Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05995 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYI3
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [X] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 1120000123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29/11/22
à :
Me Mathieu KARM
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)
Ayant pour n° siret 542 097 902 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 34595 -
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (DOMINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [F] -
Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (DOMINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 - N° du dossier [F] -
Représentant : Maître Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
INTIMES
la SELARLU BALLY MJ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne morale
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 avril 2013, la société Solfea a consenti à M. [X] [F] et Mme [C] [V] un prêt d'un montant de 20 900 euros au taux d'intérêts contractuels de 5, 37 % l'an et remboursable sur une durée de 180 mois. Ce prêt avait pour objet le financement d'une installation photovoltaïque acquise auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, suivant bon de commande du 10 avril 2013.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2020, M. [F] et Mme [V] ont assigné la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la SELARL Bally MJ ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance la communication d'un décompte des sommes versées par M. [F] et Mme [V] au titre du contrat de prêt,
- dire que l'abstention de la banque de produire ces éléments devra être considérée comme un refus de collaborer loyalement à l'administration de la justice dont le tribunal devra tirer toutes les conséquences,
- prendre acte, en conséquence, de ce que la banque ne conteste pas le montant des sommes qui lui ont été versées, tel que mentionnées par M. [F] et Mme [V],
au fond :
- prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité et ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur,
- ordonner en conséquence le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par M. [F] et Mme [V], soit la somme de 16 575 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [F] et Mme [V] la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque,
- en tout état de cause, condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes suivantes :
* 4 554 euros au titre de leur préjudice financer,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance et déclaré M. [F] et Mme [V] recevables en leurs demandes,
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 10 avril 2013 entre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la société Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur et M. [F] et Mme [V],
- prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [F] et Mme [V] et la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [F] et Mme [V] les sommes suivantes :
* 18 343 euros au titre des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de crédit annulé,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] et Mme [V] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions - conclusions n°2 - signifiées le 13 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux du 20 juillet 2021 en ce qu'il :
* a écarté les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées et déclaré M. [F] et Mme [V] recevables en leurs demandes,
* a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 10 avril 2013 entre la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la société Bally MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur et M. [F] et Mme [V],
* a prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [F] et Mme [V] et la société Solfea, aux droits de laquelle elle se trouve,
* l'a condamnée à verser à M. [F] et Mme [V] les sommes suivantes :
- 18 343 euros au titre des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de crédit annulé,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de toutes ses demandes, en ce compris :
- sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution du contrat, visant à la condamnation in solidum de M. [F] et Mme [V] à lui payer la somme de 20 900,00 euros en restitution du capital prêté,
- sa demande plus subsidiaire visant à la condamnation in solidum de M. [F] et Mme [V] à lui payer la somme de 20 900,00 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- sa demande visant à la condamnation de M. [F] et Mme [V] à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de la société Bally MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
- sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence,
- sa demande de condamnation de M. [F] et Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [F] et Mme [V] au vu de l'accord transactionnel,
- à défaut, débouter M. [F] et Mme [V] de leur action et de toutes leurs demandes au vu de cet accord transactionnel,
A tout le moins :
- déclarer irrecevable la demande de M. [F] et Mme [V] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France,
- déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande de M. [F] et Mme [V] en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Solfea,
- dire et juger à défaut que les demandes de nullité des contrats de sont pas fondées,
- débouter M. [F] et Mme [V] de leurs demandes en nullité des contrats de vente et de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
- dire et juger n'y avoir lieu au prononcé d'une résolution du contrat non sollicitée et les conditions de son prononcé n'étant pas réunies,
Subsidiairement en cas de nullité/ résolution des contrats :
- déclarer irrecevable la demande de M. [F] et Mme [V] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter,
- condamner en conséquence, in solidum M. [F] et Mme [V] à lui régler la somme de 20 900 euros en restitution du capital prêté,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 048,18 euros en remboursement de la somme réglée au titre de l'accord transactionnel,
En tout état de cause :
- déclarer irrecevables la demande de M. [F] et Mme [V] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande en dommages et intérêts,
- à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
Très subsidiairement :
- limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [F] et Mme [V] d'en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur :
- condamner M. [F] et Mme [V] à lui payer la somme de 20 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- enjoindre à M. [F] et Mme [V] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
Subsidiairement, priver M. [F] et Mme [V] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- débouter M. [F] et Mme [V] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
En tout état de cause, condamner M. [F] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Pichard Devemy Karm.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 mars 2022, M. [F] et Mme [V], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, à défaut de conciliation amiable, de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Dreux le 20 juillet 2021 en ce qu'elle :
* a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance,
* les a déclarés recevables en leurs demandes,
* a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 10 avril 2013 avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, prise en la personne de la société Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur,
* a prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur,
* a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes suivantes :
- 18 343 euros au titre des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de crédit annulé,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le surplus et statuant à nouveau,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes suivantes :
* 3 000,00 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
* 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, déclarer qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
La société Bailly MJ, intimée en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice des 3 novembre 2021,31 décembre 2021, s'agissant des premières conclusions de l'appelante, et 14 juin 2022, s'agissant des conclusions de l'appelante n°2, à personne morale.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
La société Bailly MJ, qui ne comparaît pas, ayant été assignée à personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance
La banque appelante fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté les fins de non-recevoir qu'elle soulève tirées de l'autorité de chose jugée, d'une part, et de la prescription quinquennale, d'autre part.
Elle soutient, à hauteur de cour, que les acquéreurs sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat principal de vente, du fait que les parties ont signé un protocole transactionnel par acte du 22 avril 2016, aux termes duquel les consorts [F]/[V] se sont engagés à :
'exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil'.
Elle fait valoir, par ailleurs, que les intimés sont également irrecevables, les actions en nullité du bon de commande sur le fondement des irrégularités formelles l'entachant, et sur le fondement du dol ou de l'absence de cause, ainsi que l'action en responsabilité dirigée contre la banque étant prescrites.
Les consorts [F]/[V] répliquent que :
- le protocole transactionnel est nul en raison de :
* l'erreur sur l'objet de la transaction qui emporte rescision de celle-ci, parce qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité affectant le contrat principal ayant donné lieu à la transaction litigieuse et qu'ils n'ont conclu cette transaction que dans le but de mettre un terme au différend contractuel circonscrit à l'absence de raccordement et de conformité de leur installation,
* le protocole est l'accessoire d'une convention elle-même entachée de nullité
* le protocole a été conclu en l'absence de concessions réciproques,
* le protocole a été conclu dans un contexte de violence économique, dès lors qu'ils n'avaient d'autre choix que d'accepter la proposition de la banque, sauf à assumer financièrement les risques d'un crédit inutile, ainsi que les risques d'incendie en cas de sinistre.
- leur action n'est pas prescrite en raison du fait que :
* le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date à laquelle ils ont reçu leur première facture de production d'électricité, soit le 2 juin 2016,
* leur action est recevable à l'égard de la société Groupe Solaire de France, leur action à l'encontre de cette société visant à établir la nullité du contrat de vente et non pas à obtenir le paiement de sommes d'argent.
Réponse de la cour
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La BNP Paribas Personal Finance poursuit l'infirmation du jugement, au motif que les demandes présentées par les consorts [F]/[V] sont irrecevables, à raison de l'accord transactionnel régularisé le 22 avril 2016, en contrepartie des engagements pris par la société Solfea de prendre à sa charge les frais permettant l'installation et la mise en service par ERDF, les consorts [F]/[V] s'étant engagé à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la société Solfea sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit. Elle en déduit que les demandes formées par les emprunteurs tendant à la nullité des contrats de crédit du fait de la nullité des contrats principaux de vente est donc irrecevable eu égard à l'autorité de chose jugée attachée aux accords transactionnels.
Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à la date de rédaction de l'acte du 23 février 2015, antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application de ce texte, une transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties. Une transaction doit avoir, en outre, pour objet de prévenir une contestation née ou à naître.
Le 22 avril 2016, M. [F] et Mme [V] ont signé un document intitulé 'Modèle de certificat de fin de travaux', ainsi rédigé : 'M. [F], Mme [V](...)
1) Attestons par le présent certificat :
- de l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisées par la société Sweetcom
- du raccordement de notre installation photovoltaïque par la société Sweetcom
- de la mise en service effective de notre installation photovoltaïque par ERDF ou une régie locale.
2) Nous nous engageons, en conséquence par la présente, en contrepartie des diligences accomplies et réalisées et prises en charge financièrement par la banque Solfea, à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil.'
Ce document est accompagné par une facture ERDF libellé au nom de la société Groupe solaire de France, d'un montant de 1 048, 18 euros.
Si les consorts [F]/[V] se sont engagés dans ce document à n'élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit, la société banque Solfea, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, n'est toutefois pas partie à ce document, signé uniquement par M. [F] et Mme [V] et la société Sweetcom, en sorte qu'aucune transaction n'a donc été formellement conclue et signée avec la banque Solfea.
A titre surabondant, il sera relevé que M. [F] et Mme [V] ne se sont pas engagés à ne pas solliciter l'annulation du contrat principal. Or, la nullité du contrat de crédit ayant été demandée, non pas à titre principal mais uniquement comme la conséquence de la nullité du contrat principal, la transaction invoquée ne peut y faire obstacle, cette sanction étant d'ordre public en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
En outre, il est observé, également à titre surabondant, qu'à la date du 22 avril 2016, aucun litige n'était existant ou à venir sur la nullité du contrat de vente initial ni sur le déblocage anticipé des fonds par la société banque Solfea, aucune référence n'y apparaissant dans l'acte.
La banque Solfea n'étant pas partie au protocole transactionnel litigieux, qui n'avait pas pour objet de mettre un terme à un litige né ou à naître sur la validité du contrat de vente ou la responsabilité de l'établissement bancaire dans le déblocage des fonds, c'est à bon droit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des concessions réciproques entre les parties et les autres griefs des consorts [F]/[V] à l'encontre du 'protocole' litigieux, que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
b) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale
Les parties s'accordent à reconnaître que la prescription de l'action en nullité engagée par les consorts [F]/[V] est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Pour ce qui a trait au formalisme du bon de commande négocié dans le cadre d'un démarchage à domicile, la lecture des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, articles dûment reproduits au verso du bon de commande litigieux, informait clairement les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l'acte de vente et leur révélait par-là même les éventuels irrégularités entachant le bon qu'ils avaient signé (Cass. 1er civ. 24 mars 2021, n°19-14.876 ; Cass. 1er civ. 21 octobre 2020, n°19-16.617).
Par suite, les consorts [F]/[V] sont mal fondés à invoquer un report de ce point de départ du délai de prescription à la date de l'établissement de la première facture de vente à la société Edf de l'électricité produite par l'installation, alors que les causes de nullité invoquées sont exclusivement formelles et concernent le respect des dispositions légales applicables à la date de signature du contrat et qu'elles ont été portées à leur connaissance pour figurer au dos du bon de commande litigieux.
Le point de départ du délai de prescription doit, de ce fait, être fixé à la date de la signature du bon de commande, soit le 10 avril 2013.
En conséquence, les consorts [F]/[V] ayant assigné les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, prise en la personne de son mandataire liquidateur, par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2020, leur action en nullité engagée sur le fondement des irrégularités entachant le bon de commande est prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La demande d'annulation des contrats de vente et, subséquemment, du crédit affecté, à un deuxième fondement juridique, qui est celui du dol.
Les consorts [F]/[V] soutiennent, en effet, que leur consentement a été surpris par la société venderesse, qui les a trompés sur la rentabilité de leur installation et a usé de manoeuvres dolosives pour les convaincre de contracter.
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Si une réticence d'informations peut être considérée comme dolosive, c'est à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente.
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.
Les consorts [F]/[V] sont, par suite, bien fondés à faire valoir qu'ils n'ont pris conscience de l'absence de rentabilité attendue qu'à la date d'établissement de la première facture de production d'électricité, au mois de juin 2016. La banque appelante n'établit pas que les acquéreurs ont eu connaissance antérieurement des faits qui, selon eux, sont propres à caractériser l'existence d'un dol.
L'action judiciaire ayant été introduite le 22 juin 2020, soit moins de cinq ans après la date d'établissement de la première facture, point de départ de la prescription, la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté n'est pas prescrite sur le fondement du dol.
La société BNP Paribas personal finance conclut, enfin, à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, motif pris de sa prescription.
La BNP Paribas Personal Finance soutient, en effet, que les consorts [F]/[V] sont prescrits à rechercher la responsabilité de la banque, qu'ils demandent des dommages-intérêts à la société prêteur de fonds ou que celle-ci soit privée de la restitution de la créance. Elle fait valoir, au soutien de ses allégations, que les conséquences préjudiciables afférent à un déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande ou encore à un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, que lui imputent les consorts [F]/[V], se sont réalisées dès le déblocage des fonds qui est intervenu le 22 avril 2013, de sorte qu'ils auraient dû agir en responsabilité à son encontre avant le 22 avril 2018.
En réponse, les consorts [F]/[V] rétorquent que le principe d'effectivité posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 s'oppose à la condition selon laquelle les sanctions qui pourraient être prononcées en cas de violation des obligations prévues aux articles de la directive ne peuvent être soulevées d'office par le juge que dans un délai de 5 ans, et que dans ces conditions l'article 2224 du code civil ne peut être opposé au juge, lequel peut soulever d'office les dispositions du code de la consommation.
Les consorts [F]/[V] imputent à faute à la BNP Paribas Personal Finance d'avoir débloqué hâtivement les fonds et d'avoir manqué à son obligation de vérification du bon de commande, qu'ils estiment entaché de nullité, ainsi qu'à son devoir de conseil et de mise en garde.
Le point de départ du délai de prescription régi par l'article 2224 du code civil court à compter de la commission de la faute prétendue, qu'il s'agisse de l'insuffisance de vérification formelle du bon de commande, d'un déblocage prétendument hâtif des fonds ou d'un manquement au devoir de mise en garde ou de conseil.
Le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire. De surcroît, cette directive intéresse strictement les contrats de crédit aux consommateurs, alors qu'il est entendu dans le cas présent, que les consorts [F]/[V] recherchent la responsabilité civile contractuelle de droit commun de l'établissement prêteur. C'est bien à compter de la date du déblocage des fonds que court le délai de prescription, de sorte que dans le cas présent, l'action a été introduite plus de 5 ans après le déblocage des fonds intervenu le 22 avril 2013.
En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment la totalité des demandes indemnitaires en indemnisation des préjudices des consorts [F]/[V], sont irrecevables comme prescrites, l'introduction de l'instance devant le premier juge ayant été introduite le 22 juin 2020, soit plus de 5 ans après le déblocage des fonds - 22 avril 2013 - marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien fondée, sauf pour ce qui concerne l'action fondée sur l'existence d'un dol.
Le jugement déféré sera, par suite, infirmé en ce qu'il a jugé recevables les demandes des consorts [F]/[V] en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, motif pris de l'irrégularité du bon de commande, ainsi que leur action en responsabilité contractuelle et partant, leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, formées à l'encontre de la banque.
En conséquence, la cour ne statuera sur le bien-fondé des demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, que sur le seul fondement juridique du dol.
II) Sur le bien-fondé de la demande d'annulation des contrats sur le fondement du dol
Les consorts [F]/[V] concluent à la nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit affecté, en raison du fait que de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande litigieux, que la société venderesse a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur domicile, a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation, et a omis de les informer sur les conséquences financières qu'impliquait la signature du contrat de vente, en leur présentant faussement l'opération contractuelles comme étant une candidature sans engagement.
La société BNP Paribas personal finance conclut à l'absence de dol en faisant valoir que :
- les consorts [F]/[V] ne rapportent pas la preuve des réticences et manoeuvres dolosives qu'ils invoquent, l'élément matériel du dol n'étant nullement caractérisé,
- aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que le prêteur de deniers vérifie la viabilité économique du contrat de vente et, en l'espèce, il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l'installation.
Réponse de la cour
Si les consorts [F]/ [V] sont recevables à agir sur le fondement du dol, encore faut-il qu'ils démontrent la réalité des manoeuvres dolosives ou à tout le moins de la réticence dolosive qu'il imputent à la société venderesse.
Selon l'article 1116 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé".
En l'espèce, les consorts [F]/[V], qui sont comme il a été dit prescrits à se prévaloir des irrégularités ou lacunes entachant le bon de commande qu'ils ont signé, ne caractérisent pas de manière circonstanciée les manoeuvres ou réticences qu'ils dénoncent relatives à l'invocation de partenariats mensongers, ou encore quant à la présentation d'une offre qualifiée de simple candidature.
Le document publicitaire produit par les consorts [F]/[V] mentionne :
' un système d'autofinancement a été pensé avec votre partenaire, la banque Solfea, pour vous aider à financer et à amortir votre projet, sans que cela ne s'en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait, d'une part, par le biais d'aides octroyées par l'Etat, lesquelles se manifestent par un crédit d'impôt et, d'autre part, par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l'électricité que vous produisez'
Ce document imprécis n'est cependant pas contractuel et ne caractérise pas l'existence de manoeuvres de nature à induire en erreur.
La mention d'une inscription 'partenaire GDF SUEZ DOLCE VITE' sur le bon de commande, si elle n'est pas exact au sens où aucun partenariat commercial n'a été convenu entre les deux sociétés, n'est cependant pas de nature à induire en erreur, dès lors qu'à la date du contrat, EDF était légalement tenue d'acheter la production provenant de l'installation domestique des consorts [F]/[V]. De plus et surtout, les intimés ne démontrent pas que cette indication a été de nature à emporter leur conviction et les a déterminés à contracter.
Les consorts [F]/[V], qui ont signé un document intitulé ' bon de commande' et un contrat de crédit, ne peuvent sérieusement indiquer avoir été trompés sur le caractère ferme et obligatoire de leur engagement.
De plus, aucun élément contractuel ne permet de considérer que les consorts [F]/ [V] ont reçu des informations erronées, voire mensongères au sujet de la rentabilité effective de l'installation. Le contrat signé ne comporte aucune précision à ce sujet.
La mention figurant sur le bon de commande : « panneau photovoltaïque garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans » concerne, en effet, le rendement des panneaux photovoltaïques, dont il n'est pas démontré qu'il ne serait pas atteint, mais n'emporte aucun engagement contractuel quant au rendement financier de l'installation photovoltaïque. Les intimés ne produisent, au demeurant, aucune expertise sur la rentabilité effective de leur installation.
Par ailleurs, la rentabilité financière doit s'apprécier sur la durée, en tenant compte des crédits d'impôts et aides perçues, des économies réalisées par l'autoconsommation éventuelle, et de la revente effective de l'électricité. Les intimés ne produisent aucun élément pour démontrer qu'ils n'ont reçu aucune des aides escomptées, ni ne démontrent la rentabilité effective de l'installation. Il n'établissent pas davantage que la rentabilité de l'installation ait été le critère prédominant de leur résolution de conclure ce contrat, et qu'ils en avaient informé la société venderesse.
La preuve d'un dol ayant surpris le consentement des acquéreurs n'est donc pas rapportée, et le contrat de vente ne saurait être annulé sur ce fondement.
Aucune cause d'annulation ou de révocation n'étant recevable ou fondée, il convient de rejeter l'ensemble des demandes présentées par les consorts [F]/[V] et d'infirmer le jugement dont appel.
III) Sur les demandes accessoires
Les consorts [F]/[V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas personal finance tirée de l'autorité de chose jugée ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [F] et Mme [C] [V], comme étant prescrites, à l'exception de celle en annulation des contrats de vente et, subséquemment du crédit affecté, fondée sur le dol ;
Déboute M. [X] [F] et Mme [C] [V], de leur demande d'annulation des contrats de vente et du crédit affecté fondée sur le dol ;
Déboute M. [X] [F] et Mme [C] [V], de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de la procédure d'appel ;
Dit que M. [X] [F] et Mme [C] [V] reprendront le paiement des échéances mensuelles du prêt qui leur a été consenti ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] [F] et Mme [C] [V] à payer à la société BNP Paribas personal finance une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [X] [F] et Mme [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocat Pichard-Devemy-Karm, qui en fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,