Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14703 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7J
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/00387
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
ET OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 01 Mars 1952 à PARIS 8EME (75008)
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 18 Juillet 1947 à PARIS 3EME (75003)
représentés par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192 substituée par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 192
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.E.L.A.S. [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 793 86 7 3 18
représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
assistée par Me Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 15 juin 2022, la cour d'appel de ce siège a rendu la décision suivante (RG22/00387):
' Infirme l'ordonnance entreprise sur l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate l'acquisition, à la date du 3 décembre 2020, de la clause résolutoire insérée au bail ;
Condamne la société [Adresse 5] au paiement d'une provision de 30 552 euros ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés, clause qui sera réputée n'avoir jamais joué si la société [Adresse 5] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société [Adresse 5] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le 1er août 2022, les consorts [D] ont déposé une requête en omission de statuer et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter sa décision rendue le 15 juin 2022 dans la procédure les opposant à la société [Adresse 5] et pour ce faire de :
- statuer sur la question de la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation due par la société [Adresse 5] dans l'hypothèse où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société [Adresse 5] à la somme mensuelle égale à deux fois le montant du loyer ;
- condamner la société [Adresse 5], au paiement de ladite indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 3 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
- rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public ;
- rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée à titre reconventionnel par la Pharmacie Saint-Honoré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
- juger que par son arrêt du 15 juin 2022, elle a infirmé l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 et qu'elle a statué à nouveau sur les postes infirmés, elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et l'a condamné au paiement d'une provision ;
- juger que pour le surplus, elle a confirmé la décision du premier juge qui n'avait pas donné suite à la demande des consorts [D] en doublement de l'indemnité d'occupation par rapport au dernier loyer, l'ordonnance de débouté ne faisant aucune référence à une telle fixation ;
- juger en conséquence que la demande de MM. [D] est sans objet et les débouter de leur demande en omission de statuer et en fixation d'une indemnité d'occupation majorée du double par rapport au dernier loyer.
Elle demande également à la cour de faire droit à sa demande en rectification d'erreur matérielle et pour ce faire, de juger que c'est la somme de 17 446,69 euros qui restait due à la date à laquelle l'affaire a été plaidée et non celle de 30 552 euros compte tenu des versements effectués et de la production du compte du gérant d'immeuble Tiffencoge au 26 avril 2022, établi suite à un virement effectué le 16 mars 2022, de juger que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision et que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
SUR CE,
La requête déposée par les consorts [D] a fait l'objet d'un double enregistrement sous les numéros RG 22/14703 et RG 22/00743. Dans l'intérêt d'une bonne justice, ces procédures seront jointes et l'affaire se poursuivra sous le n°22/14703.
En application de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Les consorts [D] affirment que la cour n'a pas tranché la question qui lui était soumise de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle au double du loyer, ainsi qu'ils le sollicitaient expressément.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives qui fixait les limites du litige dont la cour était saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile, les consorts [D] lui demandaient d'infirmer la décision déférée et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- à titre principal, (de)
Débouter la Selas [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 3 décembre 2020, Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la Selas [Adresse 5] que de tout occupant de son chef, et ce avec le concours ou l'assistance du commissaire de police
et de la force publique si besoin est, et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,
Ordonner la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais du défendeur,
Condamner la Selas [Adresse 5], à payer à MM. [E] et [F]
[D] la somme provisionnelle de 30 552 euros arrêtée au terme du 1 er trimestre 2022, exigible le 1er avril 2022,
Augmenter la condamnation de la SELAS [Adresse 5], d'une pénalité calculée selon le taux d'intérêt légal du montant de la dette et des intérêts de droit sur le principal à compter de la date d'échéance des loyers,
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la Selas [Adresse 5] à la somme mensuelle égale à deux fois le montant du loyer,
Condamner la Selas [Adresse 5], au paiement de ladite indemnité
d'occupation provisionnelle à compter du 3 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour entendrait suspendre les effets de la
clause résolutoire et/ou octroyer des délais de paiement à la Selas [Adresse 5]
Juger qu'à défaut de paiement à bonne date des échéances accordées ou des loyers courants à leur date d'exigibilité pendant les délais impartis, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux,
- En tout état de cause, condamner la Selas [Adresse 5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il s'ensuit que dans l'hypothèse où elle faisait droit à la demande de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, situation envisagée à titre subsidiaire par les consorts [D], la cour n'était pas saisie d'une demande (subsidiaire) de fixation de l'indemnité provisionnelle.
La requête des consorts [D] sera rejetée.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'exigence de matérialité de l'erreur rectifiable exclut que puisse être réparée l'erreur d'appréciation de la juridiction soutenue en l'espèce.
En effet, la Selas [Adresse 5] reproche à la cour de ne pas avoir tenu compte de l'une des pièces communiquées aux débats, faisant valoir que dans le cadre de ses dernières conclusions elle indiquait que les causes du commandement étaient totalement apurées et que le solde des loyers échus s'élevait à la somme de 17 446,69 euros selon compte établi par le gérant de l'immeuble en date du 26 avril 2022 et que par conséquent, elle ne pouvait pas retenir, compte tenu de cette pièce écrire que la société [Adresse 5] n'oppose aucun élément sérieux au décompte produit par les bailleurs au 7 avril 2022.
La requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Selas [Adresse 5] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La requête déposée par les consorts [D] a fait l'objet d'un double enregistrement sous les numéros RG 22/14703 et RG 22/00743. Dans l'intérêt d'une bonne justice, ces procédures seront jointes et l'affaire se poursuivra sous le n°22/14703.
Rejette la requête en omission de statuer présentée par MM. [E] et [F] [D] et la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Selas [Adresse 5] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment