Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMU
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 18 février 2023
N° de Minute : 307
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 15 Janvier 1998 à [Localité 2] - INDE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 18 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M.[N] [B] de nationalité indienne depuis le 30 janvier 2023,
Vu la requête adressée le 15 février 2023 par M.[N] [B] transmise par télécopie par France Terre d'Asile, au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête ;
Vu l'ordonnance en date du 17 février 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien
dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants :
- la demande d'accord de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes le 30 janvier et celles-ci n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines, elles sont réputées avoir accepté la requête depuis le lundi 13 février 2023
- le préfet du Nord justifie avoir le 16 février 2023 adressé une demande de routing concernant M. [N] [B] vers l'Autriche pour un vol avec une première disponibilité à partir du 20 février 2023
- l'arrêté de transfert a été notifié à M. [N] [B] le 16 février 2023 à 10h05
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2023 par M.[N] [B],
- Vu les demandes d'observations transmises le 17 février 2023 à M.[N] [B], et au préfet du Nord,
- Vu les observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M.[N] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Julie KALUZNY, Greffière
Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 307 DU 18 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [N] [B], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 18 février 2023
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMU
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