Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 13 Septembre 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/02385 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5EL
AFFAIRE : [Z], [K] C/ [C], [J],
S.A.R.L. ALF IMMO GUY HOCQUET
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [P] [Z] divorcée [K]
remariée [E]
née le 17 Janvier 1973 à [Localité 7] (53)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [K]
né le 06 Mars 1975 à [Localité 5] (53)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL
Appelants
ET :
Madame [V] [C]
née le 01 Mai 1980 à [Localité 5] (53)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [J]
né le 12 Novembre 1976 à [Localité 5] (53)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
Intimés
S.A.R.L. ALF IMMO GUY HOCQUET Rcs LAVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 194017 et Me Agathe CORDELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
La maison d'habitation vendue le 23 décembre 2016 par Mme [P] [Z] et son époux M. [M] [K] à Mme [V] [C] et M. [S] [J] par l'entremise de la SARL Alf Immo du groupe Guy Hocquet L'Immobilier a présenté des désordres qui ont fait l'objet d'une mesure d'expertise ordonnée en référé le 9 janvier 2019.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
- dit l'action intentée par Mme [C] et M. [J] non prescrite et recevable
- déclaré le jugement opposable à la SARL Alf Immo
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [K] à payer à Mme [C] et à M. [J] les sommes de :
10 453,90 euros TTC correspondant au prix de remise en état des sols carrelés de l'immeuble
2 742,93 euros TTC correspondant au prix de remise en état de la salle de bains
1 708,23 euros TTC correspondant au prix de remise en état de la VMC
7 201,36 euros TTC correspondant au prix de remise en état et de remplacement du poêle
568,05 euros TTC correspondant au prix de remise en état du lavabo de l'étage
3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- débouté Mme [C] et M. [J] de leur demande de remise en état du parquet
- débouté Mme [Z] de sa demande en garantie à l'encontre de la SARL Alf Immo
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [K] à payer les sommes de 3 000 euros à Mme [C] et M. [J] et de 3 000 euros à la SARL Alf Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais du rapport d'expertise et du constat d'huissier, dont distraction au profit de Me Mage
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 9 novembre 2021, Mme [Z] divorcée [K] et M. [K] ont relevé appel à l'égard de Mme [C], de M. [J] et de la SARL Alf Immo (Guy Hocquet Immobilier) de toutes les dispositions de ce jugement qui leur a été signifié par cette dernière le 12 octobre 2021, excepté en ce que le jugement a été déclaré opposable à la SARL Alf Immo et a débouté Mme [C] et M. [J] de leur demande de remise en état du parquet.
M. [K] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée le 11 janvier 2022.
Dans l'intervalle, les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 4 décembre 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SARL Alf Immo, mais sans les notifier ultérieurement au conseil qui s'est constitué pour Mme [C] et M. [J] le 23 décembre 2021.
La SARL Alf Immo a conclu le 3 mars 2022 à la confirmation du jugement et saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Parallèlement, les parties ont été invitées le 2 mars 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 25 mai 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident afin de caducité de l'appel et de radiation en date du 24 mai 2022, la SARL Alf Immo demande au conseiller de la mise en état, la recevant en ses demandes et y faisant droit, au visa des articles 908 et 524 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] et M. [K] faute de signification de conclusions dans le délai légal impératif de trois mois, subsidiairement, de déclarer que les causes du jugement n'ont pas été exécutées et de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02385 et, en tout état de cause, de débouter Mme [Z] et M. [K] de toutes leurs prétentions contraires et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Anne-Marie Maysonnave, avocat au barreau de Laval, conformément à l'article 699 du même code, au motif que :
- les appelants ne justifient pas d'une notification officielle de leurs écritures dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel en date du 9 novembre 2021, soit au plus tard le 9 février 2022, et ne peuvent se prévaloir, pour échapper à la caducité encourue en application de l'article 908, de la demande d'aide juridictionnelle qui, ayant été déposée le 10 novembre 2021 comme indiqué dans la décision ou, au plus tôt, la veille à 18h12 selon leur pièce n°1, soit dans tous les cas postérieurement à la saisine de la cour à 17h44, est dépourvue d'effet suspensif, d'autant qu'ils n'ont pas davantage régularisé dans les trois mois du rejet de cette demande devenu définitif le 26 janvier 2022
- malgré l'exécution provisoire assortissant le jugement, les appelants ne se sont pas acquittés entre ses mains de la somme de 3 000 euros mise à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que, n'étant pas éligibles à l'aide juridictionnelle, ils ne justifient pas d'une situation financière difficile et que, se méprenant sur les attributions du conseiller de la mise en état, ils recherchent in fine la suspension de l'exécution provisoire, laquelle relève de la compétence du premier président de la cour d'appel et nécessite de rapporter la preuve, non seulement de conséquences manifestement excessives, peu probables en l'espèce, mais aussi, selon l'article 514-3 du même code, d'observations formulées en première instance sur l'exécution provisoire, inexistantes en l'espèce.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 17 mai 2022, Mme [C] et M. [J] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 9 novembre 2021, de constater qu'ils s'en rapportent à justice concernant la demande de radiation de l'affaire et les autres demandes de la SARL Alf Immo et, en conséquence, de condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir, de condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] aux entiers dépens et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes contraires, au motif que :
- aucunes conclusions au fond n'ont été remises au greffe ni signifiées aux intimés par les appelants, alors que le délai de trois mois imparti à ceux-ci pour conclure par l'article 908 arrivait à échéance le 9 février 2022 et n'a pu être interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 10 novembre 2021, soit postérieurement à la déclaration d'appel en date du 9 novembre 2021, et qu'à supposer qu'un nouveau délai de trois mois ait couru à compter du 26 janvier 2022, il a expiré le 26 avril 2022 sans que les appelants aient signifié leurs conclusions
- les appelants se sont aucunement acquittés des sommes mises à leur charge, que ce soit au titre des remises en état ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réplique aux conclusions d'incident en date du 21 mai 2022, Mme [Z] divorcée [K] épouse [E] et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état, les recevant en leurs moyens, au visa des articles 38 et 56 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, 524 et 553 du code de procédure civile, de débouter Mme [C], M. [J] et la SARL Alf Immo de leurs demandes, de dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, de déclarer la déclaration d'appel du 9 novembre 2021 recevable, de condamner Mme [C] et M. [J] à leur verser la somme de 1 000 euros et la SARL Alf Immo à leur verser la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner tous trois aux entiers dépens, au motif que :
- la demande d'aide juridictionnelle de M. [K] qui, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, a été déposée le 9 novembre 2021, concomitamment à la déclaration d'appel, lui a ouvert en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 un nouveau délai de trois mois pour conclure à compter du jour où la décision de rejet est devenue définitive à défaut de recours dans les 15 jours de sa notification, soit au plus tôt le 1er février 2022, délai dont Mme [Z] divorcée [K] peut également se prévaloir en raison de l'indivisibilité du litige entre eux au sens de l'article 553
- compte tenu de leur situation financière précaire, M. [K] percevant un salaire de 1 500 euros par mois et Mme [Z] divorcée [K] un salaire de 1 791 euros par mois, l'exécution du jugement qui les a condamnés au paiement des sommes de 10 453,90 euros, 2 742,93 euros, 1 708,23 euros, 7 201,36 euros, 568,05 euros, 3 000 euros et 3 000 euros à Mme [C] et M. [J] et de 3 000 euros à la SARL Alf Immo, outre les frais d'expertise et les dépens, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
Par ailleurs, si l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017 (actuellement repris à l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020) dispose, d'une part, que, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné,
d'autre part, que, lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b), c) et d), il ne prévoit plus de disposition équivalente pour les délais mentionnés aux articles 902 et 908 du même code.
Il s'en déduit que l'appelant bénéficie désormais, lorsqu'il a demandé l'aide juridictionnelle, uniquement d'un report du délai pour faire appel, et non plus du délai pour conclure.
En l'espèce, Mme [Z] et M. [K] ont transmis leurs conclusions d'appelants déterminant l'objet du litige par un message électronique de leur conseil adressé le 4 décembre 2021 à 21h30 au greffe et au conseil déjà constitué pour la SARL Alf Immo, soit avant l'expiration au 9 février 2022 du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
En revanche, ils ne les ont jamais notifiées au conseil qui s'est constitué le 23 décembre 2021 pour Mme [C] et M. [Z] et qui n'a donc pas été destinataire du message susvisé.
La date à laquelle M. [K] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle importe peu dès lors que cette demande ne pouvait en aucun cas faire bénéficier l'intéressé et son ex-épouse d'un délai pour notifier leurs conclusions.
Mme [Z] et M. [K] encourent donc la sanction de caducité de leur déclaration d'appel en application de l'article 908.
Aucune indivisibilité du litige au sens de l'article 553 in fine du code de procédure civile n'étant alléguée ni justifiée entre Mme [C] et M. [J], d'une part, et la SARL Alf Immo, d'autre part, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque uniquement à l'égard de Mme [C] et M. [J], ce qui entraîne le dessaisissement de la cour à l'égard de ceux-ci qui ne font l'objet d'aucun appel incident de la part de leur co-intimée.
Sur la radiation de l'affaire
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de la SARL Alf Immo, à l'égard de laquelle l'instance d'appel se poursuit, a été présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile et apparaît donc recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, la requérante justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 12 octobre 2021 tant à M. [K] qu'à Mme [Z] divorcée [K].
Ces derniers admettent n'avoir exécuté aucune des dispositions du jugement intégralement assorti de l'exécution provisoire, en particulier celle qui les a condamnés in solidum à payer à la SARL Alf Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui peut seule être invoquée par celle-ci, ainsi qu'elle en convient, à l'appui de sa demande de radiation.
Or leurs revenus mensuels nets, qui s'établissent à 1 791,30 euros en mars et avril 2022 pour Mme [Z] et à 1 360,84 euros en septembre 2020 pour M. [K] au vu de leurs bulletins de salaire des mois correspondants, ne permettent pas de considérer qu'ils seraient dans l'incapacité d'acquitter cette somme de 3 000 euros sans conséquences manifestement excessives pour eux.
Il convient donc d'accueillir la demande de radiation et de subordonner la réinscription de l'affaire au rôle à la seule justification du règlement à la SARL Alf Immo de la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, Mme [Z] et M. [K] supporteront in solidum les dépens de l'appel interjeté à l'égard de Mme [C] et M. [J], ainsi que les dépens de l'incident de radiation.
En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils verseront à Mme [C] et M. [J] ensemble la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu à ce stade de faire application à leur encontre au profit de la SARL Alf Immo.
Quant à la demande de Mme [C] et M. [J] tendant au prononcé de l'exécution provisoire, elle est sans objet puisque la présente décision n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond et peut uniquement faire l'objet d'un déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons caduque uniquement à l'égard de Mme [C] et M. [J] la déclaration d'appel faite par Mme [Z] et M. [K] le 9 novembre 2021.
Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de Mme [C] et M. [J].
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro 21/02385 et n'opposant plus désormais Mme [Z] et M. [K] qu'à la SARL Alf Immo.
Subordonnons la réinscription de l'affaire au rôle à la justification du règlement par la Mme [Z] et M. [K] à la SARL Alf Immo de la somme de 3 000 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée au profit de celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déclarons sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
Condamnons in solidum Mme [Z] et M. [K] à payer à Mme [C] et M. [J] ensemble la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons toute autre demande sur le même fondement.
Condamnons in solidum Mme [Z] et M. [K] aux dépens de l'appel interjeté à l'égard de Mme [C] et M. [J], ainsi qu'aux dépens de l'incident de radiation, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER