Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00388 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F674
NAC : 29A
JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024
DEMANDEURS
M. [XC] [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
M. [C] [M], venant aux droits de Monsieur [K] [M]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
M. [A] [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Mme [D] [G] [M]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Mme [Y] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Mme [U] [B] [M]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Mme [XU] [R] [M]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Mme [GJ] [EO] [M]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
M. [IE] [P] [M]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEURS
Mme [V] [GJ] [T] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [BK] [PO] [W]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :28.05.2024
Expédition délivrée le :
à Me Jacques HOARAU
Me Laura-eva LOMARI
Me Quentin VRILLIAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Wendy THY-TINE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mars 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 28 Mai 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 8 février 2022, les consorts [M] ont fait assigner les époux [W] en annulation d’un acte de notoriété acquisitive.
Au soutien de leur demande, les consorts [M] exposent que, par acte du 30 novembre 1930, retranscrit le 4 décembre 1930, Monsieur [O] [M] a acquis avec son épouse une parcelle de terrain située sur la Commune de [Localité 20], aujourd’hui cadastrée sous la référence AZ n°[Cadastre 7] ;
que Monsieur [O] [M] est décédé le [Date décès 6] 1939, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [I], [O] [M] lequel a épousé Madame [X] [L] le 27 janvier 1944 ;
que onze enfants sont nés de cette union ;
que Monsieur [I] [M] est décédé le [Date décès 5] 2017 ;
qu’ils se sont procurés la transcription du titre de propriété de leur grand-père et ont découvert qu’au service de la publicité foncière existaient deux inscriptions, à savoir :
- un acte de notoriété acquisitive du 16 septembre 2005 publié le 4 octobre 2005,
- un acte rectificatif du 12 septembre 2018 publié le 3 octobre 2018 ;
que pour ce qui est de l’acte de notoriété reçu par Maître [Z], Notaire, les consorts [W] ont fait constater la réalisation à leur profit d’une prescription trentenaire sur deux parcelles de terrain situées à [Localité 20] et cadastrées section AZ n° [Cadastre 7] et [Cadastre 10] ;
que l’acte rectificatif constatait que la parcelle [Cadastre 10] avait été inscrite par erreur et mentionnait en lieu et place la parcelle [Cadastre 9] ;
que, par LRAR du 8 février 2021, ils ont mis en demeure les consorts [W] de faire le nécessaire pour procéder à l’annulation des actes litigieux ;
que ces derniers n’y ont pas donné suite et pas davantage à la mise en demeure adressée par leur conseil le 25 octobre 2021.
Les consorts [M] font valoir qu’en vertu de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
qu’or, en l’espèce, aucun permis de construire n’a été octroyé par la mairie de [Localité 20] sur la parcelle n° [Cadastre 7] ;
que les témoignages de Messieurs [E] et [S] ne résistent pas à l’analyse car beaucoup trop imprécis;
que cette possession est donc équivoque et non publique, les époux [W] ne justifiant d’aucun acte matériel de nature à remplir les critères de la prescription acquisitive pendant une durée d’au moins trente ans.
Les consorts [M] demandent au tribunal de :
- juger nuls et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive du 16 septembre 2005 et son acte rectificatif du 12 septembre 2018 et d’en ordonner la radiation auprès du Service de la Publicité Foncière,
- ordonner l’expulsion sous astreinte des époux [W] de la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 7] sise à [Adresse 30],
- les condamner à leur payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ladite parcelle, la somme mensuelle de 2.000 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur [BK] [W] réplique que, suivant deux actes sous seing privé du 6 juin 1986, ses parents ont acquis les terrains aujourd’hui cadastrés section AZ n°[Cadastre 8] et AZ n° [Cadastre 9] puis occupé le terrain contigu cadastré section AZ n° [Cadastre 7], et que, lui-même et son épouse Madame [V] [T], ont continué leur occupation de façon continue, publique, paisible et non équivoque ;
que par acte notarié du 16 septembre 2005, rectifié pour erreur matérielle le 12 septembre 2018, ils se sont déclarés les propriétaires des trois parcelles par prescription acquisitive ;
qu’à supposer que la parcelle AZ n°[Cadastre 7] soit celle que les grands-parents [M] avaient acquise le 30 novembre 1930 et qu’ils l’auraient transmise à leurs fils [I] et qu’aujourd’hui elle serait la propriété des requérants, ce n’est pas pour autant qu’en droit, ils peuvent prétendre avoir qualité pour demander l’annulation de leurs titres de propriété.
Aussi, les époux [W] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande des consorts [M] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir.
Ils font valoir que l’article 789 ancien du Code civil édicte que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus logue des droits immobiliers qui était de trente ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ;
que celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de trente ans doit justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont acceptée au moins tacitement avant l’expiration du délai ;
que l’héritier qui n’a pas opté dans ce délai est considéré comme étranger à la succession ;
qu’en l’espèce, Monsieur [I] [M] n’apparaît pas avoir accepté la succession de ses parents ;
que tout démontre qu’il est resté inactif et étranger à la succession de ses parents ;
que les requérants n’ont appris qu’en 2020 que leurs grands-parents étaient propriétaires de la parcelle litigieuse ;
que leur père ne leur a cédé aucun droit d’héritier relatifs aux biens ayant composé le patrimoine de ces derniers ;
que les témoignages produits sont vagues, imprécis et ne permettent pas d’identifier le terrain dont ils font état.
Les époux [W] concluent à l’irrecevabilité de la demande et réclament la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A titre principal, les consorts [M] demandent que l’examen de la fin de non-recevoir soit confié à la formation de jugement, compte tenu de la nécessité de trancher préalablement la question de fond de l’acceptation de la succession de Monsieur [O] [M] par Monsieur [I] [M].
Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] car Monsieur [I] [M] s’est toujours comporté comme le propriétaire de la parcelle comme il ressort des attestations versées aux débats en y ayant cultivé et exploité la terre ;
qu’il n’aurait pu agir ainsi s’il n’en avait pas été propriétaire.
Ils maintiennent donc leur demande.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le Juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.
ET SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande
A titre liminaire, il convient de préciser que les grands-parents et parents des requérants résidaient tous à [Adresse 24], et plus précisément [Adresse 25] pour [O] et [J] pour [I] ;
que Monsieur [W] a résidé un temps [Adresse 25] pour habiter ensuite dans le voisinage, [Adresse 27], à proximité du [Adresse 26] où se trouve la parcelle litigieuse ;
qu’aucune construction n’a jamais été édifiée sur celle-ci alors qu’il ne s’agit apparemment pas d’un terrain agricole et dont la superficie est de plus de 1.800 m² avec une valeur vénale estimée en avril 2022 entre 425.000 et 460.000 euros.
Ceci posé, l’article 778 du Code civil, dans sa version applicable au jour de la succession de Monsieur [O] [M], l’acceptation d’une succession peut être expresse ou tacite : ele est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
Cette faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrivait par trente ans.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [M], fils de [BK] [M] et de [F] [W] et père de Monsieur [I] [M], est décédé le [Date décès 6] 1939.
Il n’est pas contestable que si Monsieur [I] [M] a accepté la succession de son père, cette acceptation n’a pu qu’être tacite.
Les requérants ont produit cinq attestations desquelles il ressort que Monsieur [I] [M] entretenait le terrain de son père depuis la mort de ce dernier et y cultivait des légumes ( maïs, manioc, pois…), terrain précisément identifié par deux d’entre elles comme étant situé à [Adresse 28] à [Localité 23].
Ces témoins ont certifié connaître la famille [M] depuis quelques décennies.
Leurs témoignages suffisent à considérer que Monsieur [I] [M] avait tacitement accepté la succession de son père [O] [M].
Il convient, en conséquence, de déclarer les consorts [M] recevables en leur demande.
Sur la nullité de l’acte de notoriété acquisitive
En vertu de l’article 2258 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du Code civil dispose également que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Enfin, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, le litige porte donc sur la parcelle AZ n°[Cadastre 7], [Adresse 18] à [Localité 23] dont les époux [W] ont acquis la propriété par prescription trentenaire aux termes d’un acte notarié de notoriété acquisitive en date du 16 septembre 2005.
Or, cet acte de notoriété comporte une erreur sur les parcelles visées puisque, outre la parcelle AZ n°[Cadastre 7], il fait état d’une autre parcelle AZ n° [Cadastre 10] qui n’appartient ni aux consorts [M] ni aux consorts [W] .
Cette erreur a été rectifiée par acte notarié intervenu 13 ans après, le 12 septembre 2018 qui, cette fois, fait état de trois parcelles :
- la parcelle AZ n° [Cadastre 7] d’une surface de 18a 10ca,
- la parcelle AZ n° [Cadastre 8] d’une surface de 3a 80ca,
- la parcelle AZ n° [Cadastre 9] d’une surface de 09a 61 ca.
Il est curieux de constater que l’acte de notoriété porte sur deux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui appartiennent à Monsieur [W] pour les avoir acquises par actes sous seing privé du 6 juin 1986.
Quoiqu’il en soit, la possession sur une durée de trente ans ne résulte que des seuls témoignages de Messieurs [E] et [S] annexés à l’acte de notoriété.
Monsieur [E] indique : « Je suis âgé de cinquante six ans. Ces deux parcelles sont bornées avec un terrain lui appartenant, j’ai toujours vu Monsieur et Madame [W] [PO] et [V] sur ces parcelles depuis beaucoup plus de trente ans. Les parents de Monsieur [W] occupaient avant eux ces parcelles de façon publique et continue ».
Monsieur [S] indique pour sa part : « Je suis âgé de cinquante huit ans.J’atteste que j’ai toujours vu Monsieur et Madame [W] [PO] et [V] occuper ces deux parcelles de terrain et ce, il y a beaucoup plus de trente ans et ce, de manière continue et publique ».
Ces témoignages rédigés de façon similaire apparaissent beaucoup trop imprécis sur la localisation de ces deux parcelles et ce, d’autant, que l’acte initial de 2005 auquel Messieurs [E] et [S] sont intervenus comportait une erreur sur l’identification des parcelles.
Ajouté à cela le fait qu’aucune demande de permis de construire concernant la parcelle litigieuse n’a été déposée, force est de constater que cette possession non publique apparaît pour le moins équivoque.
Il convient, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive du 16 septembre 2005 et son acte rectificatif du 12 septembre 2018 et d’ordonner l’expulsion sous astreinte des époux [W] de la parcelle suivant les modalités indiquées ci-après.
Compte tenu de la condamnation à une astreinte, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Les consorts [M] ont certes été privés d’un bien recueilli de la succession de leur père mais seulement à partir du moment où ils en ont connu l’existence, c’est-à-dire dès leurs recherches en 2020.
Leur demande de dommages et intérêts apparaît fondée en son principe mais sera arbitrée dans son montant à la somme de 8.000 euros.
L’équité commande en la cause de leur allouer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 778 ancien du Code civil,
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
REJETANT la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W],
DÉCLARE les consorts [M] recevables et bien fondés en leur demande,
DÉCLARE nul et de nul effet l’acte de notoriété acquisitive du 16 septembre 2005 et son acte rectificatif du 12 septembre 2018,
EN ORDONNE la radiation auprès du Service de la Publicité Foncière,
ORDONNE l’expulsion des époux [W] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 7] sis [Adresse 26] à [Localité 23] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant cette signification,
DIT n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
CONDAMNE les époux [W] à payer aux consorts [M] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE