Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJFV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/03315
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, substitué par Me Arthur SCHOEFFLER, avocats au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉES
SELARL AXYME prise en la personne de Me [W] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ NETTOYAGE MULTISERVICES PRO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie LEYRIE substitué par Me Jacques LAROUSSE, avocats au barreau de PARIS, toque : D1017
SELARLU [E] MJ prise en la personne de Me [I] [E] ès qualités de mandataire ad litem de la S.A.R.L. ASSISTANCE NETTOYAGE CONCEPT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin PORCHER substitué par Me Marine COURTAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : G0450
SARL AG NETTOYAGE INDUSTRIEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALIZE WELCOME
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [N] a été engagé en qualité d'agent de nettoyage et de gardiennage par la société ANC (Assistance Nettoyage Concept), pour une durée indéterminée à compter du 23 novembre 2009. Il était affecté dans un immeuble situé [Adresse 6].
A la suite de changements de titulaires du marché relatif à ce site, son contrat de travail
a été successivement transféré à la société AGNI (AG Nettoyage Industriel) à compter du 1er janvier 2011, puis à la société NMP (Nettoyage Multiservices Pro) à compter du 2 janvier 2012, puis à la société Alizé Sécurité à compter du 30 novembre 2013. Son dernier employeur était la société Alizé Welcome, à compter du 2 janvier 2014.
Entre-temps, par jugement du 26 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ANC et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire. La société a ensuite fait l'objet d'une clôture pour insufissance d'actifs le 20 décembre 2019, puis Maître [I] [E] a été désigné en qualité de mandataire ad litem.
Le 5 mars 2014, Monsieur [N] a fait convoquer les sociétés précitées devant le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail.
La société Alizé Welcome lui a notifié un avertissement le 16 avril 2014 et une mesure de mise à pied disciplinaire le 26 novembre 2014.
Par lettre du 29 janvier 2015, Monsieur [N] était convoqué par la société Alizé Welcome pour le 10 février à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 27 février suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement agressif à l'égard des locataires de l'immeuble.
Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [N] de ses demandes, a rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs et a condamné Monsieur [N] aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 27 juin 2016, Monsieur [N] a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2016.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société NMP et désigné la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été radiée le 18 mars 2021, puis rétablie le 2 septembre 2021.
Lors de l'audience du 27 septembre 2022, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alizé Welcome et subsidiairement que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Alizé Welcome à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 410 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 441 € ;
- indemnité de licenciement : 2 273 € ;
- au titre de la mise à pied conservatoire : 1 836,72 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 183 € ;
- au titre de la mise à pied disciplinaire : 484,40 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 48 € ;
- repos compensateur : 3 352,82 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 335,82 € ;
A titre subsidiaire, il demande la fixation des créances suivantes au passif de la société NMP :
- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 410 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 441 € ;
- indemnité de licenciement : 2 273 € ;
Ainsi que la condamnation de la société Alizé Welcome à lui payer les sommes suivantes au titre du contrat du 2 janvier 2014 au 27 février 2015 :
- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 30 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 410 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 441 € ;
- indemnité de licenciement : 2 273 € ;
- au titre de la mise à pied conservatoire : 1 836,72 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 183 € ;
- au titre de la mise à pied disciplinaire : 484,40 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 48 €.
En tout état de cause, il demande :
- l'annulation de l'avertissement du 16 avril 2014 et la condamnation de la société Alizé Welcome à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts à titre de sanction abusive ;
- l'annulation de l'avertissement du 26 novembre 2014 et de la mise à pied disciplinaire du même jour et la condamnation de la société Alizé Welcome à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts à titre de sanction abusive ;
- la condamnation de la société Alizé Welcome à lui payer 4 781 € à titre de rappel de salaires de janvier 2014 à janvier 2015 outre 478 € à titre de congés payés afférents ;
- la condamnation de la société Alizé Welcome à lui payer 12 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la fixation au passif de la société ANC de 587,40 € outre 58,70 € de congés payés au titre du repos compensateur de janvier 2010 au 30 octobre 2010 ;
- que soit ordonnée solidairement la condamnation de la société Alizé Welcome et la fixation au passif de la société ANC de la somme de 3 352,82 € outre 335,82 € de congés payés afférents au titre du repos compensateur de janvier 2010 au 31 décembre 2013 ;
- qu'il soit ordonné à la société Alizé Welcome de lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformes ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir ;
- la condamnation de la société Alizé Welcome à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ;
- que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les créances non indemnitaire et à compter du prononcé de l'arrêt pour les dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que :
- La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de Propreté ;
- suite au transfert de son contrat, en application des stipulations de cette convention collective ou bien par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, vers la société Alizé Sécurité puis vers sa filiale la société Alizé Welcome, il s'est vu imposer une modification de son contrat de travail portant sur la suppression de ses heures supplémentaires contractuelles et la modification de ses fonctions ; ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- il est donc également fondé à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs correspondant ;
- ces demandes ne sont pas prescrites compte tenu des dispositions transitoires applicables ;
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les pièces produites par la société Alizé Welcome n'étant pas probantes et contredites pas celles qu'il produit lui-même ;
- si la cour devait considérer que son contrat de travail n'avait pas été repris par la société Alizé Welcome le 2 janvier 2014, alors la rupture au 31 décembre 2013 résultant d'un transfert illégal s'analyserait en un licenciement aux torts exclusifs de la société NMP ;
- les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées sont injustifiées et constituaient en réalité des mesures de représaille à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes ;
- il a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par plusieurs modifications de son contrat de travail sous des menaces de rupture.
En défense, la société Alizé Welcome demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [N] et que la pièce n° 37 qu'il produit soit écartée des débats. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- la relation de travail n'est pas régie par la convention collective des entreprises de Propreté mais par celle des Prestataires de Services dans le Domaine du Secteur Tertiaire ;
- la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas prévue par le contrat de travail de Monsieur [N] et elle pouvait donc les supprimer ;
- les fonctions de Monsieur [N] n'ont pas été modifiées ;
- la demande relative aux repos compensateurs est prescrite ;
- la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée ;
- les fautes commises par Monsieur [N], dont elle rapporte la preuve, constituent des causes réelles et sérieuses de licenciement ;
- les sanctions disciplinaires étaient justifiées par le comportement de Monsieur [N].
En défense, la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NMP, demande le rejet des demandes de Monsieur [N] et à titre subsidiaire, la condamnation de la société Alizé Welcome à la garantir de toute fixation au passif de l'entreprise. Elle demande également la condamnation de la société Alizé Welcome à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Elle fait valoir que :
- la société NMP n'étant plus l'employeur de Monsieur [N] à compter du transfert de son contrat de travail intervenu le 2 janvier 2014, aucune demande postérieure à cette date ne saurait prospérer à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que le contrat de travail de Monsieur [N] n'a pu être transféré en application de la convention collective des entreprises de propreté, il conviendra de juger que ce contrat est devenu caduc à compter du 2 janvier 2014 et que la société Alizé Welcome a alors engagé sa responsabilité en laissant croire à la société NMP que le contrat était transféré.
La société Nexity demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise "hors de cause", son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles, ainsi que la condamnation de Monsieur [N] à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir qu'elle n'était que le syndic de l'immeuble où Monsieur [N] était employé pour le compte de ses employeurs successifs, que ce dernier n'a d'ailleurs formé aucune demande à son encontre et que dans ses conditions, c'est de façon abusive qu'il l'a intimée.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, le mandataire ad litem de la société ANC, la société AGNI et l'Ags ne se sont ni présentés, ni fait représenter ; L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l'espèce, Monsieur [N] soutient que, suite au transfert de son contrat, en application des stipulations de la convention collective des entreprises de Propreté vers la société Alizé Sécurité puis vers sa filiale la société Alizé Welcome, il s'est vu imposer une modification de son contrat de travail portant sur la suppression de ses heures supplémentaires contractuelles et la modification de ses fonctions.
Aux termes de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par la société Alizé Welcome, qu'elle ne relève pas de la convention collective de la Propreté mais de celle des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, tandis que Monsieur [N] ne fournit aucune explication et ne produit aucune pièce en sens contraire.
Par conséquent, c'est à tort que Monsieur [N] se prévaut des dispositions de l'article 7 de la convention collective de la Propreté relatives aux transferts des contrat de travail en cas de changement de prestataire.
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, Monsieur [N] n'expose pas en quoi les conditions des ces dispositions auraient été applicables à la société Alizé Welcome mais argue de leur application volontaire.
Les parties ont, en effet, la possibilité d'appliquer volontairement ces disposition, même lorsque les conditions d'application ne sont pas réunies mais il appartient alors à celui qui argue d'une telle application volontaire d'en apporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [N] a travaillé pour le compte de la société Alizé Welcome à compter du 2 janvier 2014.
Cette dernière expose à cet égard que le site de la rue du Dôme avait été repris par la Société Alizé Sécurité, qui exerce une activité de sécurité mais que Monsieur [N] ne disposant pas des diplômes requis pour être repris en tant qu'agent de sécurité, a décidé de lui proposer d'intégrer l'une de ses filiales, en qualité de gardien, ce qu'il a accepté et qu'il a ainsi continué d'exécuter ses fonctions au même poste.
Elle produit des échanges de courriel avec Monsieur [N] des 21 et 28 janvier 2014, aux termes desquels elle lui expliquait qu'il ne s'agissait pas d'une reprise et lui envoyait pour signature un nouveau contrat de travail, que Monsieur [N] a refusé de signer, expliquant que celui-ci modifiait son contrat de travail initial.
Cependant, en acceptant que Monsieur [N] continue à travailler pour son compte à la suite de la reprise du site où il était affecté, sans soumettre cette reprise à la condition préalable de signature d'un nouveau contrat de travail, la société Alizé Welcome, qui savait que son contrat de travail n'avait pas été rompu, a par là même, implicitement mais de façon non équivoque manifesté son intention d'appliquer volontairement les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, nonobstant ses dénégations deux à trois semaines plus tard.
Ainsi que le relève à juste titre Monsieur [N], la lettre de licenciement notifiée par la société Alizé Welcome le 27 février 2015 commence d'ailleurs par les termes suivants : "Vous avez été repris au sein de la société ALIZE WELCOME par le biais d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'accueil en janvier 2014. Vous étiez affecté au site de l'immeuble du [Adresse 6] dans le cadre d'une mission confiée à notre société par NEXITY".
Par conséquent le contrat de travail de Monsieur [N] a été transféré à la société Alizé Welcome lors de sa reprise du site.
Si, dans la cadre de son pouvoir de direction, un employeur est fondé à modifier les conditions de travail du salarié, il ne peut, sans son accord, modifier son contrat de travail.
Si, en principe, la réalisation d'heures supplémentaires ne constitue pas un droit pour le salarié, il en va autrement lorsque le contrat de travail prévoit qu'elles sont incluses dans sa durée de travail.
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 23 novembre 2009 avec la société ANC mentionnait des horaires de travail correspondant à 40 heures par semaine et stipulait que "les horaires indiqués ci-dessus ne constituent pas un des éléments essentiels du contrat de travail"
A la suite du transfert du contrat de travail de Monsieur [N] en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de la propreté, Monsieur [N] a signé avec la société NMP un avenant le 2 avril 2012, reprenant les mêmes stipulations relatives aux horaires de travail et au fait qu'il ne s'agissait pas d'un élément essentiel mais précisant à l'article "durée du travail et rémunération" :
" Mr [N] percevra une rémunération brute de 1 837,21 euros par mois pour 151 h 67 de travail, à cette rémunération s'ajoutera 24,33 heures supplémentaires par mois à 125 % du montant horaire correspondant au brut énoncé ci-dessus".
Il résulte clairement de ces stipulations, que les parties ont ainsi entendu inclure la réalisation d'heures supplémentaires dans le champ d'application du contrat de travail.
La société Alizé Welcome, à qui le contrat de travail a été transféré, était donc tenue de respecter ces stipulations et c'est donc à tort qu'elle a refusé que Monsieur [N] accomplisse des heures supplémentaires et ne l'a rémunéré qu'en conséquence.
Cette situation, qui a duré pendant environ un an et a privé le salarié d'une part substantielle de sa rémunération, correspondant à 26 heures de travail par mois, constituait un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, à effet au 27 février 2015, date de notification du licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief relatif à la modification des fonctions.
Sur l'allégation de harcèlement moral et les conséquences de la résiliation judiciaire
Monsieur [N] fait valoir que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul, au motif qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [N] soutient que le fait de lui imposer à plusieurs reprises une modification de son contrat de travail alors qu'il a fait savoir son refus de modification, tout en ayant fait peser sur lui une menace de rupture de son contrat de travail, constitue des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de l'état de santé, des conditions de travail et compromet son avenir professionnel.
Cependant, il ne précise pas en quoi ces agissements de l'employeur ont dégradé son état de santé, ses conditions de travail et ont compromis son avenir professionnel.
Il doit donc être débouté de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la résiliation doit produire les effets d'un licenciement non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [N] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, calculé sur la base contractuelle de 2 205 €, soit la somme de 1 836,72 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 183 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 410 euros, calculée sur la base contractuelle ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 441 euros.
Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2 273 euros.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [N], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [N], âgé de 44 ans, comptait plus de 5 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en novembre 2017.
Son salaire mensuel brut contractuel s'élevait à 2 205 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 14 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salaire est dû, soit en contrepartie du travail, soit lorsque le salarié se met à bon droit mais vainement à disposition de l'employeur pour travailler.
En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent, que Monsieur [N] a contesté à plusieurs reprises ses horaires de travail, demandant à continuer à effectuer ses heures supplémentaires comme par le passé et conformément aux stipulations de son contrat de travail et qu'il s'est ainsi tenu à disposition de son employeur.
Il est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 4 781 euros, outre 478 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes relatives aux repos compensateurs
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en paiement des salaires étaient soumises au délai de prescription de 5 ans.
La loi 2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin 2013) a porté ce délai à 3 ans.
Cependant, aux termes de l'article 21V de cette loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, dans les procédures relevant du principe de l'unicité de l'instance alors applicable, la prescription de l'action en paiement du salaire est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance, dès lors qu'elles concernent l'exécution du même contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 mars 2014 était fondé, sous l'empire de la loi ancienne à former des demandes de salaires et rappels de salaires depuis le 5 mars 2009.
Du fait de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le nouveau délai de prescription a commencé à courir le 17 juin 2013 et a expiré le 17 juin 2016.
Ses demandes sont donc recevables.
Il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-24 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l'article 4.7 de la convention collective de la propreté, ce contingent annuel est de 190 heures.
Aux termes de l'article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008, dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent.
En l'espèce, compte tenu des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour le compte de la société ANC pendant la période où il était employé par elle, Monsieur [N] est fondé à obtenir, au vu de ses calculs qui sont exacts, une indemnité correspondant à la somme de 587,40 €, augmentée de celle de 58,70 euros correspondant aux congés payés afférents, soit 646,10 euros.
En application des dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail, la société Alizé Welcome est redevable de ces sommes solidairement avec le passif de la liquidation judiciaire de la société ANC.
En revanche, Monsieur [N] n'est pas fondé à imputer à son passif des repos compensateurs afférents à la période où son contrat de travail avait été transféré aux successeurs de cette société.
Concernant la période du 4 janvier 2010 au 31 décembre 2013, où il était employé par la société Alizé Welcome, Monsieur [N] aurait dû, aux termes de son contrat de travail, effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Aux termes de l'article 5.8.1 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, ce contingent annuel est de 90 heures.
Monsieur [N] ayant été indûment privé du bénéfice de ces dispositions, est fondé à obtenir indemnisation du préjudice correspondant, soit, au vu de ses calculs exacts, effectués sur la base moins favorable d'un contingent annuel de 190 heures, une indemnité correspondant à la somme de 3 352,82 € augmentée de celle de 335,28 € correspondant aux congés payés afférents, soit 3 688,10 euros.
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires et de rappels de salaires afférents
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la société Alizé Welcome a notifié à Monsieur [N] un avertissement le 16 avril 2014, pour avoir quitté son poste de travail pendant au moins une heure sans relève.
Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette sanction, laquelle doit donc être annulée.
Cette sanction injustifiée a causé à Monsieur [N] un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 500 euros.
La société Alizé Welcome a ensuite notifié à Monsieur [N] le 26 novembre 2014 à la fois un avertissement et une mise à pied de sept jours, pour absence injustifiée de 14 heures à 15 heures le 5 novembre et pour s'être montré agressif à l'encontre de la personne qui avait été dépêchée pour le remplacer.
Monsieur [N] a contesté cet avertissement par lettre du 5 décembre suivant, exposant qu'il avait alors été appelé par l'assistante de gestion, Madame [S], pour couper les vannes automatiques d'arrosage.
Il produit une attestation en ce sens de cette dernière.
Le fait, invoqué par la société Alizé Welcome, que cette attestation ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas de nature à lui ôter toute crédibilité, dès lors qu'il s'agit d'un document manuscrit, signé, portant le cachet de l'entreprise et dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas contestée.
Par ailleurs, la société Alizé Welcome ne produit aucun élément relatif à son allégation d'agressivité.
Cette sanction doit donc être annulée. Elle a causé à Monsieur [N] un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 500 euros.
De plus, Monsieur [N] est fondé à obtenir un rappel de salaire correspondant à la mise à pied, soit la somme de 484,40 €, outre l'indemnité de congés payés afférente de 48 €.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Nexity
C'est à tort que Monsieur [N] a intimé cette société, qui n'était que le syndic de l'immeuble où il était affecté, étant relevé qu'il ne forme d'ailleurs aucune demande à son encontre.
Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé cette procédure et doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la société Alizé Welcome de remettre à Monsieur [N] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Alizé Welcome à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront, à l'encontre de la société Alizé Welcome, intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [N] aux torts de la société Alizé Welcome à effet au 27 février 2015 ;
Annule les sanctions disciplinaires des 16 avril 2014 et 26 novembre 2014 ;
Rejette la fin de non recevoir relative à la prescription, soulevée par la société Alizé Welcome ;
Condamne la société Alizé Welcome à payer les sommes suivantes à Monsieur [C] [N] :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 410 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 441 € ;
- indemnité de licenciement : 2 273 € ;
- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 836,72 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 183 € ;
- rappel de salaires : 4 781 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 478 € ;
- indemnité pour privation de repos compensateur : 3 688,10 € ;
- dommages et intérêts au titre de la sanction disciplinaire du 16 avril 2014 : 500 € ;
- dommages et intérêts au titre de la mise à pied disciplinaire du 26 novembre 2014 : 500 € ;
- rappel de salaire au titre de cette mise à pied disciplinaire : 484,40 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 48 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €
Fixe la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société ANC à 646,10 € d'indemnité pour privation de repos compensateur et condamne la société Alizé Welcome au paiement de cette somme à titre solidaire ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA Ile de France Est - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir cette créance dans la limite du plafond légal ;
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour privation de repos compensateur, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure, porteront intérêts au taux légal à l'encontre de la société Alizé Welcome à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ;
Ordonne à la société Alizé Welcome de remettre à Monsieur [C] [N] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Alizé Welcome des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [C] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Nexity de sa demande reconventionnelle ;
Déboute les sociétés ANC, Nexity et Axyme de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ;
Condamne la société Alizé Welcome aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT