée comme étant indésirable, pendant une durée précisée ;
Qu'il sera rappelé en outre que la demande d'asile de l'appelant a été rejetée ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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